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PAR LES CHEFS DE LEGION

Les chefs de légion de gendarmerie surveillent l'ensemble du service, de Fadministration et de la comptabilité des compagnies de leur légion. Ils entretiennent une correspondance suivie avec les commandants de compagnie, qui leur rendent compte de la situation du service ; ils ont ensuite d'autres relations avec les ministres et les généraux commandant les divisions (V. Chefs de légion) ; ils leur fournissent des rapports et états ainsi qu il suit, savoir :

§ l**. — Au minisire de la guerre.

Rapports accidentels et spéciaux»

Lorsqu'il y a lieu, les demandes des officiers, sous-officiers brigadiers et gendarmes et des conseils d'administration , concernant le personnel et le matériel de l'arme. Ils adressent en outre des rapports sur le service en général et sur les événements d'une haute importance qui peuvent se présenter ; ils en instruisent également le ministre de l'intérieur. (Art. 77 et 126 du décret du H' mars 1854.)

Rapports mensueU,

Les chefs de légion transmettent , du 5 au 10 de chaque mois, aux ministres compétents, et après les avoir visés, les états récapitulatifs du service fait par les compagnies pendant le mois précédent, selon les attributions des différents ministères, conformément aux art. 74, 80, 83, 87 et 90 du décret du 1" mars 1854 (Déserteurs , Résumé du service fait , Etat des arrestations civiles et militaires , Etat des opérations des officiers et iouS'Officiers de gendarmerie employés comme officiers de police judiciaire, Etat des arrestations de marins, Etat des arrestations de forçats évadés); à l'exception des états des déserteurs, du résumé du service fait, et des arrestations civiles et militaires; il n'est pas fourni d'état mensuels négatifs. (Art. 172 du décret du 1" mars 1854.) '

Rapports trimestriels.

Ces états, rédigés d'après les modèles annexés au décret du 1" mars 1854, sont adresses parles commandants de compagnie aux chefs de légion, qui les Iraiismeltent au ministre de la guerre, après les avoir vérifiés et signés, (jdrl. 172 du décret du 1" mars 1854.)

Rapports annuels.

Indépendamment des états mensuels indiqués par l'art. 172 du décret du 1" mars 1854, les chefs de légion adressent au ministre de la guerre, du 5 au 10 du premier mois de chaque trimestre, un état général des punitions infligées dans la légion aux officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, rédigé d'après les états particuliers envoyés chaque mois par les commandants de compagnie. {Jrt* 173 du décret du r' mars 1864.)

Dans les cinq premiers jours de chaque trimestre , les chefs de légion doivent centraliser les états des jugements et arrêts qui ont été notifiés aux compagnies sous leurs ordres pendant le trimeslre précédent; ils en dressent un seul état sur lequel sont portées les notifications concernant la légion tout entière , et le transmettent au ministre de la guerre, par l'intermédiaire du général commandant la division militaire dans laquelle le chef de lésion de gendarmerie a sa résidence. Cet état est signe par le chef de légion seulement, et revêtu du cachet de cet officier supérieur. (Art 179 dudit décret)

Rapports annuels.

1* Du 8 au 10 janvier, en simple expédition, les états modèle n" 34 récapitulant le service fait pendant l'année par la gendarmerie sous leurs ordres.

Les états modèle n° 20, indiquant les opérations annuelles des officiers et sous-officiers de gendarmerie employés comme officiers de police judiciaire.

Les états modèles n° 21, récapitulant les arrestations de marins opérées pendant l'année écoulée.

11 est fourni des états annuels néptifs , s'il y a lieu. Ces états , rédigés d'après les modèles annexés au décret du 1" mars 1854, sont adressés, par les commandants de compagnie, aux chefs de légion, qui les transmettent au ministre de la guerre, après les avoir vérifiés et signés. {Art. 74, 83, 87 <?/ 90 du décret du l" mars 1854.)

2" Aussitôt qu'ils ont reçu l'ordre du ministre de la guerre de commencer leurs tournées, et quelques jours avant leur départ, l'itinéraire de leur route indiquant le jour où ils se proposent de casser l'inspection de chaque arrondissement, et les lieux où ils doivent séjourner et coucher; si quelques événements les forcent à modifier cet itinéraire, ils en rendent compte. (Art. 166 du décret du l" mars 1854.)

3' Aussitôt que leur tournée est achevée , un rapport spécial , soit au ministre, soit à l'inspecteur général, renfermant des observations sur l'ensemble du service de la légion, en y joignant les pièces, les états et tableaux exigés par l'instruction qu'ils reçoivent relativement à leurs inspections. (Art. 169 et 170 dudit décret. — V. Tournées d'officiers.)

§ 2. — ^u ministre de l'intérieur.

Rapports accidentels et spéciaux.

Avec leur avis, les demandes de gratifications et d'indemnités faites par les conseils d'administration pour services rendus par la gendarmerie. {Art. 72 du décret du 1" mars 1854.)

Rapports mensuds.

Du 5 au 10 de chaque mois, les chefs de légion transmettent au ministre de rintérieur, avec leur visa, un état récapitulatif, par compajgnie, du service exécuté dans chaque département pendant le mois précèdent. — Cet état comprend également un résumé du service ordinaire et extraor-

ao

dinaire accompli par les brigades, celui des arrestations civiles et militaires opérées pendant le mois; le nombre des prisonniers transférés, soit de brigade en brigade, soit par les chemins de fer, soit au moyen des voitures cellulaires i celui des escortes des malles et courriers porteurs des fonds publics ou des dépêches du gouvernement, et enfin un exposé sommaire de tous les événements qui, par leur nature, peuvent influer sur la tranquillité intérieure. — Un état nominatif des individus arrêtés pendant ie mois, avec l'indication des motifs de leur arrestation et du lieu où ils ont été conduits, est toujours joint au résumé du service fait par les brigades pendant le même laps de temps. {Jrt. 80 du décret du 1*'' niars 1854. — V. les modèles d'étals n° 18 et 18 his annexés au décret du 1*' mars 1854.)

Ces états sont adressés par les commandants de compagnie aux chefs de légion, qui les transmettent au ministre, après les avoir visés et signés. (Art, 172 ôju décret du V mars 1854.)

La surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice , mendiants, va^bonds, gens sans aveu, condamnés libérés, et tous autres individus assujettis ou à l'internement, ou à toute autre mesure de sûreté générale , est du ressort du ministre de l'intérieur. En conséquence , les chefs de légion lui transmettent , du 5 au 10 de chaque mois , un résumé, par compagnie, des opérations des brigades sous leurs ordres, en ce qui concerne ce service spécial, ainsi qu'un état nominatif des individus placés dans la dernière catégorie , et dont l'arrestation a été opérée , soit pour rupture de ban, soit en vertu de mandat de justi6e. {Art. 81 du décret du l^^mars 1854.)

Rapports annuels,

bu 3 au 10 janvier de chaque année , les chefs de légion transmettent au ministre de l'intérieur un tableau sommaire et récapitulatif il u service fait par chaque cotnpagnie pendant les douze mois de l'année précédente. (Art. 82 du décret du l^ mars 1854. — y. le mêdéle n** 34 annexé au décret du 1" mars 1854.)

Ces états sont adressés par les commandants de compagnie aux ciiefs de légion, qui les transmettent au ministre après les avoir vérifiés et signés. {Art. 82 du décret du l" mars 1854.)

Indépendamment des comptes périodiques à rendre au ministre de l'intérieur, il lui est donné connaissance, immédiatement, par des rapports spéciaux, comme au ministre de la guerre, de tous les événements qui se trouvent compris parmi les faits spécifiés par les art. 76 et 77 du décret du 1" mars 1854. (Art. 83 dudit décret.)

En dehors des cas exceptionnels prévus par les art. 76 et 77 précités . les chefs de légion correspondent, seuls direcLement avec le ministre de l'intérieur pour tous les faits qui leur paraîtraient de nature à intéresser la tranquillité publique. {Jrt. 84 dudit décret,)

§ 3. — Au ministre de la justice.

Rapports mensuels.

Le service des officiers de gendarmerie, considérés comme olïiciers do police judiciaire, et agissant soit en cas de flagrant délit, soit en vertu de

commissions rogatoires, est du ressort du ministre de la justice. [JrL 86 du décret du l" mars 1854.)

A cet effet, il lui est adressé , du 5 au 10 de chaaue mois, par les chefs de légion, un rapport spécial par compagnie des opérations de cette nature exécutées pendant le mois précédent, et, à la fin ae chaque année, un tableau sommaire du service judiciaire fait par les ofificiers de l'arme pendant les douze mois écoulés. — Ces rapports mensuels ne sont point adressés au ministre de la justice, s'ils sont négatifs; mais les rapports annuels, même négatifs, lui sont toujours transmis. {yJrt. 87 dudil décret.)

Les états mensuels sont adressés, par les commandants de compagnie, aux chefs de légion, qui les transmettent au ministre , après les avoir vérifiés et signés. (Jrt. 172 du décret du 1" mars 1854.)

Rapports annuels.

A la fin de chaque année, il est adressé, par les chefs de légion, au ministre de la justice, un tableau sommaire du service judiciaire fait par les officiers de l'arme pendant les douze mois écoulés. — Ces rapports annuels sont toujours adressés au ministre de la justice, alors môme qu'ils sont négatifs. {Art. 87 du décret du 1" mars 1854.)

Ces rapports sont rédigés par les commandants de compagnie, et par eux adressés aux chefs de légion, qui les transmettent au ministre après les avoir vérifiés et signés. {Jrl. 112 du décret du V mars 1854.)

§ 4. — Ju ministre de la marine.

Rapports mensuels,

La surveillance exercée par la gendarmerie sur les militaires des troupes de la marine jusqu'à leur embarquement, la recherche des déserteurs de l'armée de mer et la poursuite des forçats évadés des bagnes, l'escorte des condamnés transférés dans les colonies pénitentiaires, et la police à exercer dans ces établissements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont du ressort du ministre de la marine et des colonies. (Jrl. 88 du décret du V mars 1854.)

Le ministre de la marine reçoit les rapports des arrestations faites par la gendarmerie des marins et des militaires des troupes de la marine en état de désertion. — Il lui est également rendu compte de la capture des forçats évadés des bagnes. — Des rapports mensuels, établis à cet effet par compagnie, lui sont adressés, du 5 au 10 de chaque mois, par les chefs de légion. Ces rapports mensuels ne sont point adressés au ministre de la marine s'ils sont négatifs. (Art. 90 dudit décret.)

Ces états sont adressés, par les commandants de compagnie, aux chefs de légion qui les transmettent au ministre, après les avoir visés et signés. (Art. 172 du décret du V mars 1854. — V. ces états, n** 21 et 22, annexés, audit décret.)

Rapports annuels.

A la fin de chaque année, un tableau sommaire des arrestatioiis Eûtes par la gendarmerie des marins et des militaires des troupes de la marioA en état de désertion, et de la capture des forçats évadés des bag&eiii.Mè

adressé au ministre delà marine par les chefs de légion, et lui fait connaître les résultats obtenus pendant les douze mois écoulés.

Ces rapports annuels lui sont toujours transmis, alors même qu'ils sont négatifs. {Jrt. 90 du décret du 1" mars 1854)

§5. — Au général commandant la division. Rapports accidentels et spéciaux.

1* L'avis immédiat des congés, des permissions d'absence , et de toutes les mutations qui surviennent dans le personnel des officiers de gendarmerie {art. 121 et 123 du décret du l" mars 1854) ;

2* Le compte des fautes graves qui ont motivé, pour leurs subordonnés de tout grade, des punitions d'arrêts de rigueur ou de prison {art 132 rfudit décret) ;

3° Aussitôt qu'ils sont connus , l'avis des événements graves spéciGés aux art. 76 et 77 du décret du 1*' mars 1854. {Art. 126 dudit décret.)

§ 6. — Au conseil d* administration de la compagnie de la résidence

des chefs de légion.

Pièces trimestrielles à fournir.

Le 2 du premier mois de chaque trimestre, un certificat de l'autorité municipale, visé par le préfet, constatant que le chef de légion est logé à ses frais, dans le cas où cet oUicier supérieur n'occupe pas gratis un bâtiment appartenant à l'Etat ou au département.

Pièces à fournir annuellement.

Le 1" du mois qui suit celui de la tournée annuelle , la feuille justificative de l'inspection du chef de légion. (V. Tournées d'officiers.)

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