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se Composé de quatre officiers et dé deux sous-officiers , pour la première classe. Il n'y a que trois officiers pour la seconde classe.
Les officiers supérieurs et les capitaines peuvent, indifféremment, appar* tetiir aux armes de l'infanterie ou de la cavalerie : les lieutenants, les sous-lieùienants et les sous-officiers sont pris exclusivement dans les corps de rinfanterîe.
Les officiers supérieurs cessent de compter au corps auquel ils appartiennent. Les capitaines, les lieutenants , les sous-lieutenants et les sousofficiers en sont seulement détachés.
Les jeunes gens qui font partie du contingent de leur classe ne sbnt passibles des peines portées par l'art. 41 de la loi du 21 mars 1832, que lorsquils se sont rendus effectivement impropres au service militaire, d'une manière permanente, ou d'une manière temporaire ; mais, ni la tentative de ce fait, ni la simulation d'infirmités de cette nature ne sont punies par la loi.
Les tribunaux , appelés à appliquer l'art. 41 de ladite loi , ne peuvent prononcer de peine que contre les jeunes gens que le conseil de révision a déclarés impropres au service; et le fait d'impropriété ne peut être constaté, pour les tribunaux, que par l'extrait d'une délibération en forme du conseil de révision. {Ca8S,<,2èsept. 1844.)
Le remplaçant qui se présente devant le conseil de révision sous le nom et avec les pièces d'un autre individu, et qui appose une fausse signature sur l'acte de remplacement, commet le crime de faux en écriture authentique et publique. Ce fait réunit, en effet, les caractères légaux et constitutifs du crime de faux j et, spécialement, il porte préjudice à Tordre public et à l'Etat, en faisant admettre dans les rangs de l'armée lin remplaçant qui en était péremptoirement exclu. {Cass., ISoct. 1836, VjHill. 1837 et 15 juin 1854.)
La, corruption d'un médecin, ou de toute autre personne temporairement attachée à un conseil de révision, ne constitue pas le crime puni par les art. 177 et 179 du Gode pénal; elle ne constitue qu'un simple délit réprimé par l'art. 45 de la loi du 21 mars 1332, dont la seule tentative n'est pas punissable.
(Ca$8., Ujuin 1851, 10 nov. 1853 et 14 ocl. 1854.)
L'usage fait sciemment par un jeune homme appelé à faite partie du contingent, d'un acte de notoriété dressé par le juge de paix, acte constatant de fausses énonciations sur la date de sa naissance, et dans lequel était ainsi altérée la vérité du fait qu'il avait pour objet d'établir, constitue un faux en écriture authentique, alors même que cet acte de notoriété n'aurait pas été confirmé par un acte d'homologation. {Cass., Sjuill. 1855.)
L'article 43 de la loi du 21 mars 1832, qui prévoit et punit tout remplaceinent militaire opéré par des manœuvres frauduleuses, n'en ayant spécifié aucune, a laissé aux tribunaux le soin d'apprécier les faits et d'y reconnaître le caractère de la fraude que ladite loi a voulu atteindre. — Ainsi , le tribunal correctionnel peut décider, par exemple, quo l'enlèveluentt au moyen de procédés chimiques, d'une mention apposée sur un certificat de fibération militaire, enlèvement ayant pour but de faciliter un remplacement, a le caractère des manœuvres fraucluleuses prévues par la loi du 21 mars 1832. {Cass., 19 juin 1851 et 24 aoû$ 1855.)