‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 228 sur 278 · SAL · texte numérisé non relu

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ficiersQU gendarmes suivent immédiatement le dais; le surplus du détachement marche entre les fonctionnaires et les assistants, (jért, 153 du décret du 1" mars 1854.)

Lorsque le Saint-Sacrement passe à la vue d'nne garde ou d'un poste de gendarmerie, comme de toute autre troupe, la sentinelle crie aux armes , le poste sort« se range en bataille et présente les armes. (Jrt, 276 de l'ord. du 2 nw>. 1833, et titre II de la loi du 24 mess, an xii.) . *

SALUBRITE.

11 est expressément ordonné à la gendarmerie , dans ses tournées , courses ou patrouilles , de porter la plus grande attention sur ce qui peut être nuisible à la salubrité , afin de prévenir, autant que possible, les ravages des maladies contagieuses ; elle est tenue, à cet effet, de surveiii«- Téxécution des mesures de police prescrites par les règlements , et de dresser procès-verbal des contraventions, pour que les poursuites soient exercées par qui de droit contre les délinquants. {Art. 324 du décret du r'aor* 18540

Lorsqu'elle trouve des animaux morts sur les chemins ou dans les champs , elle en prévient les autorités locales , et les requiert de \es faire enfouir ; elle se porte au besoin de nouveau sur les lieux , pour s'assurer que les ordres donnés à cet égard par les autorités ont été exécutés ; en cas de refus ou de négligence , les chefs de la gendarmerie, sur le rapport du commandant de brigade , en informent les préfets ou sous-préfets , afin qu'il soit pris des mesures à cet égard. {Art. 325 dudil décret.)

Les mêmes précautions sont prises par la gendarmerie dans les cantons où des épizooties se sont manifestées : elle veille de plus à ce que les animaux atteints ou morts de cette maladie , ainsi que les chevaux morveux qui ont été abattus, soient enfouis avec leur cuir, pour prévenir ou arrêter les effets des maladies contagieuses. {Jrt. 326 dudit décret.)

La gendarmerie doit avertir promptement l'autorité compétente de tous les faits qui peuvent nuire à la salubrité, tels que la négligence des particuliers ou des maires à faire curer les mares , les puisards et autres dépôts d'eaux croupissantes , à faire enfouir les comestibles gâtés ou corrompus , à faire exécuter les règlements locaux sur le balayage des rues, le nettoiement des égoûts , et l'enlèvement de tout ce qui répand de l'infection . Cette surveillance rentre plus spécialement dans les attributions des agents de police. La gendarmerie doit aussi étendre sa surveillance sur toute manufacture ou tout atelier qui répandrait une odeur insalubre ou désagréable. Tous les établissements qui nuisent à la salubrité ne pouvant être élevés qu'avec une autorisation de l'administration, on doit signaler toute manufacture qui s'élèverait sans cette autorisation.

Les établissements nuisibles à la salubrité sont divisés en trois classes : ceux de la première ne peuvent être créés qu'en vertu d'un décret de l'empereur; ceux de la seconde ne peuvent l'être qu'en vertu d'un arrêté du préfet, sauf le recours au conseil d'Etat; ceux de la troisième ne peuvent l'être qu'en vertu d'un arrêté du sous-préfet ; s'il s'élève des réclamations , elles sont jugées par le conseil de préfecture.

Les autorisations d'établissements insalubres subsistent tant qu'elles ne sont pas révoquées par l'administration. — L'arrêté municipal qui régie-

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