PRÉFETS ET SOUS-PRÉFETS
La gendarmerie a des relations habituelles avec l'autorité administrative. C'est par la gendarmerie q^ue les préfets et sous-préfets sont instruits avec célérité des événements qui peuvent compromettre la tranquillité générale. La plus grande confiance doit s'établir entre les préfets et les commandants de compagnie et entre les sous-préfets et les commandants d'arrondissement. Des conférences répétées , précédant les mesures officielles , atteignent facilement le but auquel on se propose d'arriver.
Les préfets transmettent aux commandants de compagnie les ordres de transfèrement pour les prisonniers jugés (V. Prisons) et les signalements des forçats libérés et des autres inaividus mis sous la surveillance de la police. Les registres signalétiques de la préfecture doivent être en parfaite concordance avec ceux du commandant de compagnie. Le préfet informe le commandant de compagnie des mutations qui s'opèrent par son ordre , comme le commandant de compagnie avertit le préfet de la disparition des individus en surveillance qui rompent leur ban. (V. Forçats libérés.)
Les communications des préfets et sous-préfets avec les commandants de gendarmerie ayant un objet déterminé de service , et les réquisitions ayant toujours lieu par écrit (are. 91 et 96 du décret du l"mars 1854), la gendarmerie n'est pas dans l'obligation de se déplacer chaque jour pour s'informer du service qui pourrait être requis; mais, dans les cas extraordinaires, les chefs doivent, par zèle, prévenir les demandes des autorités et se rendre chez elles en uniforme aussi fréquemment que les circonstances peuvent l'exiger. (Cire, du 10 avril 1821.)
Lespréfelset sous-préfets peuvent appeler auprès d'eux les commandants de fendarmerie toutes les fois qu'ils jugent utile de conférer sur do5 objets
de service, les commandants s'y rendent en uniforme. (A ri. 102 du décret du V mare 1854.)
La gendarmerie communique sur-le-champ, à l'autorité administrative, les renseignements qu'elle reçoit et qui intéressent l'ordre public; les préfets et sous-^réfets lui font également les communications et les réquisitions utiles au bien du service. En conséquence , les commandants de compagnie adressent, chaque jour, aux préfets, les renseignements que leur fournit la correspondance des brigades , lorsqu'ils ont pour objet le maintien de l'ordre et qu'ils peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression. Les mêmes rapports sont adressés aux sous-préfets par les commandants d'arrondissement {art. 110 dudit décret). Les commandants d'arrondissement adressent, en outre, tous les cinq jours, aux sous-préfets , un tableau contenant une simple indication de tous les délits et de toutes les arrestations dont la connaissance leur est parvenue par les rapports des brigades. Ce tableau, en ce qui concerne l'arrondissement du cheHieu de diaque département , est remis au préfet par le commandant de la compagnie {art. 111 dudit décret]. Les commandants de compagnie et les commandants d'arrondissement ne sont pas tenus de fournir des rapports négatifs lorsque la correspondance des brigades ne donne lieu à aucune communication. {Jrt. 112 dudU décret. — V. Rapports à fournir.)
Les préfets n'ont pas le droit de déplacer des brigues , sans ordre du ministre , pour les replacer sur un autre point du département ; mais , dans le cas où la tranquillité serait menacée , les préfets peuvent faire mouvoir la gendarmerie , comme administrateurs chargés de la police administrative et comme officiers de police auxiliaires. Us se concertent alors avec l'ofiGicier général commandant le département , s'il est présent , et avec l'officier le plus élevé en grade de la gendarmerie en résidence au cheflieu du département, et ils peuvent ordonner la réunion, sur le point menacé, du nombre de brigades nécessaire au rétablissement de l'ordre. H en est rendu compte sur-le-champ au ministre de l'intérieur par le préfet, et au ministre de la guerre par l'officier général (art. 113 dudit dé* cret). Dans les conférences qui précèdent les mesures à prendre , les officiers de gendarmerie ne sont point appelés à discuter sur la {nécessité de c^Ues que les préfets ont à prescrire ; ils ont à désigner seulement les points qui ne pourraient être dégarnis sans danger, et à communiquer tous les renseignements convenables , tant sur la force des brigades disponibles et leur formation en détachements que sur les moyens de suppléer au service de ces brigades pendant leur absence momentanée. iCircul. du 10 avril 1821.)
Dans les cas urgents , les sous-préfets peuvent requérir du commandant l'arrondissement le rassemblement de plusieurs brigades à la charge par eux d'en informer sur-le-champ le préfet du département, qui, pour les mesures ultérieures, se concerte avec l'officier général et le chef de la gendarmerie. (Jrl. 117 du décret Uu 1" mars 1854.)
Si des brigands attroupés, organisés en bandes , apparaissent spontanément sur quelques points du département , les officiers de gendarmerie ne doivent pas attendre la réquisition des préfets pour réunir des détachements de gendarmerie. 11 est de leur devoir de se mettre, à l'instant même, à la poursuite des brigands, en réunissant des gendarmes de plusieurs brigades. Ils eu rendent compte aux autorités civiles et miUtair^ du département par la voie la plus prompte.
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Les préfets peuvent requérir la gendarmerie de porter leurs dépêches, mais seulement dans le cas où des événements majeurs exifrent la transmission d'un avis urgent et officiel qui ne pouiTait parvenir assez promptement par une autre voie. Elle doit rendre compte de ce déplacement au ministre de la euerre. (Cire, du min. de la guerre du 14 mars 1831. — V. Dépêches^
Des escortes d'honneur doivent être fournies aux préfets par la gendarmerie, lorsqu'ils font leurs tournées administratives, et qu'ils le requièrent. Cette escorte est composée de deux gendarmes. (OVc. du 10 avrtl 1821.)
Les sous-préfets n'ont pas le même droit : au moins , les règlements sont muets à cet égard.
La gendarmerie doit rendre les honneurs aux préfets, lorsqu'ils viennent prendre possession de leur préfecture et lors de leur première tournée dans le département. (V. Honneurs à rendre, E scories d'honneur.)
Les officiers de gendarmerie ne sont pas tenus de se rendre chez le pré fet pour l'accompagner à une cérémonie nublique. Ils ne doivent le raire que si, dans leur résidence, il n'existe pasae chef militaire supérieur commandant la division ou subdivision. S'il s'en trouve un, ils sont dans l'obligation de se rendre auprès de l'autorité militaire pour l'accompagner chez la personne qui doit occuper le premier rang dans la cérémonie . (Y. Cérémonies publiques.)