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CHAPITRE 1". — Contraventions justiciables des conseils de préfecture

Sont justiciables des conseils de préfecture , et passibles d'une amende de 5 à 30 fr., les contraventions qui suivent :

1. Essieux dont la longueur dépasse 2 mètres 50 centimètres. — Contravention à l'art. 2 § 1" de la loi , et à l'art. 1" du règlement.

2. Essieux dont les extrémités dépassent les moyeux de plus de 6 centimètres.— Contravention à l'art. 2 § 1" n® 1 , et à l'art. 4 de la loi, ainsi qu'à l'art. 1" du règlement.

3. Moyeux dont la longueur, y comprise celle de l'essieu, excède de plus de 12 centimètres le bord extérieur des roues. — Contravention à l'art. 2 § 1" et à l'art. 4 de la loi, ainsi qu'à l'art. 1" du règlement.

4. Clous de bande à tête de diamant. — Contravention aux art. 2 § 1" et 4 de la loi, ainsi qu'à l'art. 2 du règlement.

5. Clous de bande dont la tête présente une saillie de plus de 5 millimètres. — Contravention à l'art. 2 § 1" n» 3, et à l'art. 4 de la loi, ainsi qu'à l'art. 2 du règlement.

6. Voiture à deux roues servant au transport des marchandises, attelée de plus de cinq chevaux. — Contravention à l'art. 2 § 1*^ n" 5 , et à l'art. 4 de la loi, ainsi qu'à l'art. 3 n° 1 du règlement.

7. Voiture à quatre roues , servant au transport des marchandises , attelée de plus de huit chevaux. — Contravention à l'art. 2 § P»" n« 5, et à l'art. 4 de la loi, ainsi qu'à l'art, l»^»' du règlement.

8. Voiture, servant au transport des marchandises, attelée de plus de cinq chevaux de file. — Contravention à l'art. 2 § l*»" n^ 5, et à l'art. 4 de la loi, ainsi qu'à l'art. 3 n° 1 du règlement.

9. Voiture à deux roues, servant au transport des personnes, attelée de plus de trois chevaux. — Contravention à 1 art. 2 § 1«^ n° 5, et à l'art. 4 de la loi, ainsi quà l'art. 3 n° 2 du règlement.

10. Voiture à quatre roues, servant au transport des personnes, attelée de plus de six chevaux. — Contravention à l'art. 2 § l*^»^ n*> 5, et à l'art. 4 de la loi, ainsi qu'à l'art. 3 n*> 2 du règlement.

IL' Barrières de dégel. — Infraction aux mesures prescrites en cas de dégel. — Contravention à l'art. 2 § l^»^ n" 6, et aux art. 4 et 9 de la loi , ainsi qu'à l'art. 7 du règlement.

12. Dommages causés à une route ou à ses dépendances, par la faute , négligence ou imprudence du conducteur d'une «voiture; par exemple, si , pour faire contrepoids , un voiturier prend des pierres approvisionnées sur la route, s'il dépave une ornière, etc. — Contravention à l'art. 9 de la loi. — Outre l'amende, il est condamné à payer le dommage.

13. Pont suspendu. — Si un conducteur de voiture a conduit ses chevaux au trot sur un pont suspendu. — Contravention à Fart. 2§ l^"^ n*» 6 et à Tart. 4 de la loi, ainsi qu'à l'art. 8 du règlement.

14. Pont suspendu. — Si un voiturier ou roulier ne tient pas les guides ou le cordeau en passant sur un pont suspendu. — Contravention à Fart. 2 g 1er Qo g et à l'art. 4 de la loi , ainsi qu'à l'art. 8 du règlement.

15. Pont suspendu. — Si un conducteur ou postillon n'est pas sur le siège de sa voiture, en passant sur un pont suspendu. — Contravention à l'art. 2 § 1**^ n° 6, et à l'art. 4 de la loi , ainsi qu'à l'art. 8 du règlement.

16. Pont suspendu. — Voiturier ayant engagé sa voiture, attelée de plus de cinq chevaux, sur le tablier d'un pont suspendu, quand il v avait déjà sur cette travée une voiture d'un attelage supérieur à ce nomore de chevaux. — Contravention à l'art. !•' § !•' n» 6, et à l'art. 4 de la loi, ainsi qu'à l'art. 8 du règlement.

17. Pont suspendu. — Roulier ayant dételé un ou plusieurs de ses chevaux pour le passage d'un pont suspendu. — Contravention à l'art. 2 § 1«' n° 6, et à l'art. 4 de la loi, ainsi qu' à l'art. 8 du règlement.

18. Chargement des voitures ne servant pas au transport des personnes, dont la largeur excède 2 mètres 50 centimètres. — Contravention à l'art. 2 § 2 n° 1, et à l'art. 4 de la loi, ainsi qu'à l'art. 11 du règlement.

19. Colliers de chevaux ou autres bêtes de trait, ayant plus de 80 centimètres de largeur, mesurés entre les points les plus saillants des pattes des attelles. — Contravention à l'art. 2 § 2 et à l'art. 4 de la loi , ainsi qu'à l'art. 12 du règlement.

CHAPITRE II. — Contraventions justiciables des tribunaux correctionnels.

Les faits justiciables des tribunaux correctionnels sont passibles d'amende et d emprisonnement , suivant la distinction qui suit :

1. Postillon, cocher ou conducteur de voiture de messageries ne se rangeant pas à sa droite à l'approche de toute autre voiture, de manière à lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée. — Contravention à l'art. 2 § 3 de la loi, ainsi qu'à l'art. 9 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

2. Voiture stationnant sur la voie publique. — Conducteur ou cocher de voiture de messageries laissant , sans nécessité , stationner sa voiture attelée sur la voie publique. — Contravention à l'art. 2 §3 n'' 5, et à l'art. 6 de la loi , ainsi qu à l'art. 10 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr. ; emprisonnement de six à dix jours.

3. Plaque fausse. — Propriétaire ou conducteur de voitures ne servant pas au transport des personnes, faisant usage d'une plaque portant un nom ou un domicile faux ou supposé. — Contravention aux art. 8, 20 et 21 de la loi. — Amende de 50 à 200 fr.; emprisonnement de six jours à six mois.

4. Fausse déclaration. — Voiture sans plac[ue et ne servant pas au transport des personnes, dont le conducteur déclare un nom ou un domicile autre que le sien, ou que celui du propriétaire pour le compte duquel la voiture est conduite. — Contravention aux art. 8, 20 et 21 de la lot. — Amende de 50 à 200 fr. ; emprisonnement de six jours à six mois.

5. Voiturier ou condneteur qui , sommé de s'arrêter, a refusé de le faire et de se soumettre aux vérifications prescrites. — Contravention à l'art. 10 de la loi. — Amende de 16 à 100 fr., sans préjudice d'autres peines, par exemple, en cas d'outrages.

6. Outrages à la gendarmerie. — Conducteur ou postillon outrageant la gendarmerie ou exerçant des violences contre elle — Contravention à Fart. 11 de la loi et aux art. 224 et 230 du Code pénal. — Amende de 16 à 200 fr. pour outrages; emprisonnement d'un mois à six mois pour violences.

7. Voiture sans autorisation de circuler. — Entrepreneur ayant mis une voiture publique de messagerie en circulation avant la délivrance de l'autorisation du préfet. — Contravention à l'art. 2 § 3 n° 1 de la loi , et à l'art. 18 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six jours à dix jours.

8. Voiture n'ayant pas la voie. — Voiture publique dont U voie, entre le milieu des jantes , est inférieure à 1 mètre 65 centimètres. — Contra* vention à l'art. 2 § 3 n" 1 et à l'art. 6 de la loi , ainsi qu'à l'art 20 § 1" du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.

9. Voiture à quatre roues trop rapprochées. — Voiture publique ^ quatre roues dont la distance entre les axes des deux essieux n'est pas de 1 mètre 55 centimètres au moins , ou n'ast pas de la moitié de la longueur de la caisse, mesurée à la hauteur de sa ceinture. — Contravention à l'art. 2 S 3 n" 1 et à l'art. 6 de la loi, ainsi qu'à l'art. 21 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

10. Hauteur des voitures. — Voiture publique à quatre roues dont la hauteur, y compris le chargement, excède 3 mètres, mesurés du sol jusqu'à la partie la plus élevée. — Contravention à l'art. 2 § 3 et à l'art. 6 de la loi , ainsi qu'à l'art. 22 § 1" du règlement. — • Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

Voiture publique à deux roues , don*, la hauteur, y compris le chargement, excède 2 mètres 60 centimètres, mesurés du sol à la partie la plus élevée. — Contravention à l'art. 2 § 2 n" 2 et à l'art. 6 de la loi, ainsi qu'à l'art. 22 § 1" du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

11. Objets en dehors de la bâche. — Conducteur de voiture publique transportant des objets attachés en dehors de la bâche. — Contravention à l'art. 2 S 3 n" 5 et à l'art. 6 de la loi, ainsi qu'à l'art. 22, dernier paragraphe du règlement — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

12. Largeur des banquettes — Voiture publique dont les banquettes ont moins de 45 centimètres de largeur. — Contravention, de la part du conducteur, à l'art. 2 § 3 n* 3 et à l'art. 6 de la loi, ainsi qu'à l'art 23 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

13. Largeur des places. — Voiture publique dont la largeur moyenne des places est inférieure à 48 centimètres. — Contravention , de la part du conducteur, à l'art. 2 § 3 n* 3 et à l'art. 6 de la loi , ainsi qu'à 1 art. 23 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

14. Distance entre les banquettes. — Voiture publique dont les deux

lianquettes sont à moins de 45 centimètres de distance Tune de Fâutre. — Contravention à Fart. 2 § 3 n* 3 et à Fart. 6 de la loi, ainsi au'à Fart. 23 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

15. Banauette du coupé. — Voiture j)ublique dont la distance entre la banquette au coupé et le devant de la voiture n'est pas au moins de 35 centimètres. — Contravention à Fart. 2 § 3 n"" 3 et à Fart. 23 du règlement.

— Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

16. Hauteur du pavillon. — Voiture publiaue dont la hauteur du pavillon au-dessus du fond de la voiture est inférieure à 1 mètre 40 centimètres.— Contravention à Fart. 2 § 3 n' 3 et à Fart. 6 de la loi, ainsi qu'à Fart. 23 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

17. Hauteur des banquettes. — Voiture publique dont la hauteur des banquettes, y compris le coussin, est inférieure à 40 centimètres. — Contravention à l'art. 2 § 3 n"* 3 et à Fart. 6 de la loi, ainsi qu'à l'art. 23 du règlement — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

18. Banquette de l'impériale. — Voiture publique transportant sur l'impériale plus de trois personnes, y compris le conducteur, ou plus de trois voyageurs quand le conducteur est placé sur le siège du cocher. — Contravention à Fart. 2 § 2 n"" 3 et à Fart. 6 de la loi , ainsi qu'à à Fart. 24 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

19. Paquets sur la banquette de l'impériale. — Aucun paquet ne peut être chargé sur la banquette de l'impériale. — Contravention à Fart. 2 § 2 et à Fart. 6 de la loi , ainsi qu'à Fart. 24 §§ 2 et 3 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

20. Portières et marche-pieds. — Voilure publique dont le coupé et l'intérieur n'ont pas une portière de chaque côté, et dont chaque portière n'est pas garnie d'un marche-pied. — Contravention à Fart. 2 § 3 n° 1 et à Fart. 6 de la loi, ainsi qu'à l'art. 25 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

21 . Essieux défectueux. — Essieux qui ne sont pas en fer corroyé de bonne qualité , et arrêtés à chaque extrémité , soit par un écrou assujetti au moyen d'une clavette, soit par une boîte à huile fixée par quatre boulons traversant la longueur du moyeu, soit par tout autre moyen approuvé.

— Contravention à l'art. 2 § 3 n" 2 et a Fart. 6 de la loi , ainsi qu'à Fart. 27 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours,

22. Enrayement. — Voiture publique non pourvue d'une machine, d'un sabot et d'une chaîne à enrayer. — Contravention à Fart. 2 § 3 n° 2 et à Fart. 6 de la loi , ainsi qu'à l'art. 27 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

23. Descentes. — Conducteur d'une voiture publique qui , dans une descente rapide, ne fait pas usage de la machine à enrayer, ainsi que du sabot et de la chaîne d'enrayage. — Contravention à Fart. 2 § 3 no 5 et à Fart. 6 de la loi , ainsi qu'à Fart. 27 du règlement. — Amende de 16 à 200 ft.\ emprisonnement de six à dix jours.

24. Lanterne à réflecteur. — Voiture publique circulant la nuit sans être éclairée par iin« lanterne à réflecteur, placée à droite et à l'avant de la

voilure. — Contravention à l'art. 2 § 3 n"* 2 et 5 et à Tari. 6 de la loi , ainsi qu'à l'art. 28 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

25. Estampille et indications à l'extérieur. — Voiture publique ne portant pas à l'extérieur, dans un endroit apparent, l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes, et l'indication du nonoore des places de chacune compartiment. — Contravention à l'art. 2 § 2 n° 1 et à l'art. 6 de la loi, ainsi qu'à l'art. 29 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

26. Numéros et prix des places. — Voiture publique ne portant pas i l'intérieur des compartiments : 1° le numéro de chaque place , 2« le prix de la place du lieu de départ jusau'à celui de l'arrivée. — Contravention à Fart. 2 § 3 n" 3 et à l'art. 6 de la loi , ainsi qu'à l'art. 30 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

27. Excédant de voyageurs. — Entrepreneur ayant admis dans les compartiments de ses voitures un nombre de voyageurs plus grand que celui indiqué sur les panneaux. — Contravention à l'art. 2 § 3 n° 3 et à l'art. 6 de la loi , ainsi qu'à l'art. 30 du règlement. — Amende de 16 à 203 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

28. Registre d'inscription des voyageurs et des paquets. — Entrepreneur de voitures publiques n'ayant point inscrit sur un registre coté et paraphé par le maire les voyageurs qu'il transporte, et les ballots et paquets dont le transport lui est confié. — Contravention à l'art. 2 § 3 n° 4 et à l'art. 6 de la loi, ainsi qu'à l'art. 31 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

29. Feuille au conducteur, et bulletin aux voyagejirs. — Entrepreneur de voiture publique n'ayant pas remis au conducteur une copie de l'enregistrement aes voyageurs et des paquets dont le transport lui est confié , et qui n'en a pas remis à chaque voyageur un extrait, en ce xjui le concerne, avec le numéro de sa place. — Contravention à l'art. 2 § 3 n° 4 et à l'art. 6 de la loi, ainsi quà l'art. 32 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à^ dix jours.

30. Nombre des cochers. — Voiture publique attelée de plus de deux rangs de chevaux, n'ayant qu'un seul postillon ou un seul cocher. — Contravention à l'art. 2 § 3 n" 6 et à l'art. 6 de la loi, ainsi qu'à l'art. 33 du jèglement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

31. Postillons ou cochers étant descendus de leurs chevaux ou de leur siège étant en route. — Contravention à l'art. 2 § 3 n" 5 et à l'art 6 de la loi, ainsi qu'à l'art. 34 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

32. Voiture attelée laissée sans conducteur et postillon. — Conducteur et postillon chargés de la conduite d'une même voiture publique l'ayant quittée dans une halte , alors qu'elle était attelée. — Contravention à 1 art. 2 § 2 n^ 5 et à l'art. 6 de la loi, ainsi qu'à l'art. 34 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

33. Postillon qui n'a pas cédé la moitié de la chaussée. Conducteur de voiture publique servant au transport des personnes, qui ne s'est pas rangé à sa droite et n'a pas cédé la moitié de la chaussée. — Contravention à l'art. 2 § 2 n" 5 et § 3 n" 5 , aux art. 5 et 6 de la loi, ainsi qu'à l'art. 35

du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

34. Déclaration des relais. — Entrepreneurs de voitures publiques autres que celles des maîtres de poste, qui n'ont pas fait à la préfecture ou sous-préfecture la déclaration du lieu de leurs relais et du nom des relayeurs. — Contravention à l'art. 2 § 3 n* 1 et à l'art. 6 de la loi , ainsi

3u'à l'art. 36 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement e six à dix jours.

35. Relayeurs non présents à l'arrivée et au départ des voitures. — Relayeurs ou leurs préposés qui n'étaient pas présents à l'arrivée et au départ de chaque voiture et ne se sont pas assurés si les postillons n'étaient pas en état d'ivresse. — Contravention à l'art. 2 § 3 n" 4 et à l'art. 6 de la loi, ainsi qu'à l'art. 37 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

36. Age des cochers. — Entrepreneurs ou relayeurs ayant confié à un cocher âgé de moins de seize ans la conduite d'une voiture publique. — Ciontravention à l'art. 2 § 3 n" 4 et à l'art. 6 de la loi , ainsi au'à 1 art 36 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

37. Registre des plaintes. — Enti*epreneurs ou relaveurs de voitures publiques n ayant pas , à chaque bureau de départ et a'arrivée et à chaque • relais , un registre coté et paraphé par le maire , pour Tinscription des

{)laintes des voyageurs. — Contravention à l'art. 2 § 3 n* 4 et à'-fart. 6 de a loi , ainsi qu'à l'art. 39 du règlement. — Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dix jours.

38. Affiche du règlement. — Entrepreneur de voitures publiques (^ui n'a point placardé dans le lieu le plus apparent des bureaux et des relais, le texte des art. 16 et 38 du règlement du lOjaoût 1852. — Contravention à l'art. 2 § 3 n° 4 et à l'art. 6 de la loi, ainsF qu'à l'art. 42 du règlement.

— Amende de 16 à 200 fr.; emprisonnement de six à dt!t jours.

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