‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 209 sur 278 · PR · texte numérisé non relu

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(Imposes dans la rJiambre de sûreté, la gendarmerie, après l'avoir conslalè -11- procès-verbal, est lenue de leur fournir les aliments déterminés par

s rêKlemenis en vigueur, sauf remhouraeraeni par l'aatorité administrative, (-^rf. 372 du décret du 1" mars 1854.)

Une maison de dép&t estUD local destiné à recevoir les habitants des communes formant l'arrondissement d'une justice de paix qui ont été cnndamnés pour de légers délits par Its tribunaux de simple police, et qui sert aussi à faire séjourner passagèrement les condamnes que Ton transfère d'un département dans un autre. (V. Comspondancei.)

Les maisons de correction sont celles où sont détenus les individus condamnés par voie de police correctionnelle ft un emprisonnement d'un an et au-dessus. Il existe encore des maisons de correction pour les jeunes gens et les jeunes filles renfermés, sur la réquisition de leurs parents, pour sujets de mécontentement très-graves , cotiïonnément aux art. 375. 376 et 377 du Code civil. Les parents des détenus dans ces maisons sont obligés de pourvoir à leur nourriture et d'acquitter les trùi de logement.

La chambre de sûreté municipale dite violon est un local destiné à recevoir momentanément un individu arrîté en flagrant délit. Il n'y est retenu que le temps nécessaire à la rédaction du proeès-verbal : il doit f'tre conduit immédiatement après devant l'autorité, et mis à sa disposition.

Des maisons de dép6t et de mendicité sont établies dans quelt^ncs départements où l'on reçoit les mendiants valides pour les faire exister du produit de leur travail, et leur procurer, à leur sortie, des moyens d'existence, sans qu'ils aient recours à ta mendicité.

Les prisons d'Etat sont destinées à renfermer spécialement les condamnés qus'le gouvernement a intérSt à tenir plus particulièrement sous ea surveillance. Les prisons d'Etat sont soumises à un régime particulier.

S 2. — Poliea âa priiOM.

i" Polite du priions.

La police des prisons appartient i l'aulorité municipale. Les maires doivent en faire la visite tous les mois. Les préfets sont également tenus de visiter, une fois par an, les malsons de justice, toutes les prisons et tous les prisonniers de leur département (art. 605, 6Î2 el 613 du Code d'insir. erim,). Dans ces visites, ils s'assurent si la nourriture est saine, si la prison est sûre et lenue proprement. Ils entendent les plaintes des geôliers, concierges, envers les prisoniers, et ordonnent les privations ou punitions

Sue ces derniers ont méritées , en se conformant à l'art. 616 du Code instruction crintinelle; ils entendent pareillement les réclamations des Srisonniers sur la conduite des geôliers, concierges el gardiens, et y font roi t.

La maison d'arrSt de l'arrondissement est aussi visitée , au moins une fois par mois, par le juge d'instruction.

Les personnes retenues dans les maisons de justice sont de mËme visitées , une fois au moins . dans le cours de chaque session de la cour d'ase président de cette cour. [Arl. 611 duCoded'irut

2° Devoirs el rctponiahiUli! des

Lorsqu'un indiviiln entre dans uno prison , il est défendu au çcùlier et au guichetier de rien exiger de lui , sous préleste de droit d'entrée ou autrement, à peine d'amende.

Les gedliers doivent placer les prisonniers dans les lieux les plus commodes guivaal leur rang d'anciennelé.

Les femmes doivent Être séparées des hommes.

Personne ne doit entrer pnur parler aux prisonniers, sans une permission de l'autorité administrative , judiciaire ou militaire, suivant la position des détenus ; cette permission est limitée et personnelle. Ceax qui ont obtenu la permission de les voir ne peuvent les entretenir que dans un lien à ce destiné et en présence d'un ^rdien.

Les concierges ne peuvent jamais déeouctier sans y être autorisés. Ils font des rondes de nuit. Il leur est défendu de tutoyer, injurier, Lattre ou Dialtrait«r les prisonniers, de boire ou manger avec eux, de souffrir qu'ils s'enivrent, à peine de destitution et de toute autre peine plus forte, s il y a lieu. Ib veillent à ce qu'il no se fasse rien , dans les chambres et .dortoirs , de contraire aux bonnes mœurs; ils empêchent les prisonniers de filmer ailleurs que dans les cours, de se quereller el de se^ battre; ils veillent à ce qu'ils ne conservent aucune lumière une heure après la fermeture des portes ; il est également défendu aux prisonniers d'insulter le concierge et les autres employés de la maison, sous peine d'âtro punis du cachot el poursuivis (levant les tribunaux s'il y a lieu.

Lorsque les prisonniers ont été remis aux concierges et que l'écrou a été siBné, la gendarmerie n'est plus responsable des évasions: toute responsabilité pèse sur le concierge et sur ceux qui auraient procuré ou facilité l'évasiion (V. le» art. 237 a 247 du Code pinall; mais, au premier avis d'une évasion , les gendarmes se iransportenl sur les lieux, se mettent à la poursuite des évadés, recueillent tous les renseignements possibles sur le fait, et en donnent connaissance à leurs chefs, qui en préviennent l'atttorité. {Arl. 422 du décret du Vmars 1854. — V. Curreipondancet, Bris de pritun.) ^

3" Tenus de» regiairet d'écrou; leur ttombre.

II est indispensable qu'il exista dans les diverses prisons, selon leur destination, 1° le registre des prévenus; 3* le registre des condamnés; 3" le registre des passagers; i' le reeislre des mililaires.

Ces registres sont signés et paraphés à toutes les pages, par le juge d'insiruction pour les maisons d'arrêt, par le président de la Cour d'assises ou en son absence par le présideitl du tribunal de première instance pour les maisons de justice , el par le préfet pour les prisons pour peines. {An, 607 dn Code leinstr. mm.)

La registre des mihtaires est signé et paraphé par le sous-intendant militaire ou l'administrateur qui le remplace; il doit être tenu constamment à jour. Les concierges, les commandants de gendarmerie, et les capitaines rapporteurs près les conseils de guerre sont responsables de cette disposition. {Jrl. 185 de rordtmn. d« 19 mari 1823.)

Les gendarmes ne sont pas tenus de copier eux-mêmes sur ces registres les mandements de justice ou ordres en vertu desquels ils écruuent les in-

ciilp^s, non plus que de rédifter et transcrire l'acle d'écroii ou île sortie. Ces arlea sont transcrits en leur présence par les concierges; ils ne fnnt qii'y apposer leur sinnalure. {Ârl. 508 du Code d'inilr. crim. — V. Corriipondancex, et. au formulaire, les modvles d'aelea d'éerou et de torlie.)

3. — Régime alimentaire des priionnien militaires c( civiU, dèletitu préventivement ou par suite de jugement, et de ceux transférés de brigade en brigade. — Observations communes aux délentis militaires el civili.

i" Régirr.

miiMi

militaires détenus; ci-après désignés, la autres (]ue le pain qui est délivre par le : la ration de pain est de une livra et

Los concierges tournisaenl ai paille de couidia^e et les alime miinilionnaire général des ïiv demie.

Confonnément au décret du 26 août 1836 , h. l'instruction du ministre de la ffuerre du i décembre suivant et à l'ordonnance royale du 10 mars 1823, le prix des aliments, par journée de détention, a été fixé ainsi qu'il

1° A 20 centimes pour les a l'escorie de la gendarmerie;

ililaires conduits de prison en prison sous

K traduits aux conseils de euerre ou subissant.

par suite do jugement, une. peine de détention après laquelle ils doivent rentrer sous les drapeaux.

Au moyen de cette allocation de 30 et 15 centimes, ie préfet désigne, tous les ftns. la quanlilé de viande, de sel, de pain, de soupe, de légumes il fournir, et fixe les frais do cuisson et de préparation des aliments, sans que ce tarif puisse excéder la prime allouée. Les prisonniers mililaîres, comme les prisonniers civils , sont soumis au régime du maigre les vendredi et samedi de chaque semaine.

11 fixe également le prix de la paille que les concierges fournissent et dont la quantité est d'une botte de 6 kilog. tous les quinze jours, pour les militaires traduits aux conseils de guerre ou subissant, par suite de jugement, une peine de détention; et de 1 kilog. par jour pour ceux conduits de prison en prison sous l'escorte de la gendarmerie.

Les officiers n'ont droit qu'à la paille de couchage; ils doivent vivre k leurs frais, au moyen de la portion de solde que le sous- in tendant militaire leur fait payer.

Les concierges reçoivent en outre , pour frais de gîte et geôlage , deux centimes et demi par jour pour chaque dét^nn militaire.

Les militaires mis en prison pour cauje de discipline, à défaut de prison dans les casernes , sont nourris par les soins de leurs corps : il n'est dû pour eux aux concierges que les frais de gîte et le prix de la paille du eoucbage.

Les officiers, sous- officiers , brigadiers et gendarmes mis en jugement reçoivent, pendant la durée de teurtlûtention, le tiers delà solde de présence de leur grade ; celle somme leor esl payée par leur corps ou compaenic. S'ils sont acquittés, les deux autres tiers leur sont rendus, sauf la déduction des frais-de prison. — En cas de condamnation i une détention

^Kdss pm

^B temporaire qui ne donne pas lieu à l'exHusion du corps, lei mtlitnirM 9a ^B la gendarmerie peuvent oWnîr , par décîtion xpèciale du ministre de la ^B guerre, le tiers de la solde de présence, Pour les sous-offlciers, brigadiers H et gendarmes , ce tiers est passible de la retenue aifectée à la masse da la ' compagnie.

Les gendarmes yeillent à ce que l'arrêté annuel de M. le préfet soit entièrement exécuté, afin que les prisonniers militaires reçoivent ce qui leur est accordé. S'ils s'aperçoivent de la moindre infraction 'à ce règlement, ils en rendent compte immédiatement à leurs chefs, qui en instruisent le sousintendant militaire et le préfet. (V, Correspondancen.)

Pc être payés de leurs avances, les concierges présentent, à la tin de h qu t imestre , des étals de relevé du registre d'écrou , indiquant les ni a e conduits de brigade en brigade et ceux mis en jugement ou détenu pa suite de jugements; les premiers états sont viVIfiés et certifiés pa 1 commandants de gendarmerie , et les seconds par les capitaines a) p rteurs près les conseils de guerre. Les militaires marins figurent sur de tat particuliers.

2" Régime alittuntaire dei priionniert civils.

La gendarmerie n'a point à exercer la niSme surveiltanœ sur les aliments fournis aux prisonniers civils; elle apparlient spécialement aux autorités administratives. Cependant la gendarmerie veille à ce que chaque détenu & transférer reçoive, le jour de son départ , la ration qui lui revient , ei si, par la suite, elle entendait des plaintes fondées des prisonniers, il entre dans ses devoirs de les transmettre hiérarchiquement à ses chefs , qui en rendent compte au préfet

Les prisonniers civils sont soumis, à différentes époques, k deux régimes ; le régime gras et le régime maigre. Le ré^me gras se compose de pain et de viande , et le régime maigre, de pain et de légumes; les prisonniers sont mis au régime maigre le vendredi et le samedi de chaque semaine. Ces aliments sont fournis par les concierges d'après un tarif fixé par l'autorité administrative, sous la surveillance des membres du comité des prisons. La ration de pain blanc , dont le prix est évaluft d'après les mercuriales , est de 7â0 grammes par jour, sans compter le pain de soupe; enfin le prix des aliments gras ou maigres {la ration de pain exceptée) ne dépasse pas ordinairement 20 cmlimtt par jour, y compris la cuisson et la préparation.

Il est également fourni par les concierge» , it chaque détenu civil , uno botte de paille de cinq kilogrammes, renouvelée tous les quinze jours. Cette paille est évaluée au prix des mercuriales.

Ils reçoivent de même , pour frais de gîte et ceûlage , deux centimes et demi par jour pour chaque délenu civil. Enfin, ils sont payés de ces fournitures Mir la présentation d'états du relevé des écrous et des dépenses faites, rédigés et certifiés par eux , et visés par les membres de la comniRiion des prisons.

lia ration est due aux prisonniers civils et militaires le jour de leur ei

Irée en prison, mais le jour de leur première entras seulemenl; ei , lorsqu'ils sont conduits de nrig»deen brij^ade, comme ils reçoivent la ration le jour de leur départ , ils ne peuvent plus la réoiamer en arrivant dans une autre prison.

Lorsqu'à défaut de prison . les maires ou les commandants de bri^de se trouvent dans la nécessité de fonmir des aliments aux prisonniers civils ou militaires, ils rédigent des états sur lesqnels les dépenses faites sont inscrites , et ils en aont remboursés par rautoritè compétente , en ayant soin de ne pas élever ces dépenses aunlessus des tarifs qui viennent dâtre indiqués. (V. Correipondancet.)

Les concierges sont autorisés à fournir anx prisonniers qui leur en demandent, des comestibles, des boissons et dos lits. Tout doit être de bonne qualité , et les prix ne doivent jamais excéder ceux des mêmes objets priï au dehors. C'est ce qu'on nomme vulgairement la pislole.

Aux termes du règlement du 30 novembre 1841, dans aucun cas et sous aucun nrélexlB , le gardien de la maison d'arrêt ne peut recevoir les détenus dans son logement. — Il esl tenu , à ijuelque heure de la nuit ou du jour que ce soit , de remettre , sans le moindre retard , au fondé de pouvoirs de l'entrepreneur du transport cellulaire , les condamnés désignés pour partir les premiers, ainsi que les extraits des jugements et arrêts de condamnation qui les concernent.

11 est interdit au gardien chef de remettre i, l'entreprise du service des voitures cellulaires aucun condamné malade ou en étal d'ivresse. Il ne peut non plus lui remettre aucune femme allaitant son enfant, on se trouvant dans un état de grossesse apparente , à moins que , dans ce dernier cas , le médecin de la prison n'ait certiHé que le traneférement peut avoir lieu sans danger pour la femme.

Ij3 gardien chef remet ans chefs d'escorte ou aux fondés de pouvoir de l'entrepreneur du transport cellulaire un état des vêtements appartenant à ciiaque prisonnier transféré. (V. Correipondaneti.)

PHOCÈS-VERBdUÏ ET HAPPOUTS.

L'on nomme procès-verbal l'acte par lequel un fonctionnaire on officier public rend compte et témoigne de ce qui a été fait ou dit en sa présence; de ce qu'il a vu ou entendu.

été vu on appris, le compteli n'est pas ue nature à servir de base à une procédure, et ne doit être aâresse quaux chefs de l'arme.

Toutes les fois que la gendarmerie est requise pour une opération quelconque , elle en dresse procès-verbal , même en cas de non-réussite , pour constater son transport et ses recherches. {Art 487 du décret du 1" mars 1854.)

Elle dresse égalementprocès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu'elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de tous les événements importants dont elle a été témoin, de tous ceux nui laissent des traces après eux . et dont elle va s'enquérir sur les lieux, (le toutes les déclarations qui peuvent lui être faites par les fonctionnaires publics et les citoyens qui sont en étal Ue fournir des indices sur les crimes ou délits qui ont été commis ; enfin de toutes les arrestations qu'elle opère dans son service, {./irl. 488 dudit décret.)

Un gendarme peul verbaliser seul , et son procès-verbai est toujours ya- Iftble ; mais il n'en est pis moins à désirer que tous les actes de la gendarmerie soient constatés par deux gendarmes au moins , afin de leur donner toute la force possible en opposant en justice leurs témoignages aux dénégations des délinquants. {Jrt. 489 dudit décret.)

Les procès-verbaux des sous-officiers . brigadiers et gendarmes sont faits sur papier libre; ceux dis ces actes qui sont de nature à donner lieu k des poursuites judiciaires sont visés pour timbre et enregistrés en débet ou gratis , suivant les distinctions établies par les lois de finances ou règlements spéciaux. — Ils sont présentés à celte formalité par les gendarmes, daos le délai de quatre jours, lorsqu'il ae trouve un bureau d'enregistrement dans le lieu de leur résidence ; dans le cas contraire , l'enregistrement a lieu il la diligence du ministère publie cbargé des poursuites, {Arl. 491 dudil décret.)

Les procâs-verbaux couslalant des contraventions du ressort des tribunaux de simple police sont essentiellement soumis à la double formalité du timbre et de l'enregistrement en débet. — Il en est de mSme de ceux constatant des faits intéressant l'Etal , les communes et les établissements publics , enfin de tous ceux rédigés pour morts violentes , lorsqu'ils contiennent l'inventaire des effets trouvés sur le décédé ou près de lui. — Sont également soumis aux droits de timbre et d'enreeiatrement les procèsverbaux de contravention en matière de douanes et de contributions indirectes, (Art. 492 iudil décrel.)

Tous les procés-verbaux dresséspar les brigades sont généralement établis en double expédition , dont l'une est remise, dans les vingt-quatre heures, à l'autorité compétente, et l'autre est adressée au commandant de l'arrondissement. Cet ofQcier, après avoir examiné ce qui peut se trouver de défectueux ou d'omis dans la rédaction de ces procés-verbaux , les transmet, avec ses observations, au commandant de la compagnie, — Les procèsverbaux d'arrestation des forçats évadés et des déserteurs de l'armée do terre et de mer sont en quadruple expédition. — Le signalement des individus arrêtés doit toujours Être inscrit au bas du procès-verbai. — Les procès-verbaux enmatièrederoulageet de grande voirie doivent être faits en triple expédition ; deux expéditions sont remises au préfet ou souspréfet, et la troisième est adressée au commandant de la compagnie- — Les procès-verbaux relatifs à la contrebande sont en triple expédition , dont deuxsont adressées au directeur des douanes et des contributions indirectes. {Ârl. 495 dudit décret.)

Dans les résidences oii il a'y a pas d'ofQciers de gendarmerie, les procès-verbaux rédigés par les militaires de cette arme sont adressés directement aux autorités compétentes pour accélérer la transmission des dépËuhes ; mais les commandants de brigade n'en sont pas moins tenus d'en adresser immédiatement une expédition au commandant de l'arrondissement, {jiri. 496 dudil décret.)

L'une des deux expéditions des procès-verbaux dressés par la gendarmerie , en matière de simule police, est transmise par io commandant de brigade au commissaire do police ou au uiaite remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de la localité; l'autre expédition est transmise au commandant de l'arrondissement, qui doit adresser, les 1" et 15 de chaque mois, au procureiu' impérial, un état soniniaire de ces contraventions, avec la daie des procès- ver baux qui les

ont conslaiées , ainsi qae les noms des contrevenants et celui du fonctionnaire auquel la remise en a été faite. (Art. 497 dudil décret.)

tes procès- verbaux de la gendarmerie font foi en justice josqu'A preuve contraire; ils ne peuvent être annulés, sous prétexte de vice de forme, ni pour défaut d'enregistrement , les droits pouvant Être perçus avant ou après le jugement. {Art. 498 dudit déeret.)

Les gendarmes , étant char^s par lus lois et règlements de police de constater, dans la circonscription de leurs brigades respectives, les contraventions qui peuvent être commises , doivent , comme tous les ofUcierg de police judiciaire, être entendus k l'appui de leurs procès-verbaux. [Art. 499 dudit décret.)

Lorsque les oCQcîers de gendarmerie procèdent, en qualité d'oHiciers de polies judiciaire, à la constation d'un crime ou d'un délit, lorsqu'ils ont à rédiger des procès-verbaux d'enquête ou d'auditions de témoins , ils peuvent se faire assister d'un écrivain qui leur sert de greflieri ils lui font prêter serment d'en bien et fidèlement remplir les fonctions. < — Leurs procès-verbaux en font mention, [v^rl. 251 dudU décret.)

§ 1", — Rédaction des procét'Verbauw.

La rédaction des procès -verbaux doit être claire, précise, et oifrir un exposé des faits dégagé de tout événement étranger. Les procês-vurbaux doivent énoncer ;

1* L'an, le mois, le jour et l'heure, soit avant, soit après midi, où ils ont été faits ;

? Les noms, la qualité et la résidence des officiers, soua-nafliciers , brigadiers Bt gendarmes qui les rédigent ;

3' La nature, les circonstances des crimes, des délits et des contraventions; le lieu et l'heure où ils ont été cominis ou découverts;

4" Les noms, l'âge, la profession, ta qualité , le domicile des inculpés et de toutes les personnes qui sont présumées avoir pris part au crime ou délit;

5' L'évaluation des dommages, surtout quand c'est elle qui détermine la quotité de l'amende (dans les cas do délits forestiers , l'essence des arbres arrachés , coupés . écoroés ou détruits, la grosseur précise de ces arbres, etc., doivent être indiqués) ;

6" Les preuves et indices à la charge des prévenus;

7° Les interpellations qui leur ont été faites, leurs réponses ou leur refus de répondre;

8' Les noms ci domicile des témoins, s'il en a été entendu [indiquer les questions qui leur ont été faites et les réponses reçues);

9° Los perquisitions et visites qui ont pu avoir lieu légalement;

10" La saisie ou séquestre ou la mise sous le scellé des objets ayant servi au crime, délit ou contravention ;

ir Les recherches faites sans succès pour découvrir et arrêter les auteurs des crimes, délits ou contraventions;

12* Les noms et domicile des personnes présentes au procès-verhal qui l'ont signé, ou qui, ïnl«rpelléGs de signer, ont refusé;

13" La signature du délinquant à la suite de la réponse pnr lui faite s'il

~ ""'■" "' u la mi'niion dr' son rtl'us riprès rinlcrptllation;

verbalisants,

- Nécessité de dresse

un prucêi'Verbal séparé pour chaque délit u contraoenlioa.

Où doit s'abstenir de constater plusieurs délita ou contraventions dans le même procés-verbal. On ne doit pas confondre dans le même procés- Terbal des délits et contraventions commis par plusieurs contrevenants, à moins qu'il n'y ait connexité. Cependant, pour éviter l'inconvéuienl qui naîtrait da la multipliciié des actes, quand des délits de même espèce, comme, par exemple, des délits de chasse et des contraventions relatives à la propreté de la voie publique, sont constatés en même temps, on peut ne dresser ipt'un procès-verbal, même quand il y aurait plusieurs contrevenants, en ayant soin de les y dénommer tous et d'énoncer les cJruousiatices qui seraient parliculîéres ï chacun.

§ 3. — Délai dans lequel un procés-verbal constatant un délit ou une conlravenlion doit être rédigé.

La gendarmerie doit rédiger dans les vingt-quatre heures procès-verbal d'un délit qui parvient b. sa connaissance ; mais , s'il y a plus de viniftquatre heures que ce délit a été commis, cela n'empêche pas de le constater. 11 n'y a pas de délai de rigueur, et tant qu'un crime, délit ou contravention, n'est pas prescrit, bien qu'il y ait déjà longtemps qu'il a clé commis, on doit toujours le constater et en provoquer la répression.

§ 4. — les offleiers de gendarmerie ne doivent reenoir ni plai«le ni dénonciation d'une contravention dt simple police.

Toutes les fois que la peine prononcée par la loi pour une infraction n'excède pas cinq jours d'emprisonnement et 15 /r. d^amende , c'est une simple contravention de police. Les officiera de gendarmerie ne peuvent, à raison de leur qualité d'ofliciers de police judiciaire, recevoir les plaintes ou les dénonciations de ces sortes dinfractîons ; ils doivent renvoyer les plaignants ou les dénonciateurs par-devant le commissaire de police , le maire ou l'adjoint du maire, qui sont les officiers de police ctiargés de recevoir les plaintes et les dénonciations de cette nature. {Jrl. 2-12 du décret du 1" mars 1854.)

Mais la gendarmerie non seulement peut , mais ejicore doit recevoir les

Elaintes et constater les contraventions qui intéressent l'ordre, la sûreté et I salubrité publiques. Elle doit se transporter Imoiédiatement sur les lieux pour les vérifier : car elle ne pourrait rédiger les procés-verbaus de délits ou contraventions sur de simples renseignements ou sur des rapports de quelque personne que ce fût. Un tel procès-verbal serait radicalement nul; il renfermerait même inévitablement un faux, si, n'y mentionnant pas qu'il est rédigé sur de simples renseignements ou rapports, les gendarmes paraissaient avoir reconnu et constaté personnellement la contravention. Si la conviction du tribunal n'est pas suffisamment formée par le procèsverbal, il est ordonné , soit d'office , soit sur la réquisition de la partie poursuivaulu, que les gendarmes signataires seront entendus comme té-

moins à l'audience, et alors leurs dépositions peuvent compléter la preuve du délit. {Cass., 3 fév. 1820 et 24 mai 1821.)

Les tribunaux ne sont pas obligés d'admettre, dans tous les cas, le prévenu à faire la preuve qu'il offre ; les juges peuvent refuser cette preuve selon qu'ils le jugent convenable, c'est-à-dire lorsqu'ils pensent que l'inculpé ne l'offre que pour retarder sa condamnation. {AH. 151 du Code d'instr. crim.)

Procèt-verbaux considéré» HuUmênt eemmê dénoneiaiiont offUiellei

ou iimpUs rentiignêmentê.

Ne valent que comme dénonciations officielles ou simples renseignements, les procès-verbaux qui se rapportent à des faits que la gendarmerie n'a pas été spécialement chargée de constater, soit par la loi du 19 germinal an VI, soit par le décret du 1*' mars 1854 , ou par la loi du 30 mai 1851, soit par toutes autres lois ou décrets. (Cass., 24 mai 1821 et 7 nov. 1823.)

Ainsi, ceux constatant, par exemple , des contraventions de police non relatées dans lesdites lois et décrets , mais punies par les art. 471 et suivants du Gode pénal , ne sont considérés que comme simples renseignements , parce que le Gode pénal n'a pas chargé la gendarmerie de les constater (Cass., M mai 1821}. Gependant, ainsi que nous l'avons dit au n*2, si le juge de police trouve dans ces procès-verbaux un élément suffisant de conviction , il peut prononcer la condamnation , surtout si l'inculpé ne nie pas la contravention et n'offre pas la preuve contraire. CArt. 154 du Code dHnstr. crim. — Cass., 24 sept. 1829 et 19 août 1826.)

8 5. — Formalités dont les procés^erbauœ doivent être revélus. Timbre. — Visa pour timbre et enregistrement.

Timbre et vita pour timbre.

La gendarmerie n|est point obligée de rédiger ses procès-verbaux sur papier timbré ou préalablement visé pour timbre. Ils sont toujours rédigés sur papier libre ; mais , ^uand il est nécessaire de les faire enregistrer

gour être produits en justice, on les fait, en même temps, viser pour timre par le receveur. {Art. 491 du décret du V mars 1854.) Gependant, si la gendarmerie dressait un procès-verbal, à la demande formelle d'un individu qui déclarât vouloir se rendre partie civile et demander des dommages-intérêts , cet acte devrait être dressé sur papier timbré et enregistré aux frais de la partie, qui est tenue alors d'en faire les avances.

Enregistrement des procès-verbaux,

Certains procès-verbaux de la gendarmerie n'ont pas besoin d'être enregistrés. D autres doivent l'être, soit gratis, soit en débet, soit en acquittant les droits.

ProeiS'VeHfaux qui n'ont pas besoin d'être enregistrés. Les procès-verbaux qui n'ont pas besoin d'être enregistrés sont: 1" ceux

destinés à poursuivre et à réprimer les crimes (Cire, du garde des sceaux du 24 sept, 1823, et art. 70 de la loi du 22 frim. an vu) ; 2" ceux qui ne sont ps destinés à servir de base à une poursuite correctionnelle ou de simple police , tels, par exemple , que ceux qui constatent un suicide, une mort subite, mais naturelle, une arrestation en vertu de Jugements, arrêts ou mandats des officiers de police judiciaire. Il en est de même des rapports que font les chefs de brigade ou d'arrondissement à leurs supérieurs, sur la tranquillité publique ou autres matières d'intérêt et de police générale. (Art. 70 de la lot du 22'frim. an vu.)

Les procès-verbaux de contravention aux règlements sur la police du roulage sont dispensés du timbre et de l'enregistrement, ainsi qu il résulte de l'art. 38 du décret du 23 juin 1806. (Ordonn. du 30 dec. 1822.)

Procès-verbaux qui doivent être enregistrés gratis.

Les procès-verbaux qui doivent être enregistrés gratis sont ceux concernant la police générale et de sûreté , et la vindicte publique. [A ri. 16 de la loi du 13 brum. an vu ; art. 70 (n"* 9) de la loi du 22 frim. an vu ; ordonn. du 22 mai 1816, et art. 492 du décret du l" mars 18ô4.)

Les notifications que les gendaripes sont appelés à faire aux membres du jury sont également enregistrées gratis.

Procès-verbaux qui doivent être enregistrés en débet.

Les procès-verbaux qui doivent être enregistrés en débet sont ceux concernant la police ordinaire , et qui , ayant pour objet la répression des délits et contraventions, doivent être produits deva|| les tribunaux correctionnels , les tribunaux de simple police et les conseils de préfecture , en toute matière autre que celle de roulage. Lorsqu'il n'y a pas de partie civile , ou qu'elle a refusé ou négligé de consigner les frais , cet enregistrement a lieu en débet , sauf au receveur à en poursuivre le recouvrement contre qui de droit. (y4rt. 5 de l'ordonn. du 22 mai 1816; déc. du min. des finances du 17 juill. 1818, et art. 492 du décret du 1" mars 1854.) *

L'enregistrement a lieu également en débet, lorsque les faits constatés intéressent l'Etat , les communes et les établissements publics. (Loi des 22 frim. an vu, ord. du 22 mai 1816, Code forestier et art. 492 du décret du 1" mars 1854.)

Les procès-verbaux constatant des morts violentes doivent également êti'e enregistrés en débet, lorsqu'ils contiennent l'inventaire des effets trouvés sur le décédé ou près de lui. (Déc. du min. des finances du 18 nivôse an x et art. 492 du décret du l" mars 1854.)

Procès-verbaux dont les droits de timbre et d'enregistrement doivent être

payés comptant.

Les procès-verbaux dont les droits de timbre et d'enregistrement doivent être payés comptant sont ceux rédigés sur la demande et dans l'intérêt des particuliers qui se sont rendus parties civiles et qui ont consigné les frais. Néanmoins, si la partie civile a refusé ou négligé de consigner, les procès-verbaux peuvent être enregistrés en débet, sauf au receveur à pour-

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suivre contre elle le ioc«uvi -^-yerbaux, (V. fndtnwiUt,

du m juin. 1818.)

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loi n'a pas iixé de délai de i temps utile, quel que soit H {casg., 10 mai 1810 et 18 /< ne défend aux juges de ren très que lorsque ces jugem liers (cffw., 5 mars 1817). [ peut être déclaré nul, parce qu'il n'a"pss'ete enregisire: xvaaa.,^»!/».. x^^^v^,,^-

La Cour de cassation avait décidé, par un arrêt du 3 septembre 1808, que, si un procès- verbal n'avait pas été enregistré avant jugement, le tribunal devait ordonner, avant faire droit, qu'il serait soumis à l'enregistrement, conformément à l'art. 70 de la loi du 22 frimaire an vu; mais, par deux arrêts postérieurs en date des 23 février et 27 juillet 1827, elle est revenue sur sa jurisprudence et a jugé qu'un tribunal ne pouvait surseoir à statuer sur un procès-verbal dressé par la gendarmerie, sous prétexte qu'il n'était pas enregistré, et que le aroit d'enregistrement pouvait être perçq après le jugement aussi bien qu'avant.

§ 6. — Un gendarme seul peut dresser un procès-verbal.

Les procès-verbaux des gendarmes constatant des contraventions de police ne sont soumis à aucune forme particulière. Ai nâi, ils sont réguliers quoique rédigés par un seul gendarme, et font foi jusqu'à preuve contraire [cass.y 25 murs 1830, 8 déc, 1838 et 10 mai 1838). Cependant, il est plus convenable que les procès-verbaux soient faits et signés par deux gendarmes au moins. Ces agents, n'étant pas crus jusqu'à inscription de faux, ne doivent rien négliger pour assurer à leurs actes toute la force gu'il est

Sossible de leur donner, en opposant leurs témoignages aux dénégations es délinquants. (Art. 489 du décret du V mars 1854.)

§ 7. — Distinction et division des procés-verèeiuw en plttsieurt classes.

Les procès-verbaux peuvent être divisés en trois classes, savoir : 1" Les procès-verbaux de police judiciaire ; 2** Les procès-verbaux de police administrative ; 3° Les procès-verbaux de police municipale.

lo ProcèS'verbaux de police judiciairef

Les procès-verbaux de police judiciaire sont ceux qui constatent des crimes, des délits ou des contraventions de la compétence des cours d'assises , des tribunaux de police correctionnelle ou des tribunaux de simple

police.

Les gendarmes verbalisants ont droit à une portion dans les amendes et produits des saisies résultant de ces procès-verbaux, dans certains cas, tels que ceux relatifs aux délits de chasse , aux contributions indirectes , douanes, postes aux lettres, défaut de timbre de lettres de voiture , arrestations de déserteurs ou d'insoumis, de forçats, de condamnés aux fers, d'évadéç des bagnes ou des prisons, à celles opérées en vertu de mandats d'anrêt, de jugement, d'ordonnance de prise de corps. (V. Indemnités.)

Les procès-verbaux de police judiciaire doivent être adressés au procureur impérial, directement, par les commandants de brigade (V. Rela^ tions avec les autorités) , ou aux chefs de l'administration que le délit concerne, pour qu'ils puissent transiger ou poursuivre , selon les circonstances. Les procès-verbaux qui n'exigent aucunes formalités sont remis à qui de droit, immédiatement après leur rédaction ; ceux qui exigent les formalités de l'enregistrement en débet doivent être adressés, dans les trois jours, au plus tard, de la clôture du procès- verbal, après que toutes les formalités ont été remplies. Une expédition de ces procès-verbaux est adressée, par voie hiérarchique, au commandant de la compagnie de gendarmerie du département. {Art. lâ2 de la loi du 28 germ. an vi , et art. 491 du décret du 1" mars 1854.)

2» Procès-verbaux de police administrative.

Les procès-verbaux de police administrative sont ceux qui* constatent des délits ou des contraventions de la compétence des conseils de préfecture, tels que les délits de grande voirie , les infractions aux lois sur le roulage et les messageries publiques.

La rédaction de ces procès-verbaux exige une grande attention. Ils doivent être visés pour timbre, et enregistres en débet. Il faut s'attacher à préciser le jour, l'heure et' le lieu où le déht a été commis, les personnes qui en sont inculpées , l'espèce et la nature du délit , les interpellations utitesaux délinquants, leurs réponses ou refus de répondre, enfin, exposer clairement la vérité, et toujours faire constater le fait par deux gendarmes.

Les procès- verbaux de police administrative sont remis dans les deux jours de l'enregistrement par les commandants de brigade , directement , au sous-préfet ou préfet, qui les transmet au conseil de préfecture, lequel juge et prononce des amendes, s'il y a lieu. (Décret du 12 nov. 1809, et art. 22 de la loi du 30 mai 1851.)

Le défaut de visa pour timbre et d'enregistrement des procès-verbaux de grande voirie n'entraîne pas la nullité ( arrêt du conseil d'Etat des 30 mai, 29 août et 31 oct. 1831). Mais, aux termes de l'art. 19 de la loi du 30 mai 1851 , sur la police du roulage et des messageries publiques , les procès-verbaux qui constatent des contraventions à cette loi doivent être enregistrés en débet dans les trois jours de leur date.

Les gendarmes verbalisants ont droit à une portion dans les amendes

et produits de saisies l'ésuilant de ces procès-verbaux. (V. In4tmnUé$, et art. S8 de la loi du 30 mut 185L]

3° pTotii-vtTbavx àa timpU poMM.

On entend pu procès -verbaux de simple poiice ceux qui constatent des faits da la compétence des trihunaux de simple police.

La gendarmerie a i^ualité pour constater toutes les contraventions aux lois et rèKJemenls ; mais aux commissaires de police , aux maires ou aux adjoints sst plus particulièrement confié le soia de constater celles qui peuvent nuire à la propreté, à la régularité , i. la commodité des villes et communes-, aux gardes champêtres est dévolu celui de constater les eon- .traventioQs rurales; la gendarmerie ne constate ces dernières que dans le cas où elles ne -pourraient pas l'Stre sans son secours. Elle se borne à prévenir l'antorilé municipale et à lui fournir les renseignements propres k éveiller sa vigitanoe à cet égard.

Les procés^erbaux constatant des contraventions de simple police doi' venl être visés pour timbre et enregistrés en débet , quoique l'absence de ces formalités ne soit pas une cause de nullité, et qu'il soit toujours temps de la remplir, soit à la diligence des gendarmes , soit à celle da mimstère public, tant que le jugement n'est pas rendu.

Les contraventions que doit constater ordinairement la gendarmerie sont celles qui |)euvent compromettre la sûreté , l'intérêt des personnes, la s;iliibrit« du pays et occasionner des ravages ou des maladies contagieuses. (V. depui* l'art. 464 jusqu'à l'art. 484 du Code pénal; la loi du 24 août 1790 « let litres sui»«n(*, indiquant (es eonlraisentions que ta fftndarmerie doit plus parlieuliéremmt eontiaitri Feux d'arlifict, Feu, Coutret de charru«, EeheniUage, Aubergistei. FoUurieri, Etcroquerie, ComtalibUs. Fout, Chiens, Monnaies, Refui de porter du secours. ColpoBews, Charlatam, Charivari, Poids et mesures, Jffiehei, Dégradations, Accidenta par imprudence, Epizootie, JHylements de police, Passeport» , Contraventions à la police du routage , etc. , etc., et les art. i)13 et suivants du décret du l" mon 1854.)

Après l'accomplissement de ces formalités, ces procès-verbaux sont adressés directement et sans retard, par les commandants de brigade , au juge de paix, au commissaire de police, au maire ou à l'adjoint, qui sont chargé8depoursuivrecescontravention3(ar/. 15, 18et 30 du Coded'insir. erim.]. Une expédition de cîiaque procès-verbal est transmise hiérarchiquement au commandant de la compagnie de gendarmerie du département-

FnOCUHEUHS IHFKRlilLX.

La gendarmerie concourt à tout ce qui est relatif à la police judiciaire et à l'exéouti on des mandements de justice; elle est l'afipui des tribunaux et des magistrats , lesquels lui doivent aide et protection. Les cojnmandaitts de compagnie dans les cbefs-lioux de préfecture, les commandants d'arrondissement dans ceux de sous-préfecture, ont des rapports fréquents avec le procureur impérial. Il doit s établir entre eux une correspondance suivie et uneniutueUe conûanee. Les officiers de gendarmerie sont suhordoiijiés aux procureurs impériau\, lorsqu'ils remplisse lit les fonctions d'of-

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fiders de police aiiuli^res (V. Offldert de jmliee judiciaire) : [Is peuvent 2tre requis en tout temps par ces niiigîstrats dans tes opérations que nécessite le flagrant délit. Les communications entre les procureurs ïmpêriani et la gendarmerie s établissent par écrit; elles sontsignées et datas. (Àrl. 92 iu diCTtt du 1" mart 1854. — V. Rêquititiun*.]

Les procureurs impériaux peuvent appeler auprès d'eux les commandants de gendarmerie, toutes les fois qu'ils jugent utile de conférer avec ces officiers pour des objets de service. Les ouicîers de gendarmerie re^îs, ou se rendant chez les procureurs impériaux pour les consulter, doiveiit être toujours en uniforme. [JtI. 1(3 Audit déertt.)

Les communications verbales ou par écrit, entre les autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours avoir un objet iétemtiné de service, et n'imposent nullement aux militaires de cette arme l'obligation de se déplacer chaque jour pour s'informer du service qui pourrait être requis. Dans les cas extraorainaires. les officiers de gendai^ merie doivent se rendre chez les autorités aussi fréquemment que la gravité des cii'constances peut l'exiger, sans attendre des invitations de leur pari.

Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autorités locales, les officiers de gendarme) le doivent être en tenue militaire. [.Jr^ lO'idudil décret. i

Les chefs d'escadrou commandant la gendarmerie des départements informent sur-le-champ les procureurs généraux près les cours impériales de tous les événements qui sont de nature à motiver des 'poursuites judiciaires.

Ces officiers supérieurs, ainsi que les commandants d'arrondissement, informent sur-le-cbamp les procureurs impériaux, ou, à défaut, leurs substituts, des événements de même nature qui surviennent dans le ressort du tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions. Us ne sont point tenus à des rapports négatifs, {ydrl. 104 duiUl dcerci.)

Les mandements de justice peuvent èlie notilîés aux prévenus et lAb à exécution par les gendariues. (vJrf. 105 dudil déerel.)

I^ gendarmerie peut être chargée de l'exécution des jugements des conseils de discipline de la garde nationale : les mandats d exécution sont délivrés par le maire dans la même forme que ceux des tribunaux de simple police, ijirt. 106 dudit décrel.)

La gendarmerie ne peut être employée à porter des citations aux témoins appelés devant les tribunaux, que dans le cas d'une nécessité urgente et absolue. Il importe que les militaires de celte arme ne soient point détournés de leurs fonctions pour ce service, lorsqu'il peut être exécuté par les huissiers et autres agents.

Uans aucun cas, les gendarmes ne peuvent être employés comme garnisaires. {.^rl. 107 dudit décret.)

La nolifiuation des citations adressées aux jurés appelés à siéger dans les hautes cours de justice et dans les cours d'assises, est une des attributions essentielles de la geudarmerie. Cette notification a lieu sur la réquisition de l'autorité administi'ative. {jtrt. 108 dudit dicrel.)

Les détachements de gendarmerie requis lors des exécutions des criminels condamnés par les cours d'assises sont uniquement préposés pour maintenir l'ordre , prévenir ou empêcher les émeutes, et proléger, dans ■ leurs fondions, les officiers de justice chargés de mettre a "—*•-■'■— '-arrî'lï de coiulaïun^Iioti, (Jrl. IOf< dudit décret.)

Aux lerniea de l'art. 25 du Code d'instniclion criminelle, les procureurs impériaux el loua autres officiers de jioliw judiciaire ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requénr direelement la (çendarmerie. Ainsi, un officier de police judiciaire témoin d'un défit, par exemple, sur la voie publique, est en droit de requérir à l'instant, verbalement et directement, tout memlire présent de la force publique, sans être tenu d'envoyer une ré-

Îuisition fk l'officier ou au sous-officier commandant. Il est alors dans le roit de réquisition dont parle l'art. 25 du Code d'instruction.

Hais lorsqu'il n'y a. point péril en la demeure, lorsqu'il s'agit d'un service qui n'a rien d'actnel, il est de convenance et de droit que la réquisition soit adressée au chef de l'arme; c'est ce qui est dit en l'an. 93 du décret du 1" mars 1854, ainsi conçu :

Les réquisitions sont toujours adressées au commandant de la gendarmerie du lieu où elles doivent recevoir leur exécution, et, en cas de refus, à l'officier sous les ordres duquel est immédiatement placé celui qui n'a pas obtempéré k ces réquisitions.

Elles ne jieuvenl être données ni exécutées que dans l'arrondissement de celui qui les donne et de celui qui les exécute.

l^s procureurs impériaux peuvent entretenir des relations directes avec les brigadiers el sous-officiers commandants de brigade, par exemple, lorsqu'il s'agit de mandements de justice à exécuter sans retard, lorsqu'il s'agit de renseignements ^ obtenir sur les délits commis dans le ressort de la brigade, etc. C'est ainsi qu'il convient d'entendre l'art. 29 du Code d'instruction et l'art. 49G du décret du 1" mars 1854, qui porte que. dans les résidences où il n'y a pas d'officiers de gendarmerie, les procés-verbaux sont adressés directement aux autorités compétentes pour accélérer la transmission des dépL-ches.

En principe général, rien ne doit entraver l'action de la justice el la célérité des poursuites ; c'est aux commandants de brigade qui reçoivent ces con muni cation s directes des procureurs impériaux ou autres officiers de police judiciaire, à en rendre compte au commandant d'arrondissement.

Les procureurs généraux peuvent appeler auprès d'eux le commandant de la gendarmerie du département pour conférer sur des objets de service. — Lorsque les cours impériales ou les cours d'assises ne siègent point BU chef-lieu du département, ces magistrats ne peuvent appeler auprès d'eux que l'officier commandant la gendarmerie de l'arrondissement. {Arl. 10;' dti décret flu 1" mors 1854.)

Les chefs d'escadron commandant la gendarmerie des départements informent sur-le-champ les procureurs généraux prés les cours impériales de tous les événements qui sont de nature à motiver des poursuites judiciaires. — Ils ne sont pas tenus à des rapports négatifs, {^rt. 104 dudil décret.)

En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer l'exécution des lois et règlements émanés de radmiaislraiion puliljqne, l'intention du gouvernement est que ces autorités, dans leurs reUtioiis el dans leur correspondance avec les chefs de cette force publique, s'abstiennent de formes et d'expressions qui s'écarteraient des règles et des

principes posés dans les articles ci-dessus , et qu'elles ne puissent , dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s*i^miscer dans les détails intérieurs de son service. — Les militaires de tout grade de la gendarmerie doivent également demeurer dans la ligne dé leurs devoirs envers lesdites autorités, en observant constamment avec elles les égards et la déférence qui leur sont dus. {Art. 141 dudit décret.)

Les officiers de gendarmerie, en ce qui concerne l'exercice de la polico judiciaire, sont placés par la loi sous la surveillance des juges d'instruction, des procureurs impériaux et des procureurs généraux près les cotirs d'appel. {Art. 2&7 dudtt décret.)

Les procureurs généraux ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique pour faire exécuter les condamnations prononcées par les cours de justice. [Art. 376 du Code d'instr. crim.)

WûptèÈ la loi dii ^2 germinal an iv, dont l'exécution est expressément recommandée par l'art. 114 du décret du 18 juin 1811, les procureurs géhét'auit sont autorisée à requérir les ouvriers chacun à leur tour, de faire les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, à la charge de leur en faire cotnpter le prix ordinaire.

Ceux ^ui s'y refuseraient se rendraient passibles des peines de simple police édictées par l'art. 475 du Gode pénal.

RAPPORTS A FAIREj ETATS A FOURNIR ET COMPTES A RENDRE PAR LA GENDARMERIE AUX DIVERSES AUTORITÉS.

La gendarmerie rend compte de son service aux différentes autorités par des rapports accidentels, spéciaux, quotidiens, mensuels, trimestriels ou annuels.

Depuis le brigadier jusqu'au colonel, chaque grade inférieur fournit, hiérarchiquement et dan^les cas prévus, des rapports au grade supérieur et aux autorités civiles, judiciaires et militaires dans les arrondissements desauels chaque commandant se trouve. (V. Relations avec les autorités, Ordre hiérarchique.)

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