ARM
reaiix, les bœufs, vaches, veaux, bêles asines, chevaux, mulets, et les troupeaux de moutons et de chèvres.
La loi protège les bestiaux et les animaux de toute espèce employés au service de l'agriculture, contre les mauvais traitements des hommes méchants ou mal intentionnés. (V. Vart. 30 du litre II de la loi sur la police rurale, et les art. 451, 452, 453, 454, 455, 479 n" 2, et 481 n» 1 du Code pénal. — V. au formulaire un modèle de procès-verbal.)
Nota. On peut consulter, pour la surveillance à exercer en général sur les animaux , les lois des 16-34 août 1790, 22 juillet, 28 septembre et 6 octobre 1791, 3 brumaire an iv, 7 thermidor an m, 19 pluviôse an v, 10 messidor an v; les circulaires du ministre de l'intérieur du 25 septembre 1807, du 9 juillet 1818, du 24 février 1822; et un arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 1810.
ARMES DEFENDUES PORTEES OU RECELEES.
A l'exception des armes défendues par les lois , chaque citoyen peut se munir de celles nécessaires à sa défense personnelle.
Celui qui porterait un fusil sans chasser ne pourrait être poursuivi.
Le fusil n'est pas une arme défendue. A l'exception des gens non domiciliés , vagabonds et sans aveu , tout individu peut porter des armes non prohii3ées pour sa défense personnelle en voyage. {Avis du cons. d'Etat du 17 mat 1811.)
Les armes défendues par les lois sont : les poignards, couteaux en forme de poignard , épées en bâtons , bâtons ferrés ailleurs que par leur bout, les fusils et pistolets à vent, stylets, tromblons, et autres armes offensives, dangereuses , cachées ou secrètes ; enfin , tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants et employés pour produire l'effet
Ï>révu par l'art. 101 du Code pénal, qui est indicatif et non limitatif. (V. es art. 101 et 314 du Code pénal ; les déclarations des 17 et 23 mars l728 et 1733; l'ordonnance du 3 fév. 1837, et les décrets des 2 nivôse an XIV (23 déc. 1805) et 12 mars 1806.)
La prohibition de la vente et de la fabrication des poignards n'est pas restreinte aux lames à deux tranchants, elle s'étend à tous les couteaux en forme de poignard. (Cass., 15 oct. 1841.)
Les couteaux de poche, les ciseaux, les canifs, les poinçons, les compas ne sQnt point des armes défendues. Ces instruments ne sont réputés armes défendues que lorsqu'il en est fait usage pour tuer, blesser ou frapper; il en serait de même d'une branche d'arbre, dont on se servirait comme de massue. Les bâtons , entre les mains de gens formant attroupements séditieux, sont également réputés armes défendues. {Cass., Sjuill. 1813.)
Les pierres sont des instruments contondants ; elles sont réputées par cela seul armes défendues, lorsque l'on s'en saisit pour appuyer une attaque ou une résistance (art. 101 du Code pénal). Il n'est pas même nécessaire d'avoir fait usage de ces pierres ; il suffit d'en avoir été trouvé porteur au moment de l'agression ou de la résistance envers l'autorité publique, pour qu'il y ait rébellion avec armes, dans le sens de l'art. 212 du Code pénal. (Cass., 30 avril 1824.)
Les peines encourues par tout individu qui aurait fabriqué, porté, débité ou distribué des armes prohibées , sont édictées par le Code pénal.
L'art. 314 punit les coupables de six jours à six mois d'emprisonné-
menl et d'une amende de 16 fr. à 200 fr., et la loi du 24 mai 1834 les punit d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. ; dans tous les cas , les armes sont confisquées. — V. Rébellion.
Les peines encourues par tout individu qui , sans y être légalement autorisé, aurait fabriqué, confectionné, débité ou distribué tifes armes de §uerre, ou aurait un dépôt d'armes quelconques, sont: l'emprisonnement 'un mois à deux ans, l'amende de 16 fr. à 1,000 fr., plus la confiscation des armes et la mise sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au plus. [Jrt. 3 et 4, loi du 24 mai 1834. — V. Rébellion.)
Cette disposition n'est pas applicable aux armuriers ou fabricants d'armes de commerce ; ils restent seulement assujettis aux lois et règlements Îui les concernent. (V. l'ordonnance du 24 juiîl. 1816 et le décret du 4 déc. 1810.)
La peine de l'art. 3 de la loi du 24 mai 1834 est applicable à l'armurier qui a fabriqué ou débité des armes de guerre, sans y avoir été légalement autorisé. (Cass., 25 juin 1840.)
Tous individus autres (jue les gardes nationaux , gardes champêtres et forestiers dûment autorises, crui resteraient détenteurs d'armes de guerre sans les déposer à la mairie ae leur domicile, seraient poursuivis correctionnellement et punis d'une amende de 300 fr. au plus , de la confiscation de l'arme , et d'un emprisonnement qui ne pourrait excéder trois mois. En cas de récidive , la peine serait double. (Art. 5 de Vordonn, du 26 juill. 1816.)
Les procès-verbaux constatant ces délits doivent être remis au procureur impérial. Ces actes sont soumis à l'enregistrement en débet, et au visa pour timbre. (V., au formulaire, un modèle de procés-verbal.)
La loi du 24 mai 1834, insérée au Mémorial de la gendarmerie, 2* volume , page 233 , statue sur les peines dont sont passibles les détenteurs d'armes et de munitions de guerre. Son article premier porte : « Tout individu qui aura fabriqué , débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou par les règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 16 à 500 fr. Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 200 fr. »
Le marchand qui expose dans son magasin des pistolets de poche prohibés, est passible, comme le fabricant, des peines portées par l'art. 1" de la loi du 24 mai 1834, et aucune excuse n'est admise par cette loi en faveur des contrevenants de bonne foi. (Cass., ISjuin et 12 mars 1852.)
La déclaration du roi du 23 mars 17^8, qui prohibe la fabrication et la vente des couteaux -poignards ,♦ est encore en vigueur. Une lame aiguë , même à un seul tranchant, constitue un couteau-poignard dont la vente est aussi prohibée que celle des autres. (Cass., b juill. 1851.)
ARRESTATIONS EN FLACRA^TF DrLir.
La gendarmerie doit arrêter les délinquants de spn propre mouvement, et quand l'autorité le requiert.
L'on doit arrêter de sou propre mouvement tous individus pris en flagrant délit ou poursuivis par la clameur publique.
On entend par individu pris en flagrant délit ou poursuivi par la cla-
mcur publique, celui qui est trouvé commettant ou venant de commettre un crime ou un délit.
L'individu poursuivi par la clameur publique est celui que la voix du peuple signale comme 1 auteur d'un crime ou d'un délit commis depuis
Î)eu de temps. Dans ce cas , il faut avoir soin de désigner les témoins uuns e pfocès-vefbal oue l'on dresse. (V. la définition plus délaillée du mol flagrant délit et clameur publique, section ii, des Officiers de police judieia'fe.) De même que la gendarmerie, tout dépositaire de la force publique ou tout citoyen quelconque est tenu de saisli* Un prévenu en flagrant délit. {Art. 106 dû Codé d'insfr. ûrim.)
La gendatmèrie a le droit dé saisir les délinquants sur la voie publique, dan* tes 6aS déterminés par les art. 125 et suivants de la loi du 28 germinal an VI, mais elle est obligée de les conduii'e immédiatement devant Tofflcier de police judiciaire. {Cass., 27 mars 1827.) *
Aux termes des art. 125 et suivants de la loi du 28 germinal an vi , la gendarmerie peut arrêter en flagrant délit :
P Les incendiaires, les assassins, les voleurs, les escrocs (V. Incendie, honikicide, vol, escrbquerie) ;
S** Les îfens trouvés avec des àrnâes ensanglantées ou d'autres instruments et indices faisant présumer le crime [Art. 41 du Code d^Insit.crim. — V. Officiers de police judiciaire] ;
3* Lés individus coupwHes de rébellion (V. Rébellion) ;
4* Les individus faisant partie d'attroupements armés ou non armés qualifiés séditieux (V. Etneutes) ;
5" CeUx qui porteraient atteinte à la tranquillité publlqile en troublant les citoyens dans le libre exercice de leur culte (V. Culies) ;
6' Ceux qiii àetaient tfouvés exerçant des voies de fait et violences contre la sûreté des personnes et dés propriétés,. et qui menaceraient par gtestes, propos et actions , et insulteraient ou frapperaient un gendarme dans l'exercice de ses fonctions iV. Outrages); .
7* Les dévastateurs de bois , de récoltes ; les chasseurs masqués , lors- , qu'ils sont pris sur le fait (V. Chasse) ;
8* Ceux qui seraient trouvés Coupant ou dégradant, d'une manière quelconque, les arbres plantés sur les chemins vicinaux , promenades publiques , fortifications et ouvrages extérieurs des places , ou détériorant les monuments qui s'y trouvent (V. Dégradations);
9* Les voituriers, charretiers et conducteurs de voitures inconnus, qui, malgré les avertissements donnés, s'éloigneraient de leurs chevaux, obstruëraieilt les passages et ne céderaient pas la moitié du pavé (V. Foiiuriers) ;
10* Lés individus qui , par imprudence^ par négligence, par la rapidité de leurs chevaux, ou de toute autre manière , auraient blessé quelqu'un , commis quelques dégâts sur les routes , dans les rues ou voies publiques (V. Accidents par imprudence, voituriers) ;
11" Ceux commettant des dégâts dans les champs ou les bois , dégradant les clôtures de murs, haies et fossés, encore que ces délits ne soient pas accompagnés de vols (V. Dégradations) ;
12° Ceux qui seraient surpris volant des fruits ou d'autres productions dé la terre (V. Maraudage);
13° Ceux qui s'opposeraient par la force à la libre circulation des grains (V. Subsistances);
14' Les mendiants valides (V. Mendiants) ;
15' Les individus qui tiendraient sur les places publiques, dans les foires et marchés, des jeux de hasard et autres défendus par les lois et règlements de police (V. ColporteurSy escroquerie);
16" Les étrangers sans passeports ou avec des passepoils qui seraient irréffuliers (V. Passeports) :
l7* Les déserteurs , les insoumis ou les militaires qui ne seraient pas porteurs de feuilles de route ou de congés en b(Hine forme (V. Déserleutê et insoumis);
18" Les militaires absents dé leurs corpst et porteur^ d'tme permission d'absence qui ne serait pas revêtue du visa du sous-intendant militaire (V. Passage des troupes, offlcicrs de recrutement).
Hors le cas de flagrant délit, la gendarmerie ne peut arrêter, de son propre mouvement, un prévenu de crimes ou délits, sur une simple plainte ou dénonciation. (Art. 6lb du décret du V mars 1854.)
Elle transmet seulement immédiatement la plainte ou la dénonciation au procureur impérial, qui y donne suite , s'il y a lieti. [Art. 64 du Code d'instr. crim.)
Les gendarmes qui, hors le cas de flagrant délit, opéreraient une arrestation sans ordre ni mandat de justice, encourraient les peines indiquées aux art. 341 et suivants du Code pénal. [Jrt. 615 du décret du 1*' mars 1854: — V. Arrestations iiléaales.)
A l'instant même de rarrestalioh, après la rédaction du procès-verbal , les individus arrêtés en flagrant délit doivent être conduits devant le procureur impérial, et, si c'est dans un canton rural, devant le juge de paix; devant l'oflicier de gendarmerie , si c'est un déserteur ou un insoumis. Aucun prévenu ainsi arrêté ne peut être déposé dans une maison d'arrêt ou de justice qu'en vertu du réquisitoire ou du mandat délivré par ces officiers de pouce judiciaire. (V. Arrestations en vertu de mandaU de justice)
Cependant, dans le cas où, par l'effet de l'absence de l'oflicier de police, le prévenu arrêté en flagrant délit ne peut être entendu immédiatement après l'arrestation, il peut être déposé dans l'une des salles de la mairie, ou dans h chambre de sûreté de la caserne , dans laquelle il est gardé à vue jusqu'à ce (ju'il puisse être conduit devant l'officier de police ; mais sous gueljïue prétexte que ce soit, cette conduite ne peut être différée audelà ae vingt-quatre heures [art. 95 du Code dHnstr. crim.), sous peine, pour les gendarmes, d'être poursuivis comme coupables de détention arbitraire.
Outre le fait d'artestation, les procès-verbaux rédigés en cette occasion doivent contenir le signalement exact de l'individu (V. S/^rnArlemenl)^ l'inventaire des papiers et effets trouvés sur lui. Ces procès-verbaux doivent être signés par les personnes les plus voisines du lieu de la capture, qui ont été présentes à Fopération ; si elles déclarent ne vouloir ou ne pouvoir signer, il en est fait mention. (V., au formulaire, un modèle de procès^ verbal.)
Les militaires de la gendarmerie n'ayant pas qualité d'officiers de police judiciaire ne peuvent citer un téniom à comparaître devant eux pour recevoir sa déclaration sur le délit, flagrant ou non; mais ils recueillent tous les renseignements possibles en recevant les déclarations qui peuvent leur être faites volontairement, et en engageant les déclarants à les signer.
11 est un point essentiel à observer : c'est de faire en sorte de découvrir les principaux témoins du fait et de les désigner à la justice. (V., au formulaire, des modèles de procès-verbaux.)
Lorsqu'il y a lieu de supposer Cfu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu dun crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné , s'est réfugié dans la maison d'un particulier, Ja gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l'investir, en attendant les ordres nécessaires pour y pénétrer, ou l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison pour y faire l'arrestation de l'individu réfugie. (Art. 393 du décret du 1" mars 1854.)