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RÉVOLTE

Si , par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue et par quelque moyen que ce soit, il a été. fait dans les assemblées ou

réunions illicites mentionnées en l'art. 291 du Code pénal quelaues provocations à la révolte ou à d'autres crimes ou délits , la peine est ae 1(K) fr. à 3,000 fr. d'amende , et de trois mois à deux ans d'emprisonnement contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne peuvent être punis d'une peine moindre que celles infligées aux chefs , directeurs et administrateurs de ces associations, (^rt, 293 du Code pénal. — V. la loi du 17 mai 1819. — Rébellion, Emploi de la force des armes.)

Les révoltes et émeutes donnent lieu à rapport immédiat au ministre de la guerre de la part des officiers de gendarmerie. (Jrt. 77 du décret du 1" mars 1854.)

Si la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions , elle requiert , de par la loi , l'assistance des citoyens présents , à l'effet de lui prêter main-forte , tant pour repousser les attaques dirigées contre elle , que pour assurer 1 exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée. [Jrt. 621 dudit décret.)

Dans les cas urgents , ou pour des objets importants , les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus , soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique ; mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets, et de leur en faire connaître les motifs généraux. (Jrt. 626 dudiî décret,)

Dans le cas de soulèvement armé , les commandants de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les agents subaltemes.de toutes les administrations publiques et des chemins de fer ; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations , qui sont tenus d'y obtempérer , h moins d'impossibilité dont ils doivent justifier sous leur responsabilité. i^rt. 634 dudit décret.)

Les agents de l'autorité publique doivent , lorsqu'ils ont des réquisitions ou sommation^ à adresser au public, par exemple, lorsqu'ils requièrent, au milieu d'un rassemblement tumultueux, le secours d'un citoyen, faire connaître , soit par paroles , soit par l'exhibition de leur écharpe, ou autre marque distinctive de leur qualité , la fonction dans l'exercice de laquelle ils agissent. Autrement , les personnes oui ne les connaissent pas ne sont point punissables pour avoir refusé de déférer à leur réquisition. [Cass,, 8 avril 1854. — V. la loi duljuin 1848 sur les attroupements, p. 74 du Formulaire de la gendarmerie, 4« édition.)

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