ANI
peuvent occasionner; les chevaux ombrageux ou mal dirigés, ceux qui mordent et donnent des coups de pied ; les tauresaux, les bœufe çt les v^eaes qui peuvent blesser les passants; et enfin les pores, qu'on ^ vu souvent mordre des enfants. L'autorité municipale doit obvier aux accidents que pourrait occasionner la divagation des animaux malfaisants* vicieux ou féroces. {Loi du 16-24 ao4l 1790, titre XI, art 3 n° 6.) La loi du 19 juillet 1791 prononce des peines contre ceux qui auraient causé cette divagation, laquelle est un délit de police qui est également puni par la Cod0 4u 3 brumaire an iv, arU 606 n" 4 , «< par les art. 475 n* 4 , #1 479 n* 2 du Gide pénal.
Les maires doivent porter une attention particulière sur les ménageries ambulantes; ils doivent faire examiner par des hommea de l'art si les cages où sont renfermés les animaux sont assez solides paur pouvoir les contenir et résister à leurs mouvements, et obliger les conducteurs, s'il y a lieu, à leur donner plus de solidité.
Si les conducteurs de bétes féroces mendient avec menaces et se permettent des violences ou des vols, la gendarmerie doit les arrêter immédiatement, dresser des procès-verbaux des menaces, violences ou vols, et mettre les prévenus à la disposition du procureur impérial , pour être poursuivis correctionnellement ou criminellement , suivant la nature du délit, (V. au Mémorial de la Gendarmerie /£# ari.Bel^^ titre XI, de la loi duMaoût 1790; l'art. 46, titre l'S de la loi du 22 juillet 1791 ; Vart. 195 de la loi du 28 germinal an vi, et, en outre y les art. 276, 478, 479 et 482 du Code pénal de 1810.)
La gendarmerie veille à ce que les conducteurs d'animaux féroces suivent les grands chemins, sans jamais s'en écarter; elle leur défend d'aller dans les bourgs et hameaux, d entrer dans les bois et de se trouver sur les routes avant le lever ou après le coucher du soleil; elle évite que tout (langer puisse exister pour la sécurité publique. En cas de désobéissance, elle les conduit devant le maire de la commune la plus voisine, {jért. 321 du décret du V mars 1854.)
La majeure partie des règlements locaux de police s'expriment ainsi :
1" Défense à toutes personnes de laisser vaguer, de confier à des enfants au-dessous de dix-huit ans au moins, de faire courir dans les rues, places et passages, des chevaux, ânes et mulets, et de les of^ener soit à l'abreuvoir, soit ailleurs, autrement qu'en les tenant par la bride ou par la longe. Défense est faite également à tous hommes à pied d'en conduire plus de deux, comme à tous hommes à cheval plus de trois, y compris celui monté par le conducteur ; seulement , les postillons de la poste peuvent en conduire jusqu'à quatre. [Déel, du roi du 28 avril 1782, recofmùe en vigueur par un arr. de ta Cour de cass. du 8 sept. 1809.)
2* Défense de conduire dans les villes, bourgs ou villages, des chevaux, ânes et mulets chargés à bât , autrement qu'en les tenant par la bride ou par la longe, et de les abandonner sans les avoir mis à l'attache et les avoir placés de manière à laisser libres les passages , ainsi que les entrées des maisons; dans le cas où un seul conducteur mènerait plusieurs chevaux, ânes ou mulets chargés à bât, ils doivent être attachés à la suite les uns des autres, le premier étant tenu à la main.
3* Défense à tous cochers, voituriers et à tous particuliers, de faire courir leurs chevaux et leurs voitures dans les rues et places, et particulièrement autour des lieux de réunion.