‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 206 sur 278 · TOTAL · texte numérisé non relu

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Captures daus les autres villes etcommuies.

Nous, soussignés, certifions véritable le présent mémoire, et autorisons les membres du conseil d'administration de la compagnie de gendarmerie d. . ., dont nous faisons partie, ^ toucher pour nous la somme d. . ., à laquelle s'élève ce mémoire.

A • • • , 16 * • • XO < • •

Réquisitoire.

Nous , procureur impérial près le tribunal de première instance séant

Vu les art. 77 du règlement du 18 juin 1811, 6 du décret du 7 avril 1813, 1*' de l'ordonnance du 6 août 1823, et attendu que les captures ont été faites hors de la ,présence des huissiers , requérons , conformément à l'art. 140 du même règlement, qu'il soit délivré exécutoire oar M. le président, pour le paiement de la somme d. . .

A . • . , 16 • • • XO • . •

Exécutoire.

Nous, président du tribunal de première instance séant à. . . Vu le réquisitoire ci-dessus,

Avons arrêté et rendu exécutoire le présent mémoire, pour la somme d. . ., montant de la taxe que nous en avons faite.

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Vu et arrêté par nous, membres du conseil d'administration de la compagnie de gendarmerie d. . , , le présent mémoire montant à la somme d. . .

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Vu par nous, sous-intendant militaire,

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Pour acquit de la somme d. . , formant le montant du présent mémoire.

Lei U$mhre8 du Conseil d'administration^

8 6. — Prime pour conslataiion d*un délit de chasse.

La constatation, par la gendarmerie, des délits prévus par la loi du mai 1844 sur la police de la chasse, donne droit e les délinquants ne sont condamnés qu'aux

3 mai 1844 sur la police de la chasse, donne droit à ime prime, lors même que les délinquants ne sont condamnés qu'aux mis de la procédure. (Wri. 341 du règl.du 11 mai 1856.)

Cette prime est fixée, par l'ordonnance du 5 mai 1845, ainsi qu'il suit :

1* Huit francs pour les délits prévus par l'art. 11 de la loi précitée, c'est-à-dire : 1* pour chasse sans permis ; 2* pour chasse sur terrain d'autrui, sans permission du propriétaire; 3* pour chasse en contravention aux arrêtés des préfets concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou en contravention aux arrêtés concernant la destruction des petits oiseaux, et aussi celle des animaux nuisibles ou malfaisants ; 4* pour prise ou destruction, sur le terrain d'autrui , des œufs ou couvées de faisans, de {)erdrix ou de eaiiies; 5** lorsjiue les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics^ ont contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahier de charges relatives à la chasse ;

2* Quinze francs pour les délits prévus par l'art. 12 et le premier paragraphe de l'art. 13, c'est-à-dire : l'pour chasse en temps prohibé ; 2* pour chasse pendant la nuit, ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens gue ceux qui sont autorisés par l'art. 9 , jjui ne permet que la chasse au fusil et celle avec furets et bourses destinés à prendre le lapin ; 3* pour détention ou port, hors du domicile^ de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ; 4° pour vente , achat , transport ou colportage du gibier, alors que la chasse n'est pas ouverte ; 5* pour emploi de drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ; 6' pour chasse avec appeaux , appelants ou chanterelle ; T pour chasse sans le consentement au propriétaire, sur un terrain attenant à une maison habitée ou servant à l'haoltation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

3" Vingt-cinq francs pour les délits prévus par le deuxième paragraphe de l'art. 13, c'est-à-dire pour chasse en temps de nuit. (Art 3i2dudit régi.)

Le paiement de la prime est opéré par les soins du receveur de l'enregistrement du canton dont fait partie la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis. — En conséquence, à la fin de chaque trimestre, les sous-officiers , brigadiers et gendarmes qui ont constaté des délits de chasse établissent , par brigade et pour chaque canton , un mémoire en double expédition. — Ces mémoires, sujets au timbre, sont adressés, avec les extraits de jugements qui sont délivrés sur papier libre, par les commandants d'arrondissement, au conseil d'administration, qui, après les avoir arrêtés définitivement, les soumet au visa du sous-intendant militaire et les transmet aux directeurs des domaines compétents. Ces fonctionnaires délivrent ensuite un mandat de paiement qui reçoit l'acquit du conseil d'administration. [Arl. 443 dudit rêgl.)

Ce n'est pas le mémoire qui est soumis au timbre, c'est la quittance, lorsqu'elle eieède 10 fr. Dans la pratique, et pour éviter à la gendarmerie des pertes de timbre en cas d'irrégularité , les mémoires sont établis sur papier non timbré. Lorsqu'ils sont revêtus des visa ^ nécessaires et que le receveur de l'enregistrement en solde le montant, il les vise pour

timbre, s^il y a lieu, et, alors, il prélève, sur la sommet payer, 85 eent. pour coût du timbre de la quittance qui est mise an bas du mémoire.

La réclamation des primes pour constatation de délits de chasse doit être formée dans le délai d*un an, à partir du jour de la condamnation des délinquants. Passé calerme, les sous-oiBeiers, Drigadiers et gendarmes sont déchus de leurs droffi. {Ari. S14 dudU régi)

OHATIFiCAnOIfS

pour délits de chasse.

Auée 18...

Brigade d. . .

GENDARMERIE IMPÉRIALE

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