SCELLÉS
Les gendarmes ne doivent point être employés à la ^arde des scellés. Ils ne peuvent, pour aucun motif, être détournés de leurs fonctions {art, 2iela loi du 11 pluv. an ii). Ils ne peuvent être désignés pour garnisaires. (Jrt, 107 du décret du 1*' mars 1854.)
SECOURS A POIITER.
Porter secours, c'est protéger tout individu au moment du danger, en satisfaisant immédiatement à ses réclamations verbales ou par écrit , en se transportant avec célérité sur les lieux , en cas d'incendie , d'inondation , d'assassinat , d'attaque , brigandage et pillage de voitures publiques , d'émeutes, de blessures ou voies de fait, oe vols , viols, homicides , etc., et en usant de tout son pouvoir pour faire cesser les désastres , les crimes, constater les faits et arrêter les coupables, s'il y a lieu.
^ Une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller à la sûreté individuelle , elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours. Dans un moment de danger, tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation, lorsqu'il en a la possibilité, se constitue en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions. (Jrt. 613 du décret du V mars 1854.)
La gendarmerie peut aussi réclamer le secours de tout le monde. Si elle est attaquée dans 1 exercice de ses fonctions , ou si , dans des cas extraordinaires , elle a besoin de l'assistance des citoyens pour assuré ses opérarations , elle peut requérir, de par la loi , tous les citoyens de lui prêter main-forte , tant pour repousser les attaques diriffées contre elle, que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres de Fautorité {art 12r7 et 621 éhidit décret). Ceux qui s'y refuseraient seraient passibles des peines portées par l'art. 475 du Gode pénal. (V. Âefus de prêter secoure y Maireê , Main- forée à préêer,)
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