‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 214 sur 278 · RAPT · texte numérisé non relu

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L'enlèvement d'une jeune personne , même dans le but de se marier avec elle, est punissable.

Quiconque , par fraude ou violence , a enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les a entraînés, détournes ou déplacés, ou les a fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, encourt la peine de la réclusion; si la personne enlevée est une fille au-dessous de seize ans accomplis , la peine est celle des travaux forcés à temps {art. 354 et 355 du Code pénal), quand même elle aurait consenti à son enlèvement, si le ravisseur avait plus de vingt-un ans : mais si le ravisseur avait moins de vingt-un ans, et si la fille a consenti à son enlèvement, il ne sera puni que de deux à cinq ans de prison. {Ari. 356 dudit Code.)

Si le ravisseur a épousé la fille qu'il a enlevée , il ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes qui , d'après le Code Napoléon , ont le droit de demander la nullité du mariage; et ce n'est qu'après cette nullité

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,,. ., , ,iurimn^

l^rl. 357 fviil Code.)

Lorsqu'ils apprennent qn'un rapl a eu lieu ou qu'il eitt ant le poinl d'avoir Keii, les gendarmes doivent s'efforcer de l'empêcher, ou nvrâler le rArisseur en (lagranl délit. Ils rendent compte de leurs démarclies aux ■iiiloriti^s ai j^ leurs chefs.

l-a rébellion est une aliaque, une résistance avec violence et voies de Tait envers l'autorité, les fonctionnaires et les agents publics; cette attaque ou celte résistance est qualifiée, suivant les ciruonalances, erime ou délit de rébellion.

En cas de rébellion contre elle et les aulorilés , la gendarmerie doit saisir immédiatement les coupables, lorsqu'elle le peut; dans le cas contraire, elle lus sipale à la justice , et rédige un procès-verbal circonstancié constatant tous les faits. Ce procès-verbal est remis au procureur impérial. (V. la toi du 7 juin 1848 tur les attroupstnenlf)

On ne peut se dispenser d'obéir aux ordres émanés des chefs de la force publique , ni leur résister avec violence et voies de fait , sous prélexle qu'ils ne justifient pas préalablement de l'exécution des lois relativement au légitime emploi decette force. Il y a, jusqu'à preuve contraire, présomption légale que les agents de la force punlique agissent conformt^ment à la \oi.(Caii..diepl. 18M.]

Si l'attaque a été commise par plus de vingt personnes armées , les coupables sont punis des travaux forcés k temps; et, s'il n'y a pas eu port d'armes , ils sont punis de la réclusion [art. 210 du Code pénal) ; si elle alieu par trois personnes ou plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peine est celfe de la réclusion , et , s'il n'y a pas eu port d'armes , elle est d'un emprisonnement de six mois au moins à deux ans au plus {art. 3il dudit Codei ; si elle a été commise par une ou deux personnes seulement avec armes , l'emprisonnement est oe six mois & deux ans, et, sans armes, de sixjours à six mois {art. 313 duditCode). Enfm, dans tous les cas où il est prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement , les coupables peuvent être condamnés , en outre , à une amende de 16 fr. à 200 fr. {ytrt. 918 dudit Code.)

l£ fait de provocation ne peut être allégué contre un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, ni être admis pour excuse des voies de fait qui constituent la rébellion. {Caii., 13 mar$ 1817.)

Tout rassemblement d'individus porteurs d'armes ostensibles, constitue

Sont compris dans le mot armet, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants, les couteaux ou ciseaux de poche. Les cannes simples, couteaux et ciseaux de poche ne sont réputfs armes qu'au tant qu'il enauranté fait usage pour tuer, blesser ou frapper [art. 101 du Code pénal. — Cass., 31 juillet 1BÎ3. — V. ^rmet défmdwi). Toute réunion d'individus pour un crime ou un déUt est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des arraes ostaisibles {art. 314 du Code pénal). La rébellion dans laquelle des individus étaient armés de gros bâlons, est une rél>ellion armée (Ca>i., 3 ocl.

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1817). Les personnes qui se trouvent munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion i)on réputée armée sont individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe oa réu» nion armée (art. 215 du Code pénal). Les auteurs des crimes et délits, commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion , sont punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes , si elles sont plus fortes que certes de la rébellion {art. 216 dudit Code) . Sont aussi punies comme réunion de rebelles celles qui ont été formées avec ou sans armes, accompagnées de violence et de menaces contre l'autorité administrative , les officiers et agents de police, ou contre la force publique, 1° par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ; 2° par les individus admis dans les hospices; 3° par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés {art. 219 dudit Code). Les chefs d'une rébelUon et ceux qui l'ont provoquée peuvent être condanmés à rester , après l'expiration de leur peine , sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. {Art. 221 dudit Code.)

Tous individus qui , poussant des cris , se portent sur les gendarmes, armés de fourches et de faux et les tenant levées sur eux, même sans les en frapper, les empêchent de remplir leurs fonctions, doivent être considérés comme coupâmes de rébellion armée et poursuivis comme tels. {Cass., 38 mai 1807.)

Ceux qui se sont jetés sur les gendarmes en fonctions, les ont pris au coflet, les ont terrassés et ont cherché à les désarmer, doivent ôtre considérés également comme étant en état de rébellion à la gendarmerie. {Cass., 28 mai 1807 et 15 oct. 1824.)

; Un individu armé d'un fusil , qui , interpellé par un gendarme de lui exhiber son permis de chasse, cherche à se débarrasser de lui et le couche en joue, en lui disant que s'il avance il fera feu. est également coupable do rébellion. {Cass., 28 mai 1807 et 13 mars 1817.)

Lorsqu'un corps militaire est réuni dans une église pour y entendre la messe, la résistance opposée par des citoyens aux militaires exécutant les ordres de leurs chefs touchant la discipline militaire et le maintien dé l'ordre, peut être qualifiée de rébellion et punie en conséquence. {Cass. y 3 sept. 1824.)

Le gendarme chargé de mettre à exécution un mandat ou une ordonnance de prise de corps, doit faire connaître au prévenu et lui montrer le mandat de justice en vertu duquel il agit. Sans cela la résistance du prévenu, même avec violences et voies défait, ne peut être considérée comme constituant le délit de rébellion. {Cass., 21 nov. 1826.)

Si les gendarmes s'introduisaient avant l'heure fixée par les lois et règlements dans le domicile d'un citoyen, pour y arrêter un prévenu ou un déserteur , et que ce prévenu ou déserteur résistât avec violence à la perquisition, il ne pourrait être regardé comme coupable du délit de rébellion, parce que, dans ce cas, les gendarmes ne pourraient être considérés oomme agissant Fégalement dans l'ordre de leurs fonctions. {Cour de Riom^ ^janv. 1827.)

La résistance à un gendarme dépourvu de tout signe extérieur de mn caractère et de son état, ne constitue pas un délit de rébellion. Le fen^ darme non revêtu de son uniforme ne peut être considéré comme Matii dans l'exercice de ses fonctions. {Cour de Riom, 19 mars 1828.)

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Lïvresse n*est point un motif d'excuse pour les crimes ou délits de rébellion. (V. Ivresse.)

Prendre des pierres et menacer un gendarme de les lui jeter, constitue le délit de rébellion avec arme. (Cass., 9 avril 1812 et 11 avril 1824.)

La loi du 24 mai 1834 , qui prononce des peines contre les auteurs de révolte et d'insurrection, contient les dispositions suivantes :

Art. 1". Tout individu qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publioue, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an , et d'une amende ao 16 fr. à 500 fr.; celui qui sera porteur desdites armes, sera jpuni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de lo fr. à 200 fr.

Art. 2, Tout individu qui, sans y être légalement autorisé , aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre ou sera détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre, ou de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre, sera puni d un emprisonnement d'un mois à deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois.

Art. 3. Tout individu qui , sans y être légalement autorisé , aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre, des cartoucUes et autres munitions de guerre, ou sera détenteur d'armes do guerre, cartouches ou munitions de guerre, ou d'un dépôt d'armes quelconque, sera puni d'un emprisonn^ent d'un mois à deux ans, et d'une amende de 16 fr. à 1,000 fr.

La présente disposition n'est point applicable aux professions d'armurier et de fabricant d'armes de commerce , lesquelles resteront seulement assujetties aux lois et règlements particuliers qui les concernent.

Art. 4. Les infractions prévues par les articles précédents seront jugées par les tribunaux de police correctionnelle. Les armes et munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation seront confisquées. Les condamnés pourront, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police penaant un temps qui ne pourra excéder deux ans. En cas de récidive, les peines pourront être élevées jusqu'au double.

Art. 5. Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres signes civils ou militaires.

Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la déportation. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.

Art. 6. Seront punis des travaux forcés à temps les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel , se seront emparés d'armes ou ae munilions de toutes espèces, soit k l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage des boutiques, postes, magasin, arsenaux et autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique; chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende de 200 fr. è^ 5,000 fr.

Art. 7. Seront punis de la même peine les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront envahi , à l'aide de Tiolenees ou menaces^ une maison habita ou servant à l'habitation.

Art, 8. Seront punis de la détention lea individus qui,.d^tf-«n'9ou¥^ ment insurrectionnel, auront , pour fure attaque ou rMstanee enfers la

force publique, envahi ou occupé des édifices, postes ou autres établissements publias. La peine sera la même à l'égard île ceus qui, dans le mPine liui, auront occupe nue maison habitée ou jion habitée, avec le consentement du propriétaire ou du locataire, qui. connaissant le but des insurgés, leur aura procuré, sans contrainte, l'entrée de ladite maison.

Art. 9. Seront punis de la détention les individus qui , dans un mouvement insurrectionnel, auront fait ou aidé à taire des barricades, des re- "trancbemEnts ou tons autres travaux ayant pour objet d'entraver o

rfiler l'exercicfl de la force publique; ceux qui auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces , la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de *apeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel ; ceux qui auront brise ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui aaront envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront interceplé par tout autre moyen, avec violences ou menaces, les communications ou la correspondanie entre les divers dépositaires de l'autorité publique.

Art. 10. Les peines portées par ta présente loi seront prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes. Dans le cas du concours de deux peines, la plus grave seule sera appliquée.

Art. 11. Dans tous les cas prévus par la présente loi, s'il existe des circonstances atténuantes, il sera fait application de l'art. 463 du Code pénal. Néanmoins, les condamnés pourront toujours être placés sous la surveillance de la haute police pendant im.tempit qui ne pourra excéder te maximum de la durée de l'emprisonnement prononcé par la loi.

En cas de rébellion, la gendarmerie, après avoir agi légalement et activement, cani!lHte les faits qui sont constitutifs du délit. Elle relate dans ses proces-verbauK, les circonstances qui sont de nature à déterminer l'aggravation on l'alténualion des peiues. Elle transmet tous les renseignements au procureur impérial dans le plus bref délai. (V., aa formulaire , un modèle de ^odi-verbal.]

On distingue deux sortes de receleurs : ceux de personnes et ceux d'objets.

Les receleurs de personnes sont ceux qui reçoivent et cachent des individus pour les soustraire aux recherches des aiitorilés.

Le (Jode pénal contient, sur les receleurs, les dispositions suivantes :

s tjuiconque aura recelé ou fait receler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort. [Jrl. 83 du Code pénal.)

« Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peines afflictives seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus. .Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux oa épouses, mSme divorcés, frères ou sœurs des criminels recelés ou leurs alliés aux mgmes degrés. [Art. S4S dudit Code.)

« Quiconque aura recelé le cadavre d'une personne homicidée ou morta des suite de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six

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. s h âenx ans, et d'une amende de 50 fr. .\ 'IW fr., sans prôitidice de peinea plus graves, s'il a participé au erime. {j4rt. 339 dudi'l Cûde.) »

IjBS receleurs d'objels sont ceux qui reçoivent et cachent chez eux des objets volés, pour les soustraire aux vecherohes Je la police, les partager avec les voleurs, on en faire l'acquisition à vil prix,

hf. Code pénal prononccconlre ces receleurs laa peines suivantes :

« Ceux qui. sciemment, auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis comme complices de ce crime ou de ce délit. {Art. 62 dadil Code.) . 0 Néanmoins, la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des receleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité. Dans tous les cas, la peine des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation ne pourra être prononcée contre les receleurs qu'autant qu'ils seront convaincus {l'avoir ou, au temps du recelé, connais' sance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation ; sinon , ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps. (Art. 63 ditdit Code.) m

r.a gendarmerie doit étendre sa surveillance sur les receleurs comme sur les voleurs.

On doit considérer comme vol ou recèlement la rétention d'objets trouvés que l'on s'approprie et dont on dispose quand on en connajt le propriétaire. L'individu qui trouve de l'argent ou autres objets et nie les avoir trouvés, en refusant de les rendre au propriétaire, commet un vol, puni par l'art. 401 du Code pénal. {Case., i sept. 1855.)

L'objet trouvé n'appartient à celui qui le trouve, que lorsqu'il n'est pas réclamé dans le délai de trois ans , cMtformément k l'art. 2279 du Code civil. Dans ce cas. la prescription n'csl acquise qu'au bout de trois ans.

Ainsi , celui qui trouve un objet quelconque, doit le conserver pendant trois ans, pour le rendre au propriétaire, on cas de réclaniatiou; s'il le garde, malgré la réclamation du propriétaire, il peut Être condamné comme coupable de vol. {V. Trésor trouvé. Fol, Complicité de crime» et délit».)

RËCLAIUT10R3.

Une réclamation est la demande d'une chose que l'on croit nécessaire, utile ou due ; il en existe de plusieurs espèces : Réclamations des créanciers pour detles;

Réulamalions des citoyens pour obtenir du secours (V, Seemirs dporler); Réclamations par suite de punitions militaires.

Aux termes de l'art. 562 du décret du 1" mars 1854 , tout oflicier, lors même qu'il se croit injustement puni , doit d'abord se soumeltro à la punition disciplinaire prononcée contre lui ; mais 11 peut , après avoir obéi , faire des réclamations auprès de l'ofScier immédiatement supérieur à. celui qui a puni.

Les pimitions contre lesquelles on a réclamé sans de justes nmtifs peu- vent Sire augmentées parles chefs de légion, {Art. h^ du décret du l" mars l 1854.)

■ H est rendu compte aux chefs de légion , par les rapports journaliers , I de toutes les punitions infligées aux oïliciers, de leurs motifs et des réda- H mations auxquelles elles oui pu donner lieu. {^rt. 563 iliidit décret.] H Les dispositions de l'art. 563 ci-dessus sont applicables aux réclama-

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