‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 211 sur 278 · LES COMMANDANTS B ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

LES COMMANDANTS B ARRONDISSEMENT

I^s commandants d'arrondissement fournlësent et adress^tit leurs rapports ainsi qu'il suit, savoir :

%V'. ^ Aux ministres de la guerre et de Viniérièur. Rapports aeeidentets et spéciaux.

Un rapport spécial de tous les événements ihâjeurs et extraordinaires venant û*avoir lieu dans rarrohdissement et pouvant taétessôr folpdre

publir, nolamment de ceux prévus par l'art. 11 du décret du 1" mars 18&>i, et successivemeDi des opiirations qui en sont la suite et de leur résultat. On doit rappeler la date du rapport primitif. Hors ce cas, et à moins d'ordres particuliers, les ':hers de légion correspondent seuls avec les {Arl. 78 du décret du 1" mars 1854. — V,, à (a fin de ce titre, Obiervavalions essentielles.}

g 2. — Av.v Kommandanis déplace.

Rapport) aeeidenteli.

Les officiers de gendarmerie en résidence dans les places major font connaître ati commandant de place les événe de nature h compromeltre la sûreté de la place et celle di laires qui en dépendent. {Art. 127 du décret du 1" mars 11

qui sont lostes mili-

Rapports meniueli.

Les officiers de gendarmerie sont subordonnés aux généraux commandant les divisions et subdivisions militaires; ceux qui résident dans les places où il y a état-major , sont subordonné.'! auK commandants de ces places , pour l'ordre public qui y est établi. — Les généraux et les com~ mandants de place reçoivent, dans les cinq premiers jours de cbaque mois, les étals de situation numérique de la gendarmerie compriise dans l'éten- <lue de leur commaudement. Ces états sont adressés, savoir : aux généraux commandant les divisions et subdivisions militaires, par les commandants de compagnie ; et aux commandants de place par l'ollicier ou sous-officler commandant la gendarmerie de la résidence. (Arl. 131 du décret du ]•' mars 1854.)

S 3. — Au procureur impérial, au commissoire de police, aux maires, juges de paix et aux uuloriléi adminislrativet dt la rétidenet du eommaniant d'arrondissement.

Dapports aeeidenleU et ipéciaux.

Les commandants d'arrondissement informent sur-le-champ les procureurs impériaux, ou, à leur défaut, leurs substituts, des événements qui sont de nature à moliver des poursuites judiciaires. — Ils ne sont point tenus à des rapports négatifs. \jrl. 104 du décret dt* l" mars 1854!)

Les officiers de gendarmerie doivent transmettre sans délai au procureur impérial les procès- ver baux que les sous-offlciers, brigadiers et gendarmes ont dressés dans l'exécution de leur sorvife. pour constater les crimes et délits qui laissent des traces après eux; ils y joignent les renseignements que ces militaires ont recueiUispouren découvrir les auteurs et complices. Ils transmettent pareillement aux commissaires de police et aux maires lies lieux où de simples contraventions auraient été commises, les procèsverbaux et renseignements qui concernent les prévenus el les contraveiiliuns. (Art. 368 dudit décret.)

L'une des deux expéditions des procès- verbaux dressés par la gendar-

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