COMPAGNIE D
MÉMOIRE des gratiôeations dues,ea vertu deTordomiance du 5 mai 1845, aux sous-oûiciers, brigadiers et gendarmes de U l»ngade d. . , pour avoir constaté les délits de chasse ^ui ont donné lieu aux jugements dont les extraits sept ci-joints :
mmaam
Dates
des
proQ^s-
verbaux.
Noms
des sous-offieiers,
brigadiers
et gendarmes
qui
ont rédigé
les
precès-verbftix.
ÇA
Noms
dés
délinquants.
Oates des
jugements
portant
condamnation.
Montant
de la
gratification.
Nous, soussignés, eertifion» véritable le présent mémoire, et autorisons le conseil d'administration de la compagnie de gendarmerie d. . ., dont nous faisons partie, à toucher et recevoir pour nous la somme d. . . , à laquelle s'élève ce mémoire.
A • • • y iv • • • JLO • • •
Vu et arrêté par nous, membres du conseil d'administration de la compagnie de gendarmerie d. . . , le présent état à la somme d. . . .
A • • • , le « • • xo • • •
Vu par nous, sous-intendant militaire.
A • . • , 16 ... xO « é é
Les extraits de jugements délivrés sans frais par le greffier du tribunal,
on des ceriiflcats de condamnation délivrés par le procureur impérial, doivent ^tre joints au mémoire.
g 7. — Primes pour contiatation de conlrarentinnii en matière de rou~ lage, d» grande voirie, et de leHret d« voilure.
Il est alloué au\ gendarmes qui ont constaté des contraventions à la loi Ju 30 mai 1851, sur la police du roulage el des messageries publiques, le tiers de l'amende prononcée, k moins qu'il ne s'agisse d'une contravention ou d'un délit prévus par les art. 10 et 11 de ladile loi. — Cus articles 10 et 1 1 sont relatifs au refus par tout voiturier et conducteur de se soumettre aux vérifications, ou au fait de se livrer à des outrages ou à des violences envers les agents chargés de constater les délits et coniraventions prévus par ladile loi. Ces actes ne sont point relHifs au roulage et à la grande voirie, et , dès-lors , leur constatation ne donne pas lieu à la prime. {Art. 345 dudil rigl.)
La quotité des partâ d'amendes , en matière de grande voirie, revenant aux aous-oBlciers , brigadiers el gendarmes qui ont constaté, est fixée au tiers des amendes. — Celle accordée pour contravention aux prescriptions concernant les lettres de voiture est fixée à la moitié des amendes payées par les contrevenants. {Art. 346 dudit régi.)
Tous les trois mois, le directeur de l'enregi si rement et des domaines fait parvenir an conseil d'administration des étals de répiirtilion conformes aux modèles annexés i l'instruction du 31 septembre 1S36 , et le conseil fait ensuite signer par les sous-officiers, brigadiers el gendarmes intéressés l'autorisation de recevoir qui doil être inscrit» au bas de ces élats. I.e visa du sous-intendanl militaire y est aussi apposé, — Le conseil reçoit également du même directeur des mandats de paiement oui sont soldés, sur l'acquit du conseil d'administration, par les receveurs de l'enregislrement qui ont fait le recouvrement des amendes. Toutefois, lorsque ces amendes ont été recouvrées dans un autre département, la portion revenant aux aous-officiers , brigadiers et gendarmes est payée, à titre do virement, par le receveur du chef-lieu du département où siège le conseil d'adEninislration. (.^L347 dudit régi.)
Aux termes de l'art. 28 de la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage et des meuageries . lorsque le procés-verbal constatant le délit ou la contravention a été dressé par un gendarme ou par tout autre agent désigné en l'art, 15 de ladile loi , te tiers de l'aniende prononcée soit par le conseil de préfecture, soit par le tribunal correctionnel ou par celui de simple police, appartient au rédacteur du procès-verbal , à moins qu'il ne s'agisse du refus (ju'un voiturier ou conducteur anrait fait de s'arrêter, ou d'outrages ou violences envers la gendarmerie. Evidemmenl des injures adressées à la gendarmerie ne constituent pas un délit en matière de roulage, pas plus que le refus de s'arrêter de là part d'un voiturier.
Les gendarmes seuls ont droit à cette indemnité. Les oOUciers ou sousoffiders n'ont rien fi en recevoir.
Le conseil de préfecture prononce des amendes de 5 à 30 fr. — Le tribunal correctionnel , de 16 et 50 fr. à 200 fr. — Le tribunal de simple polies, de6â 10 et 15 fr
La part qui retient ;i la gendiimierie d<ini leâ ameudi^j. auxquelles les