‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 232 sur 278 · SERMENT · texte numérisé non relu

SERMENT

Les militaires de la gendarmerie, avant d'entrer en fonctions, sont tenus de prêter serment d'après la formule suivante : « Je jure obéissance à la « Constitution et fidélité à l'Empereur. Je jure également d'obéir à mes « chefs, en tout ce oui concerne le service auquel je suis appelé, et, dans « l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est con- « fiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. » — Ce serment est reçu par les présidents des tribunaux de première instance, siégeant en audience publique ; il en est dressé acte dont une expédition , délivrée sans frais, est remise au sous-inlendant militaire ayant la surveillance administrative du corps ou de la compagnie, lequel en fait l'envoi au ministre de la guerre. — Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes , pour être admis à prêter serment devant les tribunaux , doivent être porteurs des lettres de service ou commissions qui leur ont étâ délivrées par le ministre, et qui, seules, leur donnent le caractère d'agents de la force publique. (Arl. 6 du décret du 1" mars 1854.)

Lorsque les militaires de là gendarmerie ont a prêter leur serment, s'ils font partie de l'arrondissement du chef-lieu de légion, le colonel prévient par écrit le président du tribunal, pour que ces militaires puissent être admis à cette prestation à la plus prochaine audience. — Dans les autres résidences, l'officier commandant la gendarmerie du lieu où siège le tribunal prévient, également par écrit, le président. — Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes employés dans la résidence doivent toujours assister en grande tenue aux prestations de serment, s'ils n'en sont empêchés par les exigences du service. (Art. 7 dudit décret.)

Le serment est un acte indispensable qui imprime caractère aux membres de la gendarmerie et leur rappelle l'importance de leurs obligations comme militaires et comme agents de la force publique. Il ajoute à la foi due aux procès-verbaux qu'ils rédigent ; ces militaires ne peuvent légale-

ment exei'cer leur$ fonctions qu'après avoir prêté ie serment preserit par Ja loi.

Suivant un usage immémorial qui a sa source dans le respect dû à la justice , tous les militaires qui sont appelés à prêter serment devant les tribunaux civils ou militaires se découvrent, déposent leurs armes et ôteat le gant de leur main droite.

L'art. 88 du Gode de procédure civile et l'art. 24 de la loi du 13 brumaire an V imposent aux personnes uui assistent aux audiences le devoir de s'y tenir désarmées, découvertes, dans le respect et le silence; en outre, ils en attribuent la police au président, d'où il suit que ce ma^ristrat peut exiger que celui qui prête serment, quel que soit son grade, se découvre, dépose ses armes et ôte son gant, ce qui est une marque du respect présent par la loi. Les membres de la gendarmerie ne peuvent donc prétendre, qu'étant commandés de service, en détachement et en grande tenue, pour prêter serment, ils doivent conserver leurs armes et leur coiffure en remplissant cette formalité. D'abord, peu importe le nombre des gendarmes réunis en cette occasion: le serment est toujours prêté individuellement; ensuite les gendarmes qui n'ont pas prêté serment ne sont encore que des militaires soumis aux lois de la discipline. Ils ne peuvent faire aucun service régulier relatif aux actes de la police judiciaire: ils ne sont considérés par les tribunaux que comme de simples citoyens, n'étant revêtus d'aucun caractère officiel ; mais , lorsqu'ils ont prêté serment et qu'ils sont commandés de service près les tribunaux , ils deviennent agents de la force publique, restent couverts et armés, partout où ils sont placés pour aider iVU maintien de l'ordre dans les limites qui leur sont tracées. (V. Tribunmi^.)

Lorsqu'un militaire est appelé comme témoin en justice, il ôte son épée ou son sabre pour prêter serment : il le reprend , s'il le veut , pour faire sa déposition. — Le serment doit être prête dans le mois qui suit l'incor-

epo( 1835.1

Tout officier, sous-officier, brigadier ou gendarme, ayant prêté sermeqt, est dispensé de le réitérer dans les différents cas d'avancement, de changements de résidence ou de tout autre déplacement quelconque, à moins que, par une interruption d'activité dans t'arme , il n ait temporairement perdu la qualité d'officier ou d'agent auxiliaire de la police judiciaire {art. 6 de t'instr, minisl. du 6 nov. 1835); mais il doit être constamment en mesure de prouver qu'il a accompli cette formalité , en conservant sa lettre de nomination, à laquelle est joint l'extrait du registre du greffe constatant sa prestation de serment: il doit pouvoir produire ses pièces à toute réquisition. {Jrt. 4 de ladite instr.)

Les actes qui constatent la {prestation de serment des membres de la gendarmerie sont affranchis du timbre et de l'enregistrement. C'est ce qui résulte de l'art. 16 de la loi d^ 13 brumaire an vu , ae l'art. 70 de celle du 2â frimaire même année, et d'une décision du ministre des finances du 21 septembre 1821.

SERVICE SPÉr.UL DE LA GENDARMERIE

Le service de la gendarmerie, dans les départements, se divise en service

ordinaire et en service extraordinaire. — Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des époques périodiques, sans ^'il soit besoin d'aucune ré(^sition de la part des^mciers de police judiciaire et des diverses autorites. — Le service extraordinaire est celui dont l'exécution n*a lieu qu'en vertu d'ordres ou de réquisitions. — L'un et l'autre ont essentiellement pour objet d'assurer constamment , sur tous les points du territoire , l'action directe de la police judiciaire , administrative et militaire.

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