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PAS LES COMMANDANTS DE BRIGADE

Les adjudants ont autorité et inspection immédiate sur les sous-ofllciers et brigadiers du chef-lieu de la légion, pour tout ce qui a rapport au service, a la tenue et à la discipline. Les chefs de brigade de la résidence leur rertrfent compte , immédiatement , de tous les faits qui sont venus à leur connaissance par les hommes rentrant de correspondance ou de tournée de ïiommiines. [Art. 212 du décret du 1" mars 1854.)

Lès commandants de brigade fournissent, savoir :

S V. — Au procureur impérial, au commissaire de police j aux maires, aux juges de paix et aux autres autorités locales compétentes.

Rapports accidentels et spéciaux.

Dans les résidences des brigades et sur tous les points où il n'existe

Sas d'officiers, les originaux des procès-verbaux constatant les crimes, élits et contraventions, sont transmis, dans les vingt-quatre heures de leur rédaction, directement aux diverses autorités compétentes {art. 496 du décret du 1*' mars 1854); mais cette transmission directe n'a lieu q^ue dans dans le cas où la marche hiérarchique , tracée par l'art. 268 du décret du 1" mars 1854, pourrait entraver ou retarder la remise de ces pièces, la célérité, dans cette circonstance, étant la seule règle à suivre. Dans les résidences des brigades où il existe des commandants d'arrondissement, c'est à ces officiers à transmettre eux-mêmes aux autorités compétentes de leur résidence les originaux des procès-verbaux. Sous aucun prétexte, les commandants de brigade, dans les chefs-lieux où il existe un officier, ne doivent avoir de relations directes de service avec les autorités locales de ces résidences : ces relations sont spécialement dans les attributions de l'officier commandant. {Art. 268 et 496 dudil décret. — V. M aires ^ Juges de paix, Procureurs impériaux, Commandants de brigade).

§ 2. — Aux commandants d'arrondissement.

Rapports accidentels et spéciaux.

1" Aussitôt après l'événement , un rapport spécial ou un procès-^verbal de tous les événements majeurs , extraordinaires , qui peuvent intéresser l'ordre public, et dont la plus grande partie est prévue par les art. 76, 77 et 126 du décret du 1" mars 1854. Les commandants ne brigade doivent également rendre compte successivement des opérations oui en sont la suite et de leur résultat, ayant soin, dans ce dernier cas, ae rappeler la date du rapport primitif. (Art. 101 du décret du V mars 1854.)

Ces rapports sont adressés par ordonnance, si ce moyen est plus accéléré que la poste. Si par la voie hiérarchique ils doivent éprouver un retard préjudiciable pour arriver aux supérieurs , le commandant de brigade les fait parvenir directement au conmianda^ifile compagnie ; mais alors semblables rapports sont envoyés immédiatement au commandant d'arrondissement, et il est toujours fait mention , au bas de chaque rapport, que compte a été rendu directement au commandant de compagnie. Les rapports journaliers et mensuels contiennent en outre l'analyse de ces comptes et la date de l'envoi qui en a été fait.

2^ Sans délai, ou au moins dans les vingt-quatre heures de l'évasion ou du décès, toutes les pièces relatives aux prisonniers évadés ou décédés, ainsi oue le procès-verbal qui a dû être rédigé en triple expédition , et l'acte ae décès, le cas échéant. Ces pièces sont transmises immédiatement

{)ar le commandant d'arrondissement au commandant de compagnie, qui es fait parvenir à qui de droit. (Art. 422 dudit décret. — Y. Corresptmn dances^

3'* Dans les vingt-quatre heures de leur rédaction, les originaux des procès-verbaux que les commandants de brigade ont transmis par ordre nié-

rarchique, et, dans tous les cas, la copie de tous prMès-verLau\ quelconques dont les originaux ont été adressés di reniement on autrement aux autorités compétentes, (art, 495 et 496 audit décret.)

4° Aussitûl après leur rùceplion, les demandes des gendarmes , dûment apostillées, ayant pour objet de signaler des irrégularités de compte, ou <) obtenir l'avis ou l'autorisation des chefs, dans l'intérêt de ces militaires, tonterois après avoir jugé que ces pièces sont de nature à Être transmises. {V. Séctamations.)

5° Dès que l'urgence en est démontrée, un rapport spécial indiquant les réparations ï faire ans bâtiments appartenant à l'Etat, ou au département, affectés au casernement de la gendarmerie, ou signalant la négligence des propriétaires de la caserne à remplir les engagements qu'ils ont conlracté-s dans les baux à loyer,

6° Aussitôt qu'elles sont approuvées, légalisées et signées, toutes les pièces de comptabilité envoyées par le conseil d'administration et transmises hiérarchiquement parle commandant de l'arrondissement.

Rapparli quotidiens

Les adjudanis ont autorité et inspection immédiate sur les sous-officiers, et bn;::utii'rs du chef-lieu de la légion pour tout ce qui a rapport au service, ii la lenue et à la discipline. Ils sont placés sous les ordres du commandant de l'arrondissement, à qui ils doivent des rapports journaliers sur tout ce qui est relatif au service intérieur et au bon ordre. — Ils sont spécialement chargés de la direction du service intérieur et extérieur. Les chefs de brigade de la résidence leur rendent compte, immédiatement, de tous les faits qui sont venus à leur connaissance par les hommes rentrant de correspondance ou de tournée de communes. Urt. 313 du décret du 1" mari 1854.)

Les commandants de brigade rendent compte , par un rapport journa^ lier, à leur chef immédiat, de l'exécution du service. Ce rapport contient le détail de tous les événements dont la connaissance leur est parvenue dans les vingt-quatre heures. — Dans les cas urgents, si leur rapport doit éprouver le moindre retard par la transmission hiérarchique, ils peuvent correspondre directement avec le commandant de ta compagnie. Ces rapports directs ne les dispensent pas de rendre iromédiatemenl les mêmes f^umptes k leur commandant d'arrondissement, {jirl. 225 du décret au 1" taart 18ài.)

Ce rapport doit contenir rindication des envois do pièces, des accusés de réception, des arrestations, des événements, des irrégularités, des fautes contre la discipline , ce qui concerne les hommes et chevaux malades , le départ, la rentrée des sous-officiers, brigadiers et gendarmes en aongé ou en permission, les mouvements et mutations survenus dans la brigade . enfm, tout ce qui est parvenu à la connaissance du commandant de la brigade concernant le service.

Dans les lieux de résideTice d'un commandant d'arrondissement, le commandant de brigade lui porte lui-mËme le rapport en se rendant à l'ordre; ailleurs, il est confié fi la poste. (Art. S24 dudit déerel.)

Si des fautes contre la discipline étaient de nature k donner lieu i une punilion grave, il en serait rendu compte par un rapport spécial : même

rnpport sérail rédigé pour toul 3uli'tï cas iiK'rilant une allenlion parli-

La gendarmerie a le droit do surveillance sur les cantonniers, mus avoir lies ordres k leur donner; elle prend note des absences qu'elle remarque parmi ces aeenls. — Les commandanis de brigade adressent sans relard au commandant de l'arrondissement le relevé des noies prises dans le cours de chaque tournée. — Les commandants de l'arrondissement iransmetlenl au commandant de compagsie, les 8, 16, 34 et 30 ou 31 de chaque mois, des états récapitulatifs des absences constatées par les brigades sous leurs ordres. — Les commandants de compagnie transmettent immédiatement :in préfet du département les étals par arrondi ssemenl. (Arl. 629 du décret du 1" mars 1854.}

Les tableaux indiquant les noms et les stations des cantonniers par arrondissement de sous- préfecture, et des étals particuliers dçstinés à faire oonnaîlre les cantonniers compris dans la circonscription de chaque brifzade, sont fournis tout dresses à la gendarmerie, ainsi que les imprimés nécessaires pour l'inscription des absences remarquées. {Art. 630 dudi'f décret.)

Les relevés d'absence sont les seules pièces que la gendarmerie soit tenue d'établir elle-mfme. — Elle est expressément dispensée de tout rapport qui esige de sa part la moindre dépense en frais de bureau. (Art. 631 du- Uil décret.)

Les commandants de compagnie et d'arrondissement indiquent sur l'élnt récapitulatif du service mensuel , au-dessous du total de la récapitulation dfs arrestations faites dans le mois, ie nombre d'absences constatées parmi les cantonniers stationnaires. [Art. 633 d»d-U d'-cret.)

Les cantonniers, par leur état et leur position, pouvant mieux que personne donner des renseignements exacts sur les voyageurs, à pied, achevai ou en voilure, et étant d'utiles au^tiliaires de la gendarmerie pour faire découvrir les malfaiteurs, doivent obtempérer à loules les demandes et réquisitions qui leur sont faites par les so us- officie rs , brigadiers et gendarmes. (Art. 633 dudit décret. — V. Canlonniert.)

Sapporlt meniuelf.

1* Le 1" de chaque mois , le journal ou la fi'uille du service journalier. La copie reste au bureau du commandant de brigade, (V. Journaux de ttrviee.)

2* Le 1" do c'haque mois , un rapport mensuel . analysant numériquemenl la feuille de service, indiquant le résultat de la recherche des déserteurs, présentant des observations sur l'administration des fourrages, la TOnduite des individus en surveillance, des militaires en congé, des gardes champêtres ; offrant enfin des renseignements utiles aux commaddanls d'arrondissement , qui doivent avoir constamment connaissance de la situation du service dont ils sont responsables dans leur arrondissement, et dont ils doivent eux-mËmes rendre compte au commandant de compagnie. Ce rapport doit toujours accompagner la feuille de service dont il n'est, pour ainsi dire, que l'analyse.

I.es commandants de compagnie et d arrondiiseojent indiquent, sur l'état récapitulatif du service mensuel, HU"dt(;sous du total de la récapitulation des arreslatiojis faites pejidant le mois If nombre d absences constatées

rti4 HAP

parmi les canloimiers stationnaires. [^rt. 63? du dieret du 1" mari 1854.) 3' Le 1" de chaque mois , les aulorisadona de découcher pour iin service extraordinaire qui a eu. lieu . plus un certificat constalant la présence des hommes et des chevaux dans la brigade, signé par le maire et le commandant de brigade le dernier jour du mois aeuremenl.

Lorsqu'un sous-intendant militaire passe mensuellement en revue les hommes et les chevaux , ce qu'il est en droit de faire , toutefois, sans déplacer les brigades, cet administrateur signe lui-même cas certificats; les mairea ne le remplacent que s'il ne se transporte pas pour cette opération. Dans toutes les résidences où il existe des officiers , ils assistent en tenue à cette revue du soiis-in tendant ou du maire. Les officiers sont à cheval , ainsi que la troupe. [Instr. du \5jtiilL 1835.)

Les sou s -in tendants inililaires signent également les autorisations de découcher dans les ohef-lieux de briEade où ils résident. {Cire, du ]1fév. 1836.)

Si les commandants de brigade avaient signé ou fait cerliUer des déclarations inexactes, ils seraient poursuivis et punis conformément au Code pénal militaire. Les commandants d'arrondiseement qui auraient négligé de signaler la fausseté de» déclarations, que leurs tournées dans les brigades et les rapports de service les meltcnl fk même de découvrir, seraient soumis aux mêmes peines.

4* Le 1" de chaque mois , l'état de consommation des fourrages , signé du commandant de brigade et des gendarmes,

5" Le 1" de chaque mois, pour être adressés au conseil d'administration, les mémoires des Trais de captures dus en vertu de l'art. 77 du règlement du 18 juin 1811 et ceux pour arrestations à l'occasion de délits forestiers , rédigés d'après les modèles indiqués à l'article Primes.

L'adjudant fait, au moins une fois chaque mois, dans les cantons soumis à la surveillance des brigades du chef-lieu, des tournées de communes, pour s'assurer auprès des autorités locales que le service de la gendarmerie s'y exécute avec régularité. — Il visite égalemeat, de temps à autre, les points de correspondance des brigades placées sous son commandement. — Sa

firésence aux points de correspondance est constatée par son visa sur les euilles de service. [Art. 216 rfu décret du 1" mars 1854.)

Ind^endammont des treize registres dont la nomenclature se trouve en t'art. 333 du décret du 1" mars 1854, et au moyen desquels sont constatées toutes les opérations de l'arme, te service habituel de chaque brigade est relaté par des journaux ou feuilles de service en double expédition, dont i'une est adressée, te premier jour de chaque moii, au commandant de l'arrondissement, avec un étal récapitulatif du service fait par la brigade pendant le mois précédent, tandis que l'autre reste déposée aux archives de cette brigade. CesfeuitlL's sont présentées à la signature des maires, adjoints et autres personnes notables des diverses communes , à l'elTet de constater offîoielfement les tournées et autres services faits par les gendarmes. — Les commandants de brigade y inscrivent chaque jour le service fait tant k la résidence que hors la résidence, et les sonmetl*ïni au visa des officiers dans leurs tournées , ou lorsqu'ils visileni les points de correspondance. (Arl. 234 dudil déerel.)

Rapport! irimertrieli.

3mier jour de chaque trimestre, un mémoire dos graiilîcations dues

potir lé trttneitre précédent aux sous-officîéfs , brigadiers et gendarmes, ponr constatation de délits de chasse. (V. te modèle de ce tnémoifi à far-^ tiùlê Brimes.)

§ 3. — Aux commandants de place.

Rapports mensuels.

Dans les cinq premiers jours de chaque mois, la situation numérique do la gendarmerie comprise dans la place. [Art. 121 du décret du l" mars 1854.)

Dans la résidence d'un commandant d'arrondissement ou d'un commandant de compagnie, cet état de situation est fourni par ces officiers. Hors rétat de guerre et l'état de siège, il n'est rendu aucuns comptes autres ({uê ceux relatifs au service particulier des places et à leur sûreté* Les officiers de gendarmerie en résidence dans les places où il y a état-major, font connaître au commandant de place les événements qui sont de nature à compromettre la sûreté de la place et celle des postes militaires qui en dépendent. {Art. 127 dudit décret. — V. Places de guerre, Subordination du service de la gendarmerie dans Vétat de paix , l'état de guerre et Vétai de siège.)

S 4. — Aux commandants des dépôts de recrutement.

Les oJËciers de gendarmerie et les commandants de brigade étant appelés à concourir aux appels périodiques de la réserve de l'armée, sont ternis de corresjïbndre directement avec les officiers généraux et les commandants des déj)6ts de recrutement, afin de les tenir constamment informés de tous ce qui a rapport aux hommes faisant partie de la réserve , en se conformant aux instructions sur ce service. (Art. 128 du décret du !•' mars 1854.)

Observations,

Dans aucun cas, les commandants de brigade ne corraspondent directement avec les colonels et les ministres, à moins de déni oejustice. {Art. 78 dudit décret. — V. déclamations. Commandants de brigade.)

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