‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 23 sur 278 · AN · texte numérisé non relu

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4* Ordre à loute personne oui conduit, pendant la nuit, des chevaux, ânes, mulets, bœufs ou semblables animaux, ou de§ voitures, dQ portçr uue lanterne allumée, de manière à donner la facilité de les éviter,

5* Défense de mener plus de quatre bœqfs ou vaches en un seul troupeiiu. Les conducteurs qui ont à mener un plus grand nombre de ces animaux dioivent les diviser en plusieurs troupeaux , tenir les troupeaux au moins à cinquante pas l'un de l'autre, les faire aller au pas et les contenir d'un même côté de la rue , de manière à laisser assez d'espace pour la sûreté et la commodité du passage, On doit également les conduire à l'attache.

6" Les bestiaux destinés à l'abattoir doivent être aussi conduits à l'attache. Les bouchers doivent prendre toutes les précautions nécessaires SQur qu'ils ne puissent pas s'échapper, et il leur est expresaément défôudu e les faire harceler par leurs chiens.

7* Défense aux bouchers et charcutiers de mener et de laisser leurs chiens dans les places des marchés publics, à l'abattoir, ni dans aucun lieu de débit des viandes, à moins qu ils ne soient muselés.

8^ Las personnes qui auraient des chiens hargneux et dangereux doivent les tenir à l'attache pendant le jour et ne les lâcher que la nuit dan9 les enclos et les habitations, après que les portes en sont lermées.

9** Défense d'exciter les chiens pour les faire battre les uns contre les autres , les faire courir ou les mettre en fureur. Ordre de les retenir lors<qu'ils attaquent et poursuivent les passants.

10* Ordre de retenir enfermées les chiennes en rut ou de ne les sortir qu'à l'attache.

Il* Défense d'abandonner dans les rues les porcs, boucs, chèvres, moutons et autres animaux semblables.

Ainsi , lorsqu'il existe des infractions aux lois et règlements de police légalement approuvés et renfermant les défenses qui viennent d'être indiquées, ou autres, les contrevenants sont passibles des amendes prononcées par les art. 471 à 484 du Code pénal , ou par les lois antérieures sur les matières qui n'ont pas été réglées par ledit Gode. (V. Chienâ; accidents par imprudence.)

La chasse aux animaux malfaisants et féroces , comme loups , chiens enragés, etc., est permise. (V. Chasse, louveterie.)

Le chien doit être rangé par son instinct particulier dans la classe des animaux malfaisants, lorsque sans avoir été excité ni provoqué, il s'élance sur les passants et les mord. Dans ce cas il rend son maître, même ab* sent, passible de l'amende de police prononcée par l'art. 475 n** 7 du Gode pénal , comme coupable de l'avoir laissé divaguer et de ne l'avoir pas re^ tenu. (Cass. , 3 oet. 1851 et 10 mars 1854.)

Le propriétaire est passible de peines correctionnelles lorsque, par son imprudence, les animaux qu'il aurait laissé divaguer, soit qu'ils fussent d'une nature féroce, ou que par le fait ils soient devenus malfaisants, ont oc'^'asionné à quelqu'un des blessures sur la voie publique. (Cass,.6nov. 1807.)

S 5. — Animaux malades ou morts. (V. Epizooties.) S 6. — Animaux propres à l'agriculture. On comprend sous le nom d'animaux propres à lagriculture , 1^ tau-

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