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le prévenu n'a pas dénié la contravention qui lui était reprochée , il doit être condamné à la peine portée par la loi à raison de cette contravention, encore bien que le procès- verbal qui en avait été dressé fût nul, par exem-
§Ie, pour défaut d'enregistrement dans le délai légal. {Art. 19 de la loi du 0 mai 1851 ; Cass., 15 ocL 1852.)
Les infractions diverses en matière de police de roulage sont passibles d'autant d'amendes qu'il y a de contraventions constatées , encore bien qu'un seul procès-verbal ait été dressé. L'exception écrite dans lart. 12 de la loi du 30 mai 1851 n'est établie que pour le cas où une même contravention a été constatée plusieurs fois à la charge du même individu sans qu'il fût en son pouvoir de la faire cesser immédiatement. {Cass.,27 juill. 1854.)
L'obligation imposée par l'art. 15 du décret du 10 août 1852 à toutes voitures marchant pendant la nuit, isolément ou en tête d'un convoi , d'être pourvues d'un fallot ou d'une lanterne allumée, est applicable aussi bien aux voitures des commerçants qu'aux voitures de roulage proprement dites. — Elle est aussi applicable à une voiture marchant à la suite d'une autre, mais sans faire partie d'un convoi : peu importe que celle qui précédait fût munie d'une lanterne. — Mais cette obligation n'est pas applicable aux voitures particulières servant au transport des personnes, à moins qu'un arrêté du maire ou du préfet les y astreigne. (Cass., 11 et 20 août 1853.)
Le procès-verbal qui constate une contravention à la loi sur la police du roulage pour défaut d'éclairage d'une voiture circulant sur la voie publique, sans constater que, par sa forme ou sa nature, cette voiture est nabituellement destinée au transport des marchandises, laisse le tribunal de police juçe souverain de la nature de celte voiture, et lorsqu'il décide qu'elle n'était pas chargée et qu'elle servait au transport des voyageurs, il ne viole aucune loi en renvoyant le prévenu des poursuites. (Cass., 20 avril 1854.)
Si les contrevenants sont inconnus, ou si leur solvabilité est douteuse, la gendarmerie doit les conduire devant le maire de la commune où la contravention a été commise, afin que ce magistrat intervienne pour faire dé- Soser l'amende encourue, ou retenir en fourrière. Bien quil ne soit pas éfendu à la gendarmerie de recevoir le montant de la consignation dans les lieux isolés, en en donnant quittance, sauf à en effectuer le versement immédiat entre les mains du percepteur de la commune , il est plus convenable qu'elle fasse opérer ce versement parles contrevenants eux-mêmes. (Décis. minist. du b juin 1830.)
Un décret impérial, du 3 novembre 1855, a rendu applicable à l'Algérie la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage et des messageries publiques en France, en tenant compte, toutefois, des modifications de détail nécessitées par l'organisation administrative du pays.