‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 215 sur 278 · RÉC · texte numérisé non relu

RÉC

tions que les sous-ofiSciers, brigadiers et gendarmes peuvent élever contre les punitions qui leur sont infligées par leurs supérieurs.

Ces réclamations sont, transmises au chef de légion, avec Favis des commandants de compagnie. [Jrl. 569 dudit débret.)

Réclamations concernant le personnel, les ordres de service, V administration et la comptabilité de l'arme.

Les demandes ou les déclamations que les militaires dé la gendarûierîé sont dans le cas d'adresser au ministre de la guerre doivent lui pafVBnir, savoir : pour ce qui concerne le personnel, par les chefs de légion ; poiïf les réclamations relatives à des pertes ou à d'autres objets administratif^, par le conseil d'administration du corps ou de la compagnie auquel l'homme appartient.

Seulement , en cas de déni de justice , et après avoir épuisé tous les degrés de la hiérarchie, les militaires de la gendarmerie peuvent réclamer directement du ministre de la guerre le redressement des griefs oU (}es abus dont ils ont à se plaindre ; ils joignent à leur réclamation toutes les pièces justificatives pour qu'il y soit fait droit, s'il y a lieu.

Toute demande ou réclamation faite directement au ministre peut doniier lieu à une punition sévète, si elle est recoflhuô mal fondée. (aH. 641 du décret du 1" mars 1854.)

Hors le cas de déni de justice, l'on ne peut s'adresser directement au ministre de la guerre , alors même que la réclamation serait juste. Elle doit toujours suivre la hiérarchie et l'ordre de juridiction établis : autrement, elle entraînerait la punition de celui qui 1 aurait adressée. [Art. 3o8 de Vordon. du 2 nov. 1833; circiil. du 20 oci. 1830 et note minist. du Il juin, 1835.)

Les réclamations ne peuvent ôtre collectives. Les réclamations individuelles sont les seules autorisées : toutes les réclamations collectives , de quelque nature qu'elles puissent être, sont expressément défendues. Cette manière de se plaindre caractérise une coalition et un acte d'insubordination que les lois militaires ne laissent jamais impunis. [Art. 354 de Vordonn, du 2 nov. 1833.)

Les militaires de la gendarmerie qui ont des réclaniationS à faire {retaiivement à leur solde, à leur uniforme, à leurs chevaux, etc.) soit contre les corps et compagnies de l'arme, soit contre le Trésor, les adressent au conseil d'administration, qui est tenu, s'il ne peut y satisfaire, de les transmettre au sous-intendant militaire. Ce fonctionnaire statue SUr ces réclamations ou les soumet, s'il y a lieu, a l'intendant de la division. Dans les cas extraordinaires, il en est référé au ministre de la guerre. — Ces mêmes militaires ont la faculté de réclamer directement , près du ministre de la guerre, contre les décisions desjntendahts militaires. Dans ce cas, ils doivent joindre cà leurs réclamations la copie des décisions prises contre eiiXj copie que le conseil d'administration est tenu de leur délivrer. [Ar^.. 540 d/u règt du 11 tiiaî,1856.)

Page 1