POUDRE A FEU
Une décision ministérielle du mois d'octobre 1848 , coircernant la vente des poudres de chasse , porte ce qui suit :
Art. 1". Il sera établi dans chaque chef-lieu de canton des débits de poudre.
Art. 2. Les poudres de chasse ne pourront être délivrées aux chasseurs titulaires de permis de chasse, que sur la présentation de leurs permis, et que jusqu a concurrence d'un demi-kilogramme par mois. Le débitant annotera la quantité livrée , à la date de la livraison , sur le permis du chasseur, livraison qu'il inscx'ira sur un livret nominatif des parties prenantes.
Au-dessus de cette quantité , et seulement jusqu'à concurrence d'un kilogramme par mois, il ne pourra délivrer de poudre que sur la présentation d'une autorisation donnée par le maire , et qui restera entre ses mains pour être inscrite audit livret.
Art. 3. Les maires sont invités à ne délivrer des autorisations pour acheter de la poudre qu a des personnes domiciliées dans leurs communes respectives, et dont la moralité leur sera bien connue
La détention d'une quantité, môme considérable, de poudre ne constitue pas le délit puni par la loi du 24 mai 1834, s'il est établi que ce n'est pas sciemment et volontairement que le prévenu se trouvait avoir cette poudre dans son habitation. {Cass.,21 avril 1848.)
L'art. 11 de la loi du 34 mai 1834 sur les débitants de poudre à feu, qui permet aux juges d'admettre , à l'égard des peines qu elle prononce , des circonstances atténuantes , ne s'applique point aux peines pécuniaires, et notamment à l'amende de 500 fr. que peuvent avoir encourue les prévenus, aux termes de l'art. 28 de la loi du 13 fructidor an v. — L'ameiido,
dans ce cas , n'est pas une peine, mais une réparation civile du préjudice causé à l'Etat. (Cass , 18 avril 1835 el 8 nov. 1849.)
Le fait d'avoir en sa possession et sans autorisation, plus de deux kilogrammes de poudre, est punissable non seulement de la peine de l'emprisonnement prononcée par l'art. 2 de la loi du 24 mai 1834, mais encore (jke l'amende de :iO0 fr. au profit de l'administration des contributions indirectes, portée par l'art. 28 de la loi du 13 fructidor an v. (Ca»M^y 16 mar$ 1838 et 9 fWîj. 1854,
La responsabilité civile en matière de fabrication de poudre à feu s'ét^d aux amendea; ces amendes ont le earàkctère, non de peines propi^iiient dites, mais de réparation et restitution civiles* [Cass, , 24 août 1850.)
Si un débitant était eonvaineu de tenir un dépôt ou de vendre de la poudre de contrebande, il encourrait, outre la révocation de sa commission , la confiscation des matières prohibées, et une amende de 1 ,000 fr. [JH. 36 de la loi du 13 fruet an v.)
L'amende de 3,000 fr. portée contre les fabricants et détenteurs non autorisés de poudre de guerre n'est point applicable aux fabricants ou détenteurs de cartouches ou munitions de guerre. {Cass., 23 sept. 1835 et Ibjuin 1839. — V. kê décrets des 23 pîuv. et l*' germ. an xin, la loi du 24 mai 1834, la toi du 13 fruct. an v, ^arrêté du directoire du 1" compl. an V, Varrêté du 16 mars 1813, et le règlement du 17 nov. 1819.)