‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 208 sur 278 · PHI · texte numérisé non relu

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délinquants sont condamnés, leur esl payée par le receveur de l'enregis- Irement.

A cet efTet, le receveur dresse des élals au'il tranâinet à son diredenr. Ces états sont renvoyés aux sous-ofliciers, nrigadiers et gendarmes gui y sont désignés, ^in de tes soumettre au visa du aous -intendant militaire el d'y apposer leur déclaration portant qu'ils autorisent le conseil d'administration de leur compagnie k toucher pour eux l'indemnité qui lear esl due.

Revêtus de toutes ces formalités, ces états sont de nouveau envoyés au directeur de l'enregistrement nui en ortionnance le paiement au profit du conseil d'administration par des mandata sur les receveurs chargés du recouvrement des amendes. Ces mandats sont ensuite adressés, par le àî recteur de l'enregistrement, au conseil d'administration , qui les quittance et les transmet à l'officier ou sous-oŒcier de gendarmerie dans l'arrondissement duquel se trouve le receveur de l'enregistrement compétent pour solder, alin qu'il en touche le montant par délégation du conseil. La somme, étant enfin reçue, est inscrite par le trésorier sur le livret de solde et sur les autres registres de comptabilité de la compagnie.

Les gendarmes ont droit  une prime pour avoir constaté le défaut de timbre sur les lettres de voiture. D'après une décision do ministre des finances du 14 février 1817 {art. 6308 du Journal de l'etiregUtrement), il leur est alloué la moitié de l'amende de cing franei prononcée par l'art. 3 du décret du 13 messidor an xiti.

Cette amende est imputable sur les fonds du budget des finances, aux crédits alloués pour les rembotirsenvents et restitutions.

Ces parts dans les amendes sont payées au conseil d'administration par le receveur de l'enregistre ment qui a fait le recouvrement.

Pour en obtenir le paiement, le procès-verbal de contravention est remis au directeur des domaines, qui fait poursuivre le recouvrement des condamnations , et, lorsque le paiement a eu lieu, le receveur de l'enregistrement adresse à son directeur, tous les trimestres, un état des recettes opérées el des sommes revenant aux g-endarmes verbalisants, d'après le modèle n" 5 annexé k l'instruction de M. le conseiller d'Etat, directeur de la comptabilité générale des finances, du 3 octobre 1836. Les formalités à remplir pour mie le conseil d'administration de la gendarmerie touche ces amendes sont les mêmes que c^ies indiijuées pour les amendes de grande voirie. i\. ce paragraphe.)

g 8. — Primet pour constalalion de conlrave.idons à la loi tur laffichagt.

Les sous-officiers, brigadiers et (gendarmes qui constatent des contraventions à la loi duBjuillet 1852 et au décret du 95 août suivant, relatifs au droit d'affichage, reçoivent un quart des amendes payées par les contrevenants. [Art. 34B dû rigl. du 1 1 mai 1856.)

Le paiement en est fait parles soins de l'administration de l'enregistrement el des domaines, entre les mains du conseil d'administration de la compagnie à laquelle appa ri iciinenl les boinuics. (Art. di\)dudit régi.)

§ 9. — Primes pour constatation de transport fratiduleux de lettres.

Les sous-officiers , brigadiers et gendarmes qui ont opéré une saisie de lettres transportées en fraude ont droit au tiers de l'amende à laquelle a été condamné le contrevenant. (Art. 350 du règl. du M mai 1856.)

La saisie des lettres est constatée par un procès-verbal. Deux expéditions de ce procès -verbal et les lettres saisies sont transmises par les capteurs au bureau de poste le plus voisin , lequel est chargé des poursuites. [Article 351 dudâ règl.)

Le conseil d'administration reçoit du directeur général des postes, pour être soumis au visa du sous-intendant militaire, un état de repartition de l'amende prononcée , en échange duquel le directeur délivre un mandat de paiement , au nom du conseil , de la part revenant aux sous-offîciers , brigadiers et gendarmes capteurs. (Art. 352 dudit régi.)

Pour saisie de lettres et paquets transportés par toute personne étrangère au service des postes , il revient aux gendarmes le tiers de V amende, dont le minimum est de 150 fr., et le maximum de 300 fr. (Loi du 26 août 1790, 21 sept. 1792; arrêté des 26 vendém. an vu et 27 prair. an x; décret du 2 mess, an xii; cire, du 15 nov. 1831.)

Ces indemnités sont imputables sur les fonds du budget des finances , administration des postes , aux crédits alloués sur le produit des amendes et confiscations. Les portions de l'amende revenant aux gendarmes verbalisants ne sont payées que lorsque le recouvrement en est effectué , et il n'est fait aucune allocation pour les amendes qui tombent en non-valeur, par suite de l'insolvabilité des condamnés, ou par toute autre cause.

Ces sommes sont payées au conseil d'administration par le directeur des postes.

Pour en obtenir le paiement , les procès-verbaux constatant la contravention sont remis au directeur des postes {cire, précitée du 15 nov. 1831) et au procureur impérial; et, lorsque les tribunaux ont prononcé la condamnation , le directeur des postes poursuit le recouvrement de Vamende, et paie, sur quittance, au conseil d'administration, la part revenant aux gendarmes. Ceux-ci n'ont d'autre pièce à fournir que leurs procès-verbaux. Le trésorier de gendarmerie fait ensuite recette sur le livret et les autres registres de comptabilité de la compagnie.

Ces sommes encaissées sont soldées en entier, sur quittance, aux ayants droit s'ils ne doivent rien à la masse de la compagnie ; dans le cas contraire, la moitié est portée en recette à leur compte. (Circulaires des 15 sept. 1831 et 10 mars 1833.)

§ 10. — Primes pour constatation de contraventions dans le service

des convois militaires.

Le rachat de mandats de fournitures de convois militaires, parles préposés de ce service , aux militaires à qui le transport a été accordé, donne droit aux sous- officiers, brigadiers et gendarmes qui l'ont constaté, à une prime de 25 fr., laquelltî peut être portée à 50 fr., s'il y a récidive de la part de ces préposés. (Art. 353 du régi du II mai 1856.)

Les sousomciers , brigadiers et gendarmes qui ont constaté cette con-

délinquants sont condamnés, leur est payée par le receveur de l'enregistrement.

A cet effet , le receveur dresse des états au'il transmet à son directeur. Ces états sont renvoyés aux sous-officiers, trigadiers et gendarmes cjui y sont désignés , afin de les soumettre au visa du sous-intendant militaire et d'y apposer leur déclaration portant qu'ils autorisent le conseil d'administration de leur compagnie à toucher pour eux l'indemnité qui leur est due.

Revêtus de toutes ces formalités , ces états sont de nouveau envoyés au directeur de l'enregistrement qui en ordonnance le paiement au profit du conseil d'administration par des mandats sur les receveurs chargés du recouvrement des amendes. Ces mandats sont ensuite adressés, par le directeur de l'enregistrement, au conseil d'administration , qui les quittance et les transmet à l'officier ou sous-officier de gendarmerie dans l'arrondissement duquel se trouve le receveur de l'enregistrement compétent pour solder, afin qu'il en touche le montant par délégation du conseil. La somme, étant enfin reçue, est inscrite par le trésorier sur le livret de solde et sur les autres registres de comptabilité de la compagnie.

Les gendarmes ont droit à une prime pour avoir constaté le défaut de timbre sur les lettres de voiture. D'après une décision du ministre des finances du 14 février 1817 (art. 6208 du Journal de Venregistrement), il leur est alloué la moitié de l'amende de cinq francs prononcée par l'art. 3 du décret du 13 messidor an xiii.

Cette amende est imputable sur les fonds du budget des finances , aux crédits alloués pour les remboursements et restitutions.

Ces parts dans les amendes sont payées au conseil d'administration par le receveur de l'enregistrement qui a fait le recouvrement.

Pour en obtenir le paiement, le procès-verbal de contravention est remis au directeur des domaines, qui fait poursuivre le recouvrement des condamnations , et, lorsque le paiement a eu lieu, le receveur de l'enregistrement adresse à son directeur, tous les trimestres, un état des recettes opérées et des sommes revenant aux gendarmes verbalisants, d'après le modèle n" 5 annexé à l'instruction de M. le conseiller d'Etat, directeur de la comptabilité générale des finances, du 3 octobre 1836. Les formalités à remplir pour que le conseil d'administration de la gendarmerie touche ces amendes sont les mêmes que celles indiquées pour les amendes de ^andc voirie. (V. ce paragraphe,)

§ 8. — Primes pour constatation de contraveations à la loi

sur l'affichage.

Les sous-officiers , brigadiers et gendarmes qui constatent des contraventions à la loi du 8 juillet 1852 et au décret du 25 août suivant, relatifs au droit d'affichage, reçoivent un quart des amendes payées par les contrevenants. [Jrt. 346 du règl. du II mat 1856.)

Le paiement en est fait par les soins de l'administration de l'enregistrement et des domaines, entre les mains du conseil d'administration de la compagnie à laquelle appartiennent les honiiiics. {Art. S49dudit règl.)

Primes pour consintiilion de iraiifport frauduleux de ttlires.

js-officiers, brigadiers et gendarmes qui ont opéré une saisie de

lellrea Iransporlées en fraude ont droit au tiers de l'amunde à laquelle il été condamné le contrevenant, {jirt. 350 du règl. du il mai 1856?)

La saisie des lettres est conalaiée par un procès-verhal. Deux eitpédilioiis de ce procès-verbal et les lettres saisies sont transmises par les capteurs au bureau de dos te le plus voisin, lequel est chargé des poursuitet. {jtrlicle 351 dudâ régi)

Le conseil d'administration reçoit du directeur général des postas, pour être soumis au visa du sous-intendant militaire , uu état de tepartitioa de l'amende prononcée, en échange duquel le directeur délivre un mandat de paiement , au nom du conseil , de ta part revenant aux sous-oSîciers , brigadiers et gendarmes capteurs. [Art. 352 dudit régi.)

Pour saisie de lettres et paquets transportés par toute personne étran-

Sère au service des postes , il revient aux gendarmes le liers de l'amende, ont le minimum est de 150 fr., et le maximum de 300 tr. [loi du 26 août 1790, 21 sept. 1792; arrélé de* 26 vendém. an vji et 27 prair. an x; iécret du 3 mesi. an xtt; cire, du 15 nov. 1831.]

Ces indemnités sont imputables sur les fonds du budget des finance» , administration des postes, aux crédits alloués sur le produit des amendes et conHsca lions. Les portions de l'amende revenant aux gendarmes verbalisants ne sont payées que lorsque le recouvrement en est effectué, et il n'est fait aucune allocation pour les amendes qui tombent en non-valeur, par suite de l'insolvabilité des condamnés, ou par toute autre cause- Ces sommes sont payées au conseil d'ailministration par le directeur des postes.

Pour en obtenir le paiement, les procès-verbaux constatant la contravention sont remis au directeur des postes (eirc. précitée du 15 nov. 1831] et au procureur impérial; el, lorsque les tribunaux ont prononcé h condamnation, le directeur des postes poursuit le recouvrement de l'amende, el paie, sur quittance, au conseil d'ad mini si ration, la part revenant aux gendarmes. Ceux-ci n'ont d'autre pièce à fournir que leurs procès-verbaux. Le trésorier de gendarmerie fait ensuite recette sur le livret et les autres registres de comptabilité de la compagnie.

Ces sommes encaissées sont soldées en entier, sur quittance, aux ayants droit s'ils ne doivent rien à la masse de la compagnie; dans le cas contraire, la moitié est portée en recette à leur compte, {Circulaires des 15 ifpl. 1831 el 10 mars 1833.)

g 10. — Prinus pour comtalalioa de conlraventions dans le service des convois militnires.

\x rachat de mandats de fournitui-es de convois militaires, parles préposés de ce service, aux militaires à qui le transport a été accordé, donne droit aux sous-oUicicrs, brigadiers et gendarmes qui l'ont oonslalé, ii une prime de 25 fr,, laquelle peut cire purléu à 50 fr., s'il y a récidive de la ]iarl de ces préposés. {Art. 353 du règidHll mai l»5t>.}

Les sous-ofDcicrs , nrigiidiors cl gendarmes (jui ont cuu jlalé cette uuii-

traventio» en font parvenir \e procès-verbal au commandant de la compagnie , el celui-ci le transmet au sous-intendant militaire de sa ri'sidenoe. Ce fonctionnaire adresse ensuite un rappoil ^ l'inlend^ut divisionnaire qui , s'il y a lieu, ordonne le paiement de la prime sur l'acquit du conseil d administration. (Arl. 354 dudit régi.)

§ 11. — Primet pour captures de contrebandiers.

Une prime de 15 fr. est allouée à tout sous-officier, brigadier ou geadarme qui a opéré la capture d'un contrebandier ou d'un individu coltjoi^ tant en fraude soit des tabacs, soit des pondres i^ tirer; mais celte prime ne lui est acquise qu'autant que le contrevenant a été constitué prisonnier, ou que, amené devant le directeur de l'administration compétente, il a été relâché soua caution. {Art. 355 da régi, du 11 mai 1856.)

La prime revient entièrement au^ï capteurs. Elle est payée, suivant le cas, par l'administration des douanes ou par celle des contributions indirectes, sur l'acquit du conseil d'administration, et d'après des élals trimestriels. {Jrt. 357 dudit régi.)

S 12. — Primes pour salêies en matiéra de douane el de contribvtiom

indirectei.

Les soufi-offlciers , brigadiers ou gendarmes qui opèrent seuls , on ^i concourent à opérer des saisies en matière de douanes et de contributions indirectes, ont droit, savoir : 1° pour saisie par la gendarmerie saule, lia moitié du produit net des amendes et confiscations ; 2' pour dénonciallon, et pour saisie faite concurremment avec les employés ou préposés, à une part de préposé par chaque militaire de la gendarmerie, b, rex.ception du commandantdudétachement, quiadroit à une part el demie, {Àrl.35t1 du règl. du 11 moi 1856.)

Pour les saisies de tabacs, il est payé aux saisissants, indépendamment de la part accordée dans les confiscations et amendes, une prime de SO c. par kilogranime de feuilles , el de '65 c. par kilogranune de tabacs fabriqués. [Art. 358 duàit régi.)

Lorsque la gendarmerie est appelée seulement pour assister à une saisie, elle n'a droit qu'à une gratilication qui est réglée d'après l'utilité de son service et prise sur le produit net de la saisie. {Sri. 359 dudit régi.)

La portion revenant à la Rendarmerie sur le produit des consscatiouB et amendes, d'après un état de répartition établi par l'administration des douanes et des contributions indirectes, suivant le cas, est payée par celte administration au conseil d'adininislrallon de la compagnie. [Art. 360 dudH régi.]

Le conseil d'administration fait la distribution aux ayants droit du produit des amendes et saisies dans les proportions suivantes : un tiers de la somme reçue est partagé par moitié entre le commandant de la compa-

Snie et le commandant de l'arrondisse ment ou la saisie a été faite. Les eux autres tiers sont distribués, d'une manière égale, entre les sous-officiers , brigadiers et geudarmes saisissants. Le commandant du détachement qui a opéré la saisie a droit à une part et demie. {Art. 361 duiit ngl.)

PRl 391

Le commaDdant de la brigade qui aurail fourni le détacheinent et n'aurait pu assister à la saieia autre êgalopent en partage, mais seulement comme simple saisissant. [Art. 362 dudit régi]

Le montant des primes et paris dans les amendes et saisies prononcées en matière de douanes , par suite de procÈs-verbauide h gendarmerie, est :

1° Pour arrestation d'un colporteur de tissus do fabriques élraii|,'ères , 15 fr.;

S* Pour saisie ordinaire, par les gendarmes seuls, de marchandises

firohibées et dans le rayon des douanes, trois sixiéntes du produit net do a saisie et des amendes, augmentés de la moitié de h portion revenant aux. chefs des douanes;

3' Pour saisie concurremment avec les préposés des douanes . chaque gendarme saisissant ne peut être rétribue que d'une part de saisissant [Dec. du min. dei fin. du 16 juin 1817);

4' Pour indication de !a fraude, un tiers du produit des amendes et conflacalions aux gendarmes indicateurs, pourvu que l'indicateur se soit fait connaître â l'admiuistriktion ou au directeur, avant la saisie. (ArL 7 de l'arrêté du min. des fin. du 17 ocl. 1816.)

Ces primes et ces parts de prises sont imputées sur les fonds du budget des finances, administration des douanes, au crédit alloué pour les dépenses administratives. Lorsqu'il s'agit de prime de capture, celle prime doit Ctre soldée immédiatement, que le délinquant soit solvable ou non. Quant aux amendes et parts de prises, elles sont prélevées sur le produit des amendes et confiscation , et payées lorsque le recouvrement en a été effectué. Il n'est rien alloué pour les amendes qui tombent en non-valeur par suite de l'insolvabilité des condamnés ou pour toute autre cause.

Ces sommes sont payées au conseil d'administration de la gendarmerie par le receveur des douanes.

Les procès-verbaux de capture, visés pour timbre et enregistrés, sont remis, ainsi que les marchandises prohibées saisies, au uirecleur de l'administration des douanes, qui transige avec les délinquants, ou poursuit l'affaire devant les tribunaux, s'il y a lieu; il ordonnance ensuite les états de répartition des sommes revenant aux saisissants. Au vu de ces. pièces, le conseil d'adminislralion reçoit les sommes ordonnancées , des mains du receveur des douanes, sur quittance, les t>orie au livret de solde et les enregistre aux divers registres de comptabilité de la compagnie.

Les sommes ainsi encaissées sont soldées aux ayants droit qui ne redoivent rien it la caisse, après une nouvelle répartition faite par le conseil d'administration , suivant les bases fixées par l'art. 184 du règlement da 21 novembre 1833, nonobstant celles du partage indiqué par les administrations financières; mais si les ayants droit redevaient a la caisse de la urnes sérail portée en recette à leur compte. ) vfirf 1823. — V, Douants.)

S 13. — Primes et part dans tes saisie* et amendes en malière de contributions indirecte», payées p ■ ' ■--■--■ .- --..- -->--■

niilration êur te Itudgtl des ji

Huilions , oelru

Les gendarmes n'ont pas reçu Ue la loi qualité pour constater les con-

inventions en matière lic boisson» et d'octroi, mais ils peuvent les dénoncer aux employés des contributions indirectes, et rédiger des procès-verbaux concurremment avec eux; dans ce cas, il leur est alloué un liens du produit net des amendes et confiscations, comme indicateurs. [Arr. <fu min. dtt fin. du 17 oct. 1816.)

Cartel à jouer.

Aux gendarmes verbalisants pour saisies de carU- - ^ ,. -

fabriques ctcaiigères, il revient moitié des amendes et du produit des o fiscations. {^rt. \" et 3 de larr. du min. des fi»- du 17 oct. 1816-)

Tabaet.

Il revient aux gendarmes . pour capture d'un colporteur de tabacs eu fraude, pn iiuelque lieu que ce soit, pourvu qu'il ait un kilog. au moins, une prime de 15 fr. {Art. 1" de l'ordonn. dw Hl déc. 1817 et déc. de l'admin. du n oct. 1B31.)

Pour capture d'un colporteur de tabacs qui serait trouvé, bors du rayon des douanes, nanti de 80 kilog. au moins de tabacs en fraude, la prime est de Ib fr., et la gratiUcation à ajouter à la prime, de IS. fr. Cette dernière somme est payée par l'administration des contriliutions indirectes. {Décit. du min. des /in. du 23 avril ISSS.)

Pour saisie de lattacs, la prime est de moitié dans le produit des amendes et de la vente des tabacs confisqués. {Art. 'd et 5de t ordonn. du 31 déc. 1817, et arr. du min. des fin. du 17 ocl. 1816.)

Pour indication do la fraude, la prime est d'un tiers du produit des amendes et gratifications, aux gendarmes indicateurs, pourvu que l'indicateur se soit fait connaître au directeur avant ia sdsic. (Arr. liti min. du fin. du n oct. 1816.)

Foudn à tirer.

- 11 revient à cbaque gendarme , que! que soit le nombre des saisissants ;

1* Pour capture de chaque contrevenant en matière de poudre à tirer . 15 fr. (art. I" de l'ordonn. du 17 nott. 1817, et arl. l"de i'ordonn. du h oct. 1842);

2" Pour saisie de poudre, la totalité du produit de celles saisies, ainsi que des amendes, qui varient, suivant le cas de fraude. {Arréléi: dei 13 «( •îTfTucl.anv; décret du 24 aoilt 1812; art.i du décret du 16 mart 1813; dicit. du min. dtt finances du 22 ocl. 1833.)

Scii.

Lorsque des gendarmes saisissent des sels dans les limites qui leur sont tracées, ils ont droit au tiers dans le produit des amendes et saisies.

Le paiement de ces différentes primes et parts de prises , en matière de contributions indirectes , est imputable sur les fonds du budget des finances, administration des contributions indirectes, au crédit alloué sur le produit des amendes et confiscations. La prime de capture doit être soldée immédiatement , que le délinquant soit solvable ou non ; quant aux amendes cl parts de prises, elles ne sont payées que lor.sijue le recouvrcweni

en a élé eFTectiié, et il n'est accordé aucune atlocation pour les amendes ([uï tombent en non-valeur par siiile de l'insolvabililé des condamnés ou [lour toute autre cause.

Ces sommes sont payées au conseil d'administration de la gendarmerie, par le receveur principal des contributions indirectes.

Ponr en obtenir le pieinent, les procès-verbaux de captures ou saisies, revêtus des formes lepales, ainsi que les marchandises prohibées, sont remis au directeur des contributions indirectes, qui, par suite de transaction ou de condamnation par les tribunaux, ordoimance des états de répartition des sommes revenant aux saisissants. Au moyen de ces pièces, le conseil d'administration de la gendarmerie reçoit, sur quittance, les sommes ordonnancées des mains du receveur principal des contributions indirectes.

Ces sommes encaissées sont soldées entièrement aux ayants droit ne redevant rien à la caisse , après une nouvelle répartition opérée par le conseil d'administration suivant les bases fixées par l'art. 184 du règlement du 21 novembre 1833, nonobstant celle du partage indiqué par les administrations financières (V. le § 18 tuivantj. Mais si les gendarmes capteurs redevaient à la masse de compagnie . la moitié de ces sommes serait portée en recette à leur compte. [Circulairei des 15 tept. 19Q\ et 10 mart 1833. — V. Conlributions indireclei.)

% 14. — ObtertatioM sur la réparlilion des primesei indemnités dans tesquetles les uffieiers de gendarmerie prennent part.

Les oŒciers de gendarmerie ne sont pas compris dans la répartition de la portion revenant aux gendarmes vei'ba lisants dans toutes les indemnités ei primes indiquées. Ils n'ont droit gu'au partage des sommes résultant de saisies ou amendes pour contraventions en matière de douanes et de contributions indirectes.

Les officiers n'ont droit à aucune portion dans les primes pour capture d'un colporteur de tabacs, de poudre, ou d'un contrebandier. Celle prime apparlientau capteur seul. (Arrêté du min. des financts du 11 ocl. IsiS ■ vircul.duSbmai 1818)

La répartition des sommes résultant des saisies ou amendes, quand les officiers y ont droit , s'opère comme il suit ■.

Les ddoilnislrations déterminent, dans leur état de réparlilion, la portion alTeclée à la gendarmerie. Ce [troduit de conUscations et amendes est remis aux conseils d'administration chargés d'en faire la distribution dans la proportion suivante (nonobstant les bases du partage indiqué par les adniinislralions entre ses agents et les militaires delà gendarmerie) ;

Ln tiers du produit net est partagé entre le commandant de la compat'riie et lecommandant dans l'arrondissement duquel la saisie a été faite. Les deui autres tiers sout répartis entre les sous-officiers et gendarmes saisis- Sfln's, d'une manière égale, si ce n'est que le commandant du détachement a une part et demie. Le commandant du poste , qui aurait fourni le détachement, et n'aurait pas assisté à la saisie, prenu également part au parLige. mais seulement comme simple saisissant.

Lorsque les officiers supérieurs ont agi directement pour ta répression ik la fraude et assuré le succès d'une opération importante. ]e minisliv

de U guerre pren9 une décision pour régler la pnrt b. hqueMe ils ont droit. Ponr toucher la portion qui leur revient dans le produit des amendes et saisies prononcées par suite de leurs procê.'t-i'orbanx , les gendarmes n'ont aucune démarche à faire ; les conseils d'administration sont chargés de régulariser les états , de recevoir les sommes dues pour guelque cause que ce soil. Ils en donnent quittance , les inscrivent aux divers registres et en font ensuite la répartition au profit de qui de droit.

g 1". — Distinction de» diverses prison». — Leur destination.

On nomme prison tout lien oit une personne est détenue sous l'auiorité de la loi.

On distinguo plusieurs sortes de prisons, sous les dénominations suivantes :

1" Maisons d'arrËt ;

2* Maisons de justice ;

3* Maisons de dcienlion ou de réclusion ;

4° Maisons de dépôt, et chambre de sûreté municipale dite violon;

!}° Dans toutes les casernes de gendarmerie , il doit âtrc établi une chambre de sûreté appropriée à cette destinatioui elle sera munie d'un lit de camp, d'une planche à pain et autres menus ustensiles {art. 393 du régi. d\t 11 moi 1856) ;

6° Maisons de correction ;

7" Maisons de dépôt de mendicité ;

8" Prisons d'Eut.

Une maison d'arrSt est un local qui sert à s'assurer des prévenus do crimes ou délits, en attendant que les tribunaux aient prononcé sur leur sort. Ce local doit exister dans chaque chef-lieu d'arrondissement de tribunal de première instance. [Art. 603 du Code d'instr. crim.)

Une maison de justice est un bâtiment destiné à détenir ceux contre qui il a déjà été rendu une ordonnance de prise de corps. Ce local doit exister dans chaque chef-lieu de Cour d'assises (art. 603 dxidit Code). Les prisonniers des maisons d'arrSt et de justice ne sont assujettis à aucun travail.

Les maisons centrales de détention et de réclusion sont celles où sont détenus les coupables de crimes ou de délits condamnés à un emprisonnement correctionnel de plus d'un an, à. la réclusion on à la détention.

Les maisons d'arrêt et de justice sont entièrement distinctes de ces prisons, [jirl. 604 de ladite insir.)

Dans le cas où il n'y a pas de maison d'arrêt ou de détention dans le lieu de résidence d'une brigade, les prévenus ou condamnés sont déposés dans la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie ; ils y sont gardés par la. sendarmerie de la résidence jusqu au départ du lendemain oudujour fixe pour la correspondance ; mais si les prisonniers sont de diSéren^s sexes, les femmes sont remises à la garde de l'autorité locale, qui pourvoit à leur logement.

En cas de refus du maire de pourvoir ï la subsistance des prisonniers

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