‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 231 sur 278 · SÉJOUR DANS LES HOSPICES CIVILS · texte numérisé non relu

SÉJOUR DANS LES HOSPICES CIVILS

Lorsqu'un militaire demande son admission à l'hospice civi! , dans une localité où il n'existe pas d'hôpital militaire , les officiers ou sous-officiers de gendarmerie peuvent, à défaut du chef de détachement ou du commandant de place, signer un billet d'entrée, concurremment avec l'officier de santé militaire, ou, à défaut de celui-ci, avec le médecin civil chargé du service de l'hospice du lieu. Le billet d'entrée est visé par le sous-intendant militaire : tout billet d'entrée non signé et non visé par qui de droit est rejeté de la comptabilité de l'hospice. Ils neuvent encore passer des revues (toujours à défaut du sous-intendant militaire , de l'officier commandant de place ou en faisant fonctions) au moins une fois par mois, et inopinément , dans les hospices de leur résidence qui reçoivent des militaires malades. A cet effet, ils se font représenter les registres d'entrée et font l'appel des malades. Si les militaires présents à l'hospice leur paraissent y être retenus sans cause légitime, ils adressent leurs observations à la commission administrative , et , dans le cas où ces observations ne seraient pas accueillies , les sous- intendants militaires , directement ou sur le compte qui leur en est rendu, ordonnent immédiatement une contre-visite de ces militaires, et, d'après le résultat de cette contre- visite, ils maintiennent les militaires en traitement à l'hospice , ou les dirigent sur leurs corps.

Il est expressément défendu de maintenir dans les Hôpitaux des militaires proposés pour la réforme ou la retraite , ou de leur accorder des congés de convalescence , uniquement dans le but de leur faire attendre les décisions provoquées à leur égard- Il est en outre ordonné à MM. les officiers de l'intendance militaire, sous leur responsabilité personnelle, de ne jamais tolérer l'admission ou la prolongation du séjour, dans un hôpital militaire ou un hospice civil , d'un militaire non malade qui se trouverait dans l'une de ces positions.

Enfin, dans tous les cas où il y aurait abus , soit dans l'entrée aux hôpitaux par suite de maladies ou infirmités simulées , soit dans un séjour prolongé sans nécessité, ce militaire peut être conduit , sous l'escorte de la gendarmerie, jusqu'à destination, et il est rendu compte du fait hiérarchiquement au ministre de la guerre. (V. la circul. du min. de la guerre du 5 déc, 1835.)

Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes faisant le service de résidence ont la faculté de se faire traiter dans les hospices civils. A cet effet, les conseils d'administration des compagnies sont autorisés à payer, sur la solde de présence due à ces militaires, le prix de la journée rjui a été consenti avec les administrateurs des hospices , lequel , dans aucun cas, ne peut excéder le prix fixé pour les militaires des autres corps de troupe. — Les officiers peuvent aussi , dans quelques cas graves de maladie légalement constatés, être autorisés par le ministre à se faire traiter dans des établissements particuliers, en conservant pendant ce temps leur solde de présence. — L'admission des militaires de la gendarmerie dans les hospices civils , par suite de conventions avec les directeurs, n'occasionne aucune mutation, et la solde de présence leur est allouée comme s'ils étaient présents au corps. [Art. 89 du règl. du II mai 1856.)

Les membres de la gendarmerie qui tombent malades étant en permission ou en congé sont admis dans les hôpitaux avec un billet d'entrée qui

leur est délivré par l'autorité compétente, sur la présentation du titre ré- L'ulier dont ils doivent être porteurs. — Le jour de l'admission et celui de la sortie sont annotés sur iesdits congés par le sous-intendant militaire. — A leur retour ils sont rappelés, pour le temps de leur séjour à l'hôpital, de la solde affectée à leurs congés , déduction faite des retenues ordinaires pour frais de traitement. — Ils sont également rappelés de la solde de leurs congés pour les journées antérieures à leur entrée et pour celles postérieures à leur sortie. — Si , pendant leur séjour aux hôpitaux, les militaires obtiennent une prolongation de congé sans solde , celte prolongation ne commence à prendre date que du jour de leur sortie, et jusquelà ils continuent à jouir de la solde affectée à leur première position. (Article 96 dudit régi)

Les militaires qui tombent malades en congé ou en prolongation de congé sans solde, peuvent également être admis à l'hôpital. — Après leur rentrée à leurs corps ou à leurs postes , les officiers subissent, sur leur solde courante, la retenue fuiée par le tarif pour le temps de leur séjour à l'hôpital. — Il n'est fait aucune retenue aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes. {Art. 99 dudit régi)

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