PRESCRIPTION
Des crimes , délits et contraventions.
Le délai pour poursuivre les contraventions de police , les délits et les crimes, est de:
Un an pour les contraventions , trois ans pour les délits, et dix ans pour les crimes. (Jrt. 637, 638, 640 du Code d'instr. crim.)
Les délits ruraux se prescrivent par le délai d'un mois [loi des 28 sept*- 6 oct. 1791) ; les délits forestiers par le délai de trois mois lorsque le délinquant est connu, et par celui de six mois lorsqu'il est inconnu {art. 185 du Code forestier); les délits en matière de pêche, par le délai d'un mois, à partir de la constatation, si le délinquant est connu, par celui de trois mois s'il est inconnu (arl. 62, loi relative à la pêche fltwiale, 15 avril 1829. — V. Pèche) ; les délits de chasse, par le délai de trois mois {loidu3mailS4A. — V. Chasse), et les délits d!e grande voirie , par le délai d'un mois, {^rt, 26 de la loi du 14 brum. an vu. — V. hoirie (grande] ; lois des 22 sept'29oct. 1790; 20 sepL-Uocl, 1791. —V. Délits militatres.)
Les délais pour la prescription des peines portées par tous arrêts ou jugements en matière de police simple ou correctionnelle , et en matière criminelle, sont de :
Deux ans pour les contraventions, cinq ans pour les délits, vingt ans pour les crimes. [Jrl. 635, 636, 639 du Coded'instr, crim.)
L'action publique résultant d'un délit de désertion est imprescriptible , tant que le déserteur ne se représente pas ou n'est pas arrêté.
La prescription ne peut courir contre ceux qui ne peuvent agir.
Le décret du 14 octobre 1811 a défendu de ne plus rendre, à l'avenir,
PRE 37a
aucun jugement par contumace pour délit de désertion ; il n'autorise d'autres diligences que l'envoi du signalement du déserteur au ministre de la guerre , pour qu'il soit recherché et arrêté , diligences qui n'ont aucun caractère iuridique. Ainsifl'exercice de l'action publique ne peut commencer à l'égard de ce délit, qu'au moment où le déserteur se présente ou est arrêté. Dès lors, la prescription ne court pas à son profit. [Cass.f 7 fév. 1840.)
PRESSR.
La gendarmerie est appelée à constater les infractions aux lois sur la presse. Elle eoncourt à l'exécution des lois, en constatant les crimes, délits et contraventions de toute nature ; mais c'est à elle surtout qu'il appartient de veiller à ce que l'esprit de faction et de révolte ne trouble pas Tordre établi. Elle doit signaler avec fermeté toute offense à la personne de l'empereur , faire respecter la Constitution et livrer aux tribunaux tout écrit aui porterait attemte aux bonnes mœurs ou aux principes constitutifs de l'ordre social. En conséquence, elle constat» les infractions à la loi qui suit :
Loi du 9 septembre 1835.
« Art. 1". Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'art. 1" de la loi du 17 mai 1819 (1) aux crimes prévus par les art. 86 et 87 du Gode pénal (2), soit qu'elle ait été ou non suivie d'effet, est un attentat à la sûreté de l'Etat.
« Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie conformément à l'art. 1*' de la loi du 17 mai 1819.
<c Si elle n'a pas été suivie d'effet , elle sera punie de la détention et
(1) Art. 1« de la loi du 17 mai 1819 :
« Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposes dans des lieux ou réunions publics , soit par des placards et afliches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel. »
Cet article a été modifié par la loi du 11 août 1848, produite k la fin de l'article.
(S) Par la loi du 10 juin 1853, les art. 86 et 87 du Code pénal sont modifiés ainsi qu'il sait :
c Art. 86. L'attentat contre la vie ou eontre la personne de l'empereur est puni de la peine du parricide.
< L'attentat contre la vie des membres de la famille impériale est puni de la peine de mort.
< L'attentat contre les membres de la famille impériale est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée.
« Toute offense commise publiquement envers la personne de l'empereur est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 600 fr. à 10,000 fr. Le coupable peut, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 43 pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il a été condamné. Ce temps court à compter du jour où il a subi sa peine.
« Toute ofl*ense commise publiquement envers les membres de la famille impériale est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr.
< Art. 87. L'attentat dont le but est , soit de détruire ou de changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité au trftne, soit d'exciter les citoyens ou habitants II s'armer contre l'autorité i^npériale, est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée. »
d'une amende de 10,000 fr. à 50,000 fr. Dans l'un comme dans l'autre cas, elle pourra être déférée à la Chambre des pairs.
« Art. 2. L'offense au roi commise par les mêmes moyens, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine ou au mépris de sa personne ou de son autorité constitutionnelle, est un attentat à la sûreté de l'Etat.
« Celui deux derniers
« Art. 3. Toute autre offense au roi sera punie de la loi du 17 mai 1819 (1).
« Art 4. Quiconque fera remonter au roi le blâme ou la responsabilité des actes de son gouvernement sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 fr. à 5,000 fr.
4c Art. 5. L'attaque contre le principe ou la forme du gouvernement établi par la Charte de 1830, tels, qu'ils sont définis par la loi du 29 novembre 1830 , est un attentat à la sûreté de l'Etat , lorsqu'elle a pour but d'exciter à la destruction ou au changement du gouvernement.
« Celui qui s'en rendra coupable sera jugé et puni conformément aux deux derniers paragraphes de l'art. 1".
« Art. 6. Toute autre attaque prévue par la loi du 29 novembre 1830 continuera d'être punie conformément aux dispositions de cette loi.
« Art. 7. Seront punis des peines prévues par l'article précédent ceux qui auront fait publiquement acte d'adhésion à toute antre forme de gou-^ vemement, soit en attribuant des droits au trône de France aux personnes bannies à perpétuité par la loi du 10 avril 1832 ou à tout autre que Louis-Philippe 1'' et sa descendance , soit en prenant la qualification de républicain ou toute autre incompatible avec la Charte de 1830, soit en. exprimant le vœu, l'espoir ou la menace de la destruction de l'ordre monarchique constitutionnel ou de la restauration de la dynastie déchue.
« Art. 8. Toute attaque contre la propriété , le serment , Je respect dû aux lois, toute apolosie de faits qualifiés crimes et délits par la loi pénale, toute provocation à la haine entre les diverses classes de la société, sera punie des peines portées par l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819 (2).
« Néanmoins , dans les cas ))révus par le paragraphe précédent et par l'art. 8 de la loi précitée, les tribunaux pourront, selon les circonstances, élever les peines Jusqu'au double du maximum.
« Art. 9. Dans tous les cas de diffamation prévus par les lois, les peines qui sont portées pourront, suivant la gravite des circonstances, être élevées au double du maximum, soit pour l'emprisonnement, soit pour l'amende. Le coupable pourra en outre être interdit, en tout ou en partie, des
(1) Art. 9 de la loi da 17 mai 1819 :
« Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. !«' de la présente loi, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au> dessous de 500 fr. ni excéder 10,000 fr.
« Le coupable pourra , en outre , être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 43 du Code pénal, pendant un temps égal lu celui de 1 emprisonnement auquel il aura été condamné. Ce temps courra à compter du jour où le coapable aura subi sa peine. »
(9) Art. 8 de la loi du 17 mai 1819 :
« Tout outrage à la morale publique et religieuse ou aoz bonnes mœurs , par l'un des moyens énoncés en l'art. 1", sera puni d'un emprisonneniL'nt d'un mois à un an et d'une anendede 16fr. U 300 fr. »
droits mentionnés dans l'article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à la durée de Temprisonnement.
« Art. 10. Il est interdit aux journaux et écrits périodiques de rendre compte des procès pour outrages ou injures, et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi ; ils pourront seulement annoncer la plainte sur la demande du plaignant ; dans tous les cas, ils pourront insérer le jugement. (V. Journaux et écrite périodiques.)
« Il est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compterendu de l'audience ou le jury aura été constitué.
« Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours el tribunaux. ''
« L'infraction à ces diverses prohibitions sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 fr. à 5,000 fr. (V. Jury.)
« Art. 11. Il est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscrip* tions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages-intérêts, prononcés par des condamnations judiciaires. Cette infraction sera jugée et punie comme il est dit à l'article précédent.
« Art. 12. Les dispositions de l'art. 10 de la loi du 9 juin 1819 (1) sont applicables à tous les cas prévus par la présente loi. En cas de seconde ou ultérieure condamnation contre le même gérant ou cofttre le même journal, dans le cours d'une année, les cours et tribunaux pourront prononcer la suspension du journal pour un temps qui n'excédera pas deux mois, suivant la loi du 18 juillet 1828 ; cette suspension pourra être portée à quatre mois, si la condamnation a eu lieu pour crime.
« Les peines prononcées par la présente loi et par les lois précédentes sur la presse et autres moyens de publication, ne se confondront point entre elles, et seront toutes intégralement subies lorsque les faits qui y donneront lieu seront postérieurs à la première poursuite. »
Les procès-verbaux, dans l'espèce, ne sont pas assujettis à des formalités spéciales. Si la gendarmerie a l'occasion dW rédiger, elle les remet au procureur impérial, iy. Journaux et écrits périodiques. Gravures^ Théâtres^ Affiches, Colporteurs.)
La poursuite de l'outrage d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions ou à raison de cet exercice, doit, à peine de nullité, aux termes de l'article 6 de la loi du 22 novembre 1822, être précédée de la plainte du fonctionnaire outragé. (Ca5«., 19 janv. 1850, 8 /Vv. 1851 et 31 mai 1856. — V. Journaux et écrits périodiques. Gravures, Affiches.)
Loi du II août 1848 relative à la répression des crimes et délits corn-'
mis par la voie de la presse.
Les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822 sont modifiées ainsi qu'il suit : Art. 1*'. Toute attaqué par l'un des moyens énoncés en l'art. 1*' de la
(3) Art. 10 de la loi du 9 juin 1819 :
< Tootes les amendes pourront être élevées au double, et, en cas de récidive, portées au quadruple, sans préjudice des peines de la récidive prononcées par le Gode pénal. »
loi du 17 roai 1819, contre les droits et l'aulorilé de l'Assemblée nattonalfl, contre les droits et l'autorité que les membres du pouvoir exécutif tiennent des décrets de l'Assemblée, contre les institutions républicaines et la. Constitution , contre le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, sera punie d'un emprisonnemenl de trois mois à cinq ans , et d'une amende de 300 tr. à 6,000 fr.
An. 2. L'offense, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1" de la loi du 17 mai J819, envers l'Assemblée nationale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr.
Art. 3. L'altaque par l'un de ces moyens contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr.
Art. 4. Quiconque , par l'un des moyens énoncés en l'art. 1" de la loi du 17 mai ISI 9, aura excité à la baine ou au mépris du gouvernement de la République , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans , et d'une amende de 150 fr. a 5.000 fr.
La présente disposition ne peut porter atteinte au droit de discussion cl de censure des actes du pouvoir exécutif et des ministres.
Art. 5. L'outrage fait pulJliquemeat d'une manière quelconque, i raison de leurs Fonctions ou de leur qualité , soit à un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale, ou à un ministre de l'un des cultes qui reçoivent un salaire de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 fr- à 4,000 fr.
Art, 6. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr :
1' L'enlèvement ou la di'gradation des signes pid)lics de l'autorité du gouvernement républicain, opéré en haine ou mépris de celte autorité ;
2° Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par la toi ou par les règlements de police ;
3* L'exposition dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la vente de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.
Art. 7. Quinconque, par Tun des moyens énoncés en l'art. 1" de la loi du 17 mai 1819. aura chercbé à troubler la pai<c publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, sera puni des peines portées en l'article précédent.
Art. 8. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux délits de la presse.
6- 1", — . Primes pour captures de déserteurs d l'armée de terre oit de mer. de prisonniers de guerre, d'insoiimis et d'éeadis condamnés av,v travaux publics el au boulet.
Les arrestations, par la gendarmerie, des déserteurs de troupes de terre ou de mer, donnent di-oit à une prime fixée &Sâ h., payables sur les fonds du ministère de la guerre ou de celui de la marine, suivant la position respective des individus arrêtés. — Le droit des capteurs à celle prime leur est acquis lorsque l'arrestation a été opérée, savoir : 1' pour un déserteur de l'armée de terre ou de uicr , quarante-huit heures après son absence
l'RI 377
illrgale, et, s'il s'agit d'un iliiscrteur arrêly dans le lieu de lu garnison, lorsque les délais de repentir sont expirés. — 3' Pour un insoumis, quarante-huit heures après le jour fixé par l'ordre de route, ou après le jour de sa disparition du délacnement. — Celte prime est aussi allouée pour l'arrestation d'un jeune Mldït qui, nonobstant l'ordre qu'il en aurait reçu, ne se serai! pas présenté devant l'officier générai pour être visité définitivement. — La prirae pour l'arrestation d un déserteur de l'armée de mer supporte la retenue légale établie au profil de la caisse des invalides de la marine. {Art. 326 du rigt. du 11 mai 1856.)
La capture d'un prisonnier de guerre déserteur d'un dépôt de l'intérieur et celle d'un condamné évadé des ateliers des travaux publics ou du boulet, donnent droit à la prime lixée à l'article précédent. {Art. 337 dudit rigl.)
Les droits* la prime de 25 fr. sont constates par des procès-verbaui de capture, et revËtus du visa du commandant de la compagnie, indiquant la deslinalion qui a été donnée â chaque individu arrêté. {Art. 3â8 dudil régi.)
Dans le premier mois de chaque trimestre , le conseil d'administration établit, en double expédition, un état nominatif des déserteurs et insoumis arrêtés pendant le trimestre écoulé. L'une des expéditions de cet état est appuyée d'un procès-verbal de capture et de l'état signalétique n* 1, ou de toute autre pièce conslalant l'absence illégale; et l'autre, seulamant du procès-verbal de capture ; toutes deux sont adressées au sous-iDtendant militaire , qui les transmet à l'intendant divisionnaire ; ce dernier, après examen, délivre, au nom du conseil d'administration, un mandat de paiement de la prime acquise aux capteurs. — Il est dressé un état distinct pour les évadés des travaux publics et du boulet, ainsi que pour les prisonniers de ({uerre déserteurs des dépôts. — Quant aux deserleurs des troupes de la marine , les pièces à produire sont les mêmes que pour les déserteurs de l'armée de terre, mais elles sont transmises par les soins du conseil d'administration au préfet maritime du port auquel appartiennent les individus arrêtés; ce fonctionnaire ordonne le paiement ne la prime sur les fonds du ministre de la marine, et fait parvenir le mandat au conseil d'administration. (Art. 3^ dudit rigl.)
Sous peine de déchéance, les primes doivent être réclamées dans le délai d'un an, à partir du premier jour du Irismestre dans lequel les arrestations ont été opérées. (Art. 330 dudit rigl.)
Formule du viia du commandant dt compagnie.
Vu par moi, commandant de la compagnie de gendarmerie du département de. . . , qui atteste que l'homme désigné au procès verbal ci-dessus a été dirigé sur
le ititti a été ttaman décerleur, ei eRto;é Fomme tel k snn corps , il y a tieu le désetieur, le caminandaDl lie («■-
EdDi, si l'iiomme antté a txé n i9n que, daitb cet deux c», le eapi d^Berteur. Crpeadanl la prime tera
378 PRÏ
Le conseil d'administration reçoit, sur sa quittance, le montant de la prime qui est soldé par le payeur du Trésor. Cette somme est portée au livret de solde, et enregistrée par le trésorier sur les registres de comptabilité de la compagnie.
Les primes ainsi encaissées sont soldées, sur leurs quittances, aux ayants droit, s'ils ne redoivent rien à la caisse ; dans le cas contraire, la moitié en est portée en recette à leur compte. (Circul. des 15 upt, 1831 et 10 mars 1833.)
g 2, — Primes pour capture de condamnés aux travaux forcés
ou à la réclusion.
L'arrestation d'un condamné aux travaux forcés ou à la réclusion , évadé d'une prison, donne droit à une prime de 100 fr. si elle a été opérée hors des murs de la ville où il était détenu , et de 50 fr. si elle a eu lieu dans l'intérieur de la ville. — Le paiement de cette prime est ordonnancé , au nom du conseil d'administration, par le ministre de l'intérieur, auquel les procès-verbaux et l'état nominatif d'arrestation sont adressés par le préfet.
— Le procès-verbal d'arrestation est dressé en double expédition. (Art. 333 du régi, du 11 mai 1856.)
Ces primes doivent être réclamées dans le délai d'un an , sous peine de déchéance, {jért. 334 dudil régi.)
Les procès-verbaux d'arrestation sont adressés, avec un état de capture, par le conseil d'administration au préfet du département, qui les transmet au mini&tre de Tintérieur. Le ministre autorise le paiement de la prime , imputable aux crédits alloués à cet é^ard , et le préfet l'ordonnance en un mandat spécial sur le payeur du Trésor, au profit du conseil d'administration de la gendarmerie, (^rt. 2 du décret du 18 vent, an vu.)
§ 3. — Primes pour capture de forçais évadés.
La capture d'un forçat évadé du bagne donne droit aux primes suivantes :
— 1" s'il a été arrêté 'hors des murs de la ville , 100 fr.; -^ 2" s'il a été arrêté dans la ville , 50 fr.; — 3° s'il a été arrêté dans le port , 25 fr. (Art, 331 du régi, du 11 mai 1856 et art. P' du décret du 18 vent, an xii.)
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui ont opéré la capture doivent la constater par un procès-verbal établi en quatre expéditions. Deux de ces expéditions, certifiées par le commandant de la compagnie et le directeur du bagne, sont transmises, avec un état nominatif, par les soins du conseil d'administration, au ministre de la marine, qui délivre une ordonnance de paiement de la prime acquise. — S'il s'agit d'un forçat évadé d'une prison, les procès-verbaux d'arrestation, visés par le commandant de la compagnie , sont adressés , par l'entremise des préfets , au ministre de l'intérieur, qui ordonnance le paiement de la prime sur les fonds de son département. — Sous peine de déchéance, les pritnes doivent être réclamées dans le délai d'un an. [Art, 332 du régi, d%^ 11 mai 1856.)
A l'exception de l'évasion des détenus aux bagnes ou aux ateliers des ttavâux publics et des condamnés à la peine du boulet , le cas d'évasion d'un condamné par les cours d'assises est le seul qui donne lieu à une prime de capture. La reprise de tous autres évadés des prisons rentre
dans les attributions et les devoirs généraux, de la gendarmerie. (Décision du min. de la justice du 12 mars 1822.)
§ 4. — Primes pour captures opérées en eûcéculion de mandements
de justice.
Les arrestations opérées hors de la présence des huissierâ , eii ?6ftu de mandements de justice , donnent droit aux primes suivantes :
1° Pour l'exécution d'un jugement de simple police, sans qu'il puisse être alloué aucun droit de perquisition : dans Pans, 5 fr.; — danâ les villes de 40,000 âmes et au-dessus , 4 fr. ; — dans les villes au-dessous de 40,000 âmes , 3 fr. ;
2* Pour exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle , emportant la peine d'emprisonnement : à Paris , 18 fr.; — dans les villes de 40,000 âmes et au-dessus, 15 fr.; — dans les villes au-dessous de 40,000 âmes, 12 fr.;
3* Pour exécution d'une ordonnance de nrise de corps ou arrêt portant la peine de réclusion : à Paris , 30 fr. ; — aans les villes de 40,000 âmes et au-dessus , 18 fr.; — dans les villes au-dessous de 40,000 âmes, 15 fr.;
4° Pour exécution d'un arrêt de condamnation aux travaux forcés ou à une peine plus forte : 1' à Paris , 30 fr.; — dans les villes de 40,000 âmes et au-dessus , 25 fr.; — dans les villes au-dessous de 40,000 âmes, 20 fr. [Art. 335 duréai du 11 mat 1856.)
Aux termes ae l'art. 6 du décret du 7 avril 1813, pour exécution d'un jugement de simple police ou de police correctionnelle ne prononçant pas un emprisonnement de plus de cinq jours , la prime est : à Paris , cle 5 fr.; — dans les villes dont la population est de 40,000 âmes et au-dessus, de 4 fr.; — partout ailleurs, de 3 fr.
Aux termes de l'ordonnance du 25 février 1832, pour exécution d'un jugement rendu pour délit forestier, ou en exécution de contrainte par corps pour le paiement d'amende , que le délinquant soit solvable ou non, la prime est : à Paris, de 5 fr.; — dans les villes dont la population est de 40,000 âmes et au-dessus , de 4 fr.; — partout ailleurs , ae 3 fr.
 la fin de charnue trimestre, les commandants de brigade établissent un mémoire des frais de capture dûs aux militaires de leur résidence qui ont agi en vertu d'ordres émanés des autorités compétentes. — Ces mémoires, soumis à le formalité du visa pour timbre , sont certifiés par les SouS'-officiers, brigadiers et gendarmes intéressés et revêtus du réquisitoire et de l'exécutoire des magistrats de l'arrondissement. Ils sont, en outre « appuyés des procès-verbaux de capture et transmis au conseil d'administration , qui, après les avoir revêtus de son acquit , les renvoie , pour être payés , chez le receveur de l'enregistrement établi dans le lieu où la dépense a été liquidée et ordonnancée, sauf la remise ultérieure de la somme touchée
Îiour être, soit répartie à qui de droit , soit versée à la masse de compagnie. Art. 336 dudit régi.)
Les mémoires qui n'auraient pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d'un an, à partir de la capture, ou dont le paiement n'aurait pas été réclamé dans les six mois de leur date , ne pourraient être acquittés qu'autant qu'il serait justifié que les relards ne sont pas imputables à la partie prenante. — Cette justification n'est admise que par le ministre de la justice. {Art, 337 dudit régi.)
Conformément âux dispositions de Fart. 147 du règlement du 18 juin 1811, il est établi , tous les mois, par les commandants de brigade, pour tous les sous-offîciers, brigadiers et gendarmes (]ui ont agi en vertu de mandats d'arrêt ou de jugements émanes des autorités judiciaires du même arrondissement, un mémoire de frais de capture d'après fe modèle n"* 1, indiqué ci-après. Ce mémoire , qui doit être envoyé par la voie hiérarchique au conseil d'administration , est rédigé en triple expédition , dont Tune , sur laquelle doit être plus tard apj)osée la quittance ou reçu du montant , doit être écrite sur papier timbre , lorsque le montant dû mémoire s'élève à ])lus de dix francs. Ces trois expéditions sont certifiées Sar les sous-officiers , brigadiers et gendarmes , qui donnent au conseil 'administration l'autorisation de recevoir pour eux. Elles ^ont ensuite
.'acquit de
dant militaire. (Art. 139, 140, 143, 145, 146, 147 ei 153 du régi, du 18 /«Nil 1811; cire, du min. de la guerre des 6 juin et 9 nov. 1835.)
Ces mémoires sont soldés au conseil d'administration de la gendarmerie par le receveur de l'enregistrement des actes judiciaires près la cour, le tribunal ou la justice de paix qui a liquidé les dépens. (Inslr, de l'admiministration de l enregistrement du 29 août 1836.)
Si les mémoires sont pavables dans un autre bureau que celui du cheflieu du département où siège le conseil d'administration de gendarmerie , les membres du conseil d'administration commencent par apposer leurs signatures sur les mémoires , pour acquit, ainsi que le sceau du conseil, et le receveur de l'enregistrement compétent pour solder paie à l'officier ou sous-offîcier que le conseil d'administration a rendu porteur du mémoire , pour lui en faire passer le montant. (Cire, du min. de la guerre du 21 sept. 1836.)
Des trois expéditions des mémoires , la première , sur papier timbré, et portant au bas la quittance , est remise , lors du paiement , au receveur de l'enregistrement avec les pièces à l'appui. Les deux autres, sur papier libre , sont retenues par le préfet , lors de son visa. Il en conserve une dans ses archives, et adresse l'autre, à la fin de chaque trimestre, au ministre de la justice.
Les mémoires oti états doivent être présentés au visa du préfet dans le délai d'une année, à compter de l'époque où les captures ont été faites , et le paiement doit en être réclamé au receveur de l'enregistrement dans les six mois de la date du visa, sauf justification des causes de retard, qui ne
Îeut être admise que par le ministre de la justice. (Art. 149 du règl. du S juin 1811.)
Frais de justice criminelle.
GENDARMERIE IMPÉRIALE
Mois d... 18..
MÉMOIRE des frais de capture dus , en vertu de Fart. 77 du règlement du 18 juin 1811, aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes de l'arrondissement d , département
Noms
des sous-
ofDciers et
gendarmes
capteurs.
Nature
des crimes,
délite
ou
contraventions.
Autorités qui ont requis les captures.
IfOHS DBS INDIVIDUS ARRÊTAS.
Désignation des actes en vertu desquels les captures ont eu lieu , et durée de la peine prononcée par lés arrêts ou jugements.
Total
eu
en
tration
somme de. . . , à laquelle s'élève ce mémoire.
Réquisitoire.
Nous, procureur impérial près le tribunal de première instance séant d • « •
Vu les art. 77 du règlement du 18 juin 1811, 6 du décret du 7 avril 1813 et 1*' de l'ordonnance royale du 6 août 1823, et attendu que les captures ont été faites hors la présence des huissiers, requérons , conformément à l'art. 140 du même règlement , qu'il soit délivré exécutoire par M. le président pour le paiement de la somme d
A a • • f 16 • « • XO • • •
Exécutoire.
Nous, président du tribunal de première instance séant à. . . .
Vu le réquisitoire ci-dessus, avons arrêté et rendu exécutoire le présent
mémoire pour la somme d , montant de la taxe que nous en avons
faite.
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Visa.
Nous, préfet du département d
Vu l'art. 152 du règlement du 18 juin 1811, avons vérifié le présent état, et l'avons réglé à la somme d. . . .
Quittance.
Nous, soussignés, membres composant le conseil d'administration de la compagnie de gendarmerie d. . .
Reconnaissons avoir reçu de M..., receveur de f enregistrement , la somme d. . . , portée au présent mémoire.
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Visa.
Vu par nous , sous-intendant militaire chargé de la surveillance administrative de la compagnie.
S 5. — Primes pouf capture d'un condamné en matière forestière.
La capture d'un condamné à une amende pour délit forestier donne droit, en faveur des sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui l'ont opérée, à la prime fixée par l'art. 335. [A rt. 338 du régi, dull mai 1856.)
Cette prime est de 5 fr. pour Paris; de 4 fr. dans les villes de 40,000 âmes et au-dessus: de 3 fr. dans les villes de 40,000 âmes et au-dessous. Lorsque l'arrestation n'a lieu que pour recouvrement de l'amende^ mais lorsque lé jugement en vertu duquel l'arrestation est opérée prononce la peine d'emprisonnement, la prime est de 18 fr. pour Paris; de 15 fr. dans les villes de 40,000 âmes et au-dessus, et de 12 fr. seulement partout ailleurs.
Ces primes sont payées trimestriellement, sur l'acquit du conseil d'administration, par les receveurs de l'enregistrement chargés du recouvrement des amendes. [Art. 339 audit regl.)
Le délai pour réclamer la prime est fixé à un an, à partir de la capture des délinquants, sous peine de déchéance. [Art, 340 dudit règt.)
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