CHAPITRE m. — Contraventions juêticiableê des tribun auœ
de simple police.
Les contraventions justiciables des tribunaux de simple police sont passibles d'amende et d'emprisonnement suivant la distinction qui suit :
1. Roulier n'ayant pas laissé libre la moitié de la chaussée. — Roulier ou conducteur de voiture ne servant pas au transport des personnes , ne se rangeant pas à sa droite à l'approche de toute autre voiture, de manière à lui laisser libre ftu moins la moitié de la chaussée. — Contravention à l'art. 2 § 2 n<* 5 et à l'art. 5 de la. loi , ainsi qu'à l'art. 9 du règlement.
— Amende dé 6 à 10 fr.; emprisonnement de un à trois jours. — En cas de récidive , l'amende est de 15 fr. et l'emprisonnement de cinq jours.
2. Roulier laissant stationner sa voiture sur la voie publique. — Roulier ou conducteur de voilure ne servant pas au transport des personnes, laissant stationner, sans nécessité, sa voiture , attelée ou non attelée , sur la voie publique. — Contravention à l'art. 2 § 2 n° 5 et à l'art. 5 de la loi , ainsi au'à l'art. 10 du règlement. — Amende de 6 à 10 fr.; emprisonnement ae un à trois jours. — En récidive , l'amende est de 15 fr. et l'emprisonnemcnt de cinq jours.
Le fait d'avoir laissé à l'abandon sur la voie publique , dans l'une des rues de la ville, une charrette attelée d'un cheval, constitue, non l'infraction aux art. 5 de la loi du 30 mai 1851 et 14 du règlement du 10 août 1852, mais bien une contravention au $ 3 de l'art. 475 du Code pénal , contravention qui existe alors même qu'il n'y aurait aucun arrêté local à ce sujet. {Coês,, 21;t4W 1855.)
3. Convois de plus de quatre voitures à quatre roues ne servant pas au transport des personnes, attelées chacune d'un seul cheval et conduites par un seul conducteur. — Contravention à l'art. 2 § 2 n» 4 et à l'art. 5 de la loi, ainsi qu'aux art. 13 et 14 du règlement. — Amende de 6 à 10 fr.; emprisonnement de un à trois jours.
4. Convois de plus de trois voitures à deux roues ne servant pas au transport des personnes, attelées chacune d'un cheval et conduites par mi seul conducteur. — Contravention à l'art. 2 § 2 n° 4 et à l'art. 5 de la loi, ainsi qu'aux art. 13 et 14 du règlement. — Amende de 6 à 10 fr.; emprisonnement de un à trois jours.
5. Convoi de plus deux de voitures ne servant pas au transport des personnes, dont une est attelée de plus d'un cheval, et conduites toutes deux par un seul conducteur. — Contravention à l'art. 2 § 2 no 4 et à l'art. 5 de la loi, ainsi qu'à l'art. 13 du règlement. — Amende de 6 à 10 fr.; emprisonnement de un à trois jours. — En récidive, l'amende est de 15 fr. et l'emprisonnement de cinq jours.
6- Convois de voitures ne servant pas au transport des personnes, n'ayant pas entre eux cinquante mètres au moins de distance. — Contravention à l'art. 2 S 2 n** 4 et à l'art. 5 de la loi , ainsi qu'à l'art. 13 du règlement.— Amende de.6 à 10 fr.; emprisonnement de un à trois jours.— En récidive , l'amende est de 15 fr. et reniprisonnement de cinq jours.
Les voitures marchant sur les routes cloivenl observer la distance de cinquante mètres prescrite par l'art. 13 du règlement du 10 août 1852, sans distinction entre les voitures marchant isolement et celles qui niarchent en convoi. Le jugement qui refuse l'application de cet article , parle motif que la loi n'exige la distance de cinquante mètres qu'entre deux convois, et qu'on ne peut considérer comme convoi une seule charrette voyageant isolément à la suite d'autres voitures , admet des excuses non autorisées par la loi , la viole et doit être réformé. [Cass., 7 juin 1855.)
7. Voiturier ou conducteur de voiture ne servant pas au transport des personnes, ne se tenant pas à portée de ses chevaux ou autres bêtes de trait, et en position de les guider. — Contravention à l'art. 2 S 2 n° 5 et à l'art. 5 de la loi, ainsi qu'à l'art. 14 du règlement. — Amende de 6 à 10 fr.; emprisonnement de un à trois jours.
8. Lanternes. — Voiture ne servant pas au transport des personnes, marchaiiit isolément ou en tête d'un convoi, pendant la nuit, sans être pourvife d'un fallot ou d'une lanterne allumée. — Contravention à l'art. 2 S 2 n° 5 et à l'art. 5 de la loi, ainsi qu'à l'art. 15 du règlement. — Amende de 6 à 10 fr.; emprisonnement de un à trois jours. — En récidive, l'amende est de 15 fr. et l'emprisonnement de cinq jours.
Trois voitures ou davantage conduites par plusieurs personnes, circulant pendant la nuit et marchant à la suite les unes des autres , ne peuvent être considérées comme faisant partie du même convoi ^ et dont la pre-
inière seulement doive être éclairée. — Plusieurs conducteurs supposent plusieurs convois. (Caês., 12 rn^rt 1854.)
9. Plaaue. — Voiture ne servant pas au transport des personnes , dépourvue ae plaque. — Contravention aux art. 3, 7, 20 et 21 de la loi , et à l'art. 16 du règlement. — Amende de 6 à 15 fr. contre le propriétaire de la voiture; et de 1 à 5 fr. contre le conducteur.
Le fait du conducteur qui conduit une voiture dépourvue de plaque, et du propriétaire qui la lui a confiée , constitue une double contravention
2ui oblige le juge de police à prononcer contre chacun d'eux une peine istincte : le propriétaire ne peut en être affranchi sous le prétexte qu'il ^ ignorait l'usage qui serait fait de sa voiture. {Casê.j 16 août 1855.) -
Aux termes de la loi du 30 mai 1851 , le propriétaire et le conducteur d'une voiture dépourvue de plaoue doivent être condamés chacun à une amende : mais une seule amende doit être prononcée , lorsque c'est le propriétaire qui conduit sa voiture. {Cass., 6Janv. 1854.)
La loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage, est exclusivement applicable aux voitures circulant sur les routes impériales , départementales et chemins vicinaux de grande communication ; dès-lors elle est inapplicable à une voiture circulant dans la rue d'une ville qui n'est pas le prolongement d'une de ces voies. •
Un tombereau chargé de terre ne peut être raneé au nombre des voitures publiques dont parle l'art. 47o n" 4 du Code pénal ; dès-lors , l'absence de toute indication à l'extérieur du tombereau du nom du propriétaire ne constitue infraction ni à la loi du 30 mai, ni à l'art. 475 du Code pénal. {Cass.j 21 déc. 1855.)
Le prévenu dont la charrette a été trouvée dans les rues d'une ville avec une plaque illisible, n'est pas passible de la peine portée par Tart. 7 delà loi du 30 mai 1851 , lorsqu'il n'est pas établi que la charrette a circulé sur les routes impériales, départementales ou chemins de grande communication. Mais le fait constitue une contravention à l'art. 34 de la loi du 3 juin 1806 , et est passible de la peine portée en l'art. 475 § 4 du Code pénal. (Cass., 13 mars et 9 mai 1856.)
La gendarmerie dresse des procès- verbaux contre les propriétaires de voitures et les entrepreneurs de messageries publiques qui sont en contravention aux lois et règlements d'administration sur la police du roulage. (An. 317 du décret du 1*' mars 1854.)
Elle contraint les voituriers , charretiers et tous conducteurs de voitures de se tenir à côté de leurs chevaux pour les diriger; en cas de résistance, elle arrête ceux qui obstruent les passages, et les conduit devant le maire ou l'adjoint du lieu. Elle constate les contraventions par procèsverbal. (Art. 318 dudit décret.)
Elle arrête tous individus qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs chevaux , ou de toute autre manière , ont blessé quelqu'un ou commis quelques dégâts sur les routes , dans les rues ou voies publiquep. {jrL 319 audil décret.)
AmiHennes de Tart. 28 de la loi du 30 mai 1851 , ci-dessus citée, les gendarmes et brigadiers {^mais non pas les sous-officiers) qui ont rédigé le procès-verbal ont droit au tiers de l'amende prononcée en matière de roulage et de messageries publiques.
La loi du 30 mai 1851 et le décret réglementaire du 10 août 18ô2 ne
sont, ni l'un ni l'autre, applicables aux malles-postes. Ces voitures ne sont soumises qu'aux règlements de l'administration qui les régit.
Les procès-verbaux en matière de roulage et de messageries font foi jusqu'à preuve contraire lorsqu'ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet dans les trois jours de leur date.
Les contraventions qui sont du ressort des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de simple police sont constatées par des procès-verbaux faits en double expédition seulement. L'une est remise au procureur impérial ou au commissaire de police du canton , l'autre est adressée au commandant de la compagnie.
Lorsqu'il s'agit de contraventions à juger par le conseil de préfecture, les
Srocès-verbaux doivent être faits en triple expédition. Deux de ces expéitions sont remises au préfet ou au sous-préfet après qu'elles ont été enregistrées ; la troisième est adressée au commandant de la compagnie.
Aux termes de l'art. 15 de la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage, les gardes champêtres sont compétents pour dresser procès-verbal des contraventions à l'art. 4 de ladite loi , à la charge par eux d'affirmer leur procès-verbal dans les vingt-quatre heures. (Cass., 26 mai 1855.)
En toute matière, même en celle de roulage, la gendarmerie estdispensée de l'affirmation de ses procès-verbaux , en vertu de la loi du 17 juillet 1856. (V. au Formulaire général de la gendarmerie , p. 270 et êuiv., la loi du 30 mai 1851 , le règl. du 10 août 1852 et les annotations qui s'y trouvent jointes , ainsi que celles à la suite des formules de procés-verhaux.
Il n'existe aucune violation du règlement d'administration publique du 10 août 1852 , de la part du conducteur d'une voiture dépourvue de plaque , lorsqu'il est constant que sa voiture en était revêtue au moment du départ, et que sa perte a eu lieu par un cas de force majeure , dans le parcours pendant lequel a été dressé le procès-verbal constatant ce fait. (CflS5.,29dec. 1853.)
L'art. 4 § 4 de la loi du 30 mai 1851 , qui dispense d'être munies d'une plaque les voitures qui se rendent aux champs , ou qui transportent des objets récoltés au lieu où le cultivateur doit les conserver ou leur faire subir une manipulation , ne peut s'appHquer à celles qui se rendent à un marché au blé. (Ca^s.<, ^2jitill. 1853.)
Les dispositions des art. 15 et 28 du décret du 10 août 1852 , relatives à la nécessité de l'éclairage pour les voitures circulant la nuit sur la voie publique, ne sont pas applicables aux voitures particulières servant au transport des personnes. Pour qu'il y ait nécessite d'avoir une lanterne à un cabriolet, il faut qu'un arrête du maire ou du préfet l'ordonne (Cass., 27 août 1853) ; mais les voitures particulières servant au transport des marchandises sont assujetties à l'iclairage comme les autres voilures de roulage. (Cass., 20 avril 1854.)
Les art. 9 et 17 de la loi du 30 mai 1851, qui attribuent aux conseils de préfecture la connaissance des dommages quelconques que les voitures peuvent causer aux routes ou à leurs dépendances, sont inapplicables au cas de dégradations occasionnées par une voiture à un chemin vicinal encore en construction et qui n'a pas été livré à la circulation. (Arrêt du conseil d\Etat du 28 décembre 1853.)
La répression des contraventions à la police du roulage n'est pas subordonnée a la validité des procès-verbaux qui les constatent. • Lors donc que