REFUS TE PRÊTER SECOURS
Une des principales obligations de la ^ndarmerie étant de veiller à h sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame ce secours dans un moment de danger. Tout Dillilaire du corps de la gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation , lorsqu'il en a la possibilité , se constitue en étal de prévarication dans l'exercice de ses fonctions. {Jrl. 613 du décret du 1" man 1854.)
Celui qui refuse des chevaux qu'il a dans son écurie, pour conduire des pompes ^ incendie sur le lieu du sinistre, commet une contravention, lors même que ce lieu serait sur un territoire autre que celui du maire ou autre foaclionnnire qui a fait la réquisition, et que cet acte ne désignerait pas nommément celui qui est requis. [Art. 475 n° Vi du Code pénal. H Cais., 3 juin 184S.]
Un individu poursuivi pour avoir refusé, pendant un attroupement tumultueuK sur la voie publique , d'obéir à la réquisition verbale du commissaire de'poHce de la ville , d'aller chercher la j^endarnierie, ne peut être relaxé des poursuites pour des motifs que la loi n'admet pas comme excuse , et s'il n'est pas reconnu que l'inculpé se trouvait dans l'impossibilité absolue d'exécuter cet ordre. {Cass., 20 mari 1S5L]
L'art. 47& n° 12 du Code pénal qui punit d'amende le refus de prêter un secours légalement requis, n'est applicable qu'au cas oii il s'agit d'accidents susceptibles de compromettre la paix ou la sécurité publique; il n'est pas applicable lorsque le secours refusé n'avait pour objet qu'un accident mdividnel. Tel, le lait de refuser son concours, mârae après l'avoir Eromis, pour le transport du cadavre d'un homme tué par accident sur 1 voie publique. — Lan, 473 n' 13 du Code pénal n'est pas applicable non plus k un médecin qui a refusé d'obtempérer ù la réquisition de venir constater le décès d'un individu tué par acoiilent sur la voie publique. (C(us., 17JMin 1853, 13 mai 1854 et 18 mai 1855.)
Si, dans les circonstances d'accidents, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités , ainsi que dans les cas de brigandage . pillage, fla^^anl délit, clameur publique ou exécution judiciaire, les citoyens se refusaient k prêter secours à la gendarmerie, pouvant le faire, ils seraient punis d'une amende de 6 fr. k. 10 fr., lorsque la refus est constaté. {jiri. *75 du Code pénal.]
Le procés-verbal , visé pour timbre et enregistré en débet, est remis au juge de paix.
REPUS d'd» SEHVtCE LËGiU.E»GNT DU.
La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à
qui la loi donne le droit de requérir. [Àrl. 93 dn décret du l"mari 1854.1
Les commissaires de police, dans l'exercice de leurs fondions , peuvent
e conForniant aux dispusitioiia des art. 91 et ■s 1&54. [Art. imdudit décret.)
Les mililaires du corps de la gendarmerie qui refusent d'obiempérer aux réquisitions légales ae l'autorité civile peuvent être réformés, d'après le compte qui en est rendu au ministre de la guerre, sans préjudice des peines dont ils sont passibles, si, par auile de leur refus, la sûreté publique a été compromise, (Jrl. B22 dvdit décret.)
Dans les cas urgents, les olliciers et soua-ofBciers de gendarmerie peuvent requérir directement l'assistance de la troupe de ligne , qui est tenue de déférer à leurs réquisitions , et de leur prêter main-forte. Ils se conforment, pour œ service, aux dispositions du 3° paragraphe de l'art, llfô du décret du 1" mars 1854. {^trl. 136 rf«iii( déerel.)
A défaut, ou en cas d'insu Aisance de la troupe de ligne , les commandants do la gendarmerie requièrent main-forte de la garde nationale; à cetelTet, ils s'adressent aux autorités locales. {Jrt. 139 dudit déerel.)
Les détachements de la garde nationale requis sont toujours aux ordres du commandant de la gendarmerie qui a fait ta réquisition, (^rl, 140 dudit décret.)
Le maire a le droit de requérir la gendarmerie et l'assislance de la
farde nationale toutes les fois qu'il le juge nécessaire dans l'intérêt de ordre et de la tranquillité publique. Dès-lors, doit être réputé service d'ordre et de sûreté celui que le maire , dans sa réquisition, a ainsi qualiQé; et, paresemple, le service cotnmandé pour escorter les autorilés. (Ca«i„ 23 avril 1847.)
Les maires , adjoints ou commissaires de police qui refusent leur concours à la gendarmerie, par exemple, pour l'accompagner dans des recherches, pour faire ouvrir des portes et faciliter l'arrestation de repris de justice, ne seraient passibles d aucune peine A prononcer par les tribunaux, mais ils pourraient être révoqués de leurs fonctions pour ce raanquemont à leurs devoirs.
BEGH^TRES, DOCUMENTS, OBJETS UAHHEHENT, PIECES NECESSAIRES AUX. DPFf- CIEBS, SOUS-OFFICIERS ET BRIGADIERS DE GKNDAnHERIB FOUR UIRIGER ET CONSTATER LE SERVICE. — ARCHIVES. — ORDRE ET CLASSEMENT DES ARCHIVES.
La gendarmerie se fractionnant en légions, compagniei, arrondUiemenis et brigades , chacune de ces fractions a des archives et un matériel quiluisontpropres, et dont lagardeest conliéeàl'ofQcier, soua-officier ou brigadier qui la commande. — Il les reçoit de son prédécesseur , sur inventaire, et les remet à celui qui lui succède, — Le conieii d'admi'nistrafion forme une cinquième fraction : ses archives et son matériel sont placés sous la garde et la responsabilité du trésorier.
Les archives comprennent , pour la légion , le con.teil d'administration , la compagnie , l'arrondissement et la brigade : 1' les ordonnances , règlements ou instructions qui régissent le service et l'administration , el qui sont spécialement nécessaires à chacune de ces fractions; 2° les ordoniiauces, règlements ou instructions qui , sans leur âtre indispensables, ont été successivement recueillies .par elles; 3° les instructions accessoires ou temporaires, les ordres transmis par les 5upérieur&, les réquisitions des diverses autorités dans les limites tracées p;ir les ordonnances; la cor-
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respondance reçue ella transcription des lettres el rapports adressés; les ninuies des étals périodiquement fournis pour le service et pour l'administration; 4' enfin, les divers registres qm justifient (ouïes les opérations de service, de comptabilité et d'administration . avec les pièces A l'appui . Chaque chef ^ légion, conseil d'administration , commandant de compagnie , d'arrondissement ou de brifrade, doit être pourvu de* documents ei des objets- d'à rmein^t dont le drtail suit :
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Ces divers objets et documents sont conservés jusqu'à 1 ou leur remplacement.
Nous venons d'énumérer, conformément aux art. 767 et suivants du règlement du 11 mai 1856 , de quels documents et objets d'arm^uent doivent règlemenlairemettl être pourvus les divers offlcjiers et les commandants des brigades de gendarmerie ; mais il est d'autres pièces pour diriger el conslalcr le service.
Les unes sont indispensables ; les autres , sans être exigées , sunt éminemment Utiles, nous allons les indiquer.
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§ P^ — Commandants de brigade.
1° Pièces réglementairement indiipensables.
Les comioandants de brigade sont spécialement chargés de tenir constamment à jour, avec soin , avec méthode et sans omission , tous les registres et carnets qui servent à constater les opérations de la brigade. Ces registres sont au nombre de treize , conformément à la nomenclature ci-après :
N" 1. Registre des ordres du jour et circulaires.