CHAPITRE l•^ — Service ordinaire des brigades
Ce service consiste, notamment, à :
V Faire des tournées , courses et patrouilles sur les grandes routes, chemins vicinaux et de traverse , dans tous les lieux de leur arrondissement respectif; et à les faire constater, jour par jour, sur les feuilles mensuelles de service, par les maires, adjoints ou autres personnes notables (V. Af aires) ;
2* Prendre et recueillir tous renseignements sur les crimes et délits de toute nature , ainsi que sur leurs auteurs et complices , et en donner connaissance aux autorités compétentes (V. Tournées de communes) ;
3* Rechercher et poursuivre les malfaiteurs ;
4* Saisir toute personne surprise en flagrant délit ou poursuivie par la clameur publique (V. Arrestalions en flagrant délit et officiers dépolies judiciaire) ;
5° Saisir touts individus trouvés avec des armes ensanglantées ou d'autres indices faisant présumer le crime;
6° Dresser procès-verbal des déclarations faites par' les habitants , voisins, parents, amis et autres personnes en état de fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs des crimes et délits et sur leurs complices (V. Procés-verhaux) ;
7° Dresser pareillement des procès-verbaux de tous les incendies, effractions , assassinats et autres crimes qui laissent des traces après eux (V. Homicide, Incendies, Vol, Suicide, etc.)-,
8<» Dresser également des procès-verbaux constatant que des cadavres ont été trouvés sur les chemins, dans les campagnes ou retirés de l'eau; en prévenir les autorités compétentes ou l'officier commandant de l'arrondissement , qui , dans ce cas , est tenu de se transporter en personne sur les lieux dès qu'il en est donné avis (V. Homicide) ;
9° Surveiller le colportage des livres , gravures et lithographies , réprimer la contrebande, saisir les marchandises transportées en iraude, dresser des procès-verbaux de ces saisies, arrêter et traduire devant les autorités compétentes les contrebandiers et autres délinquants (Y. Contributions indirectes , Douanes et Indemnités , et art. 302 du décret du V mars 1854) ;
lO*" Dissiper tout attroupement armé et saisir tous individus coupables de rébellion et d'attaque (V. Attaques de voitures publiques , Émeutes et Rébellion);
1I*> Dissiper tous les attroupements qualifiés séditieux par les lois, et arrêter tous individus qui en feraient partie , après avoir rempli les formalités exigées (V. émeutes);
120 DiMiper tout attroupement tumultueux, même non armé, d'abord
par les voies de la persuasion , ensuite par sommation verbale, et enfm, s il est nécessaire , par le développement de la force armée, graduée suivant l'exigence des cas ; mais il ne faut arriver à cette extrémité qu'après les sommations de l'autorité civile, les réquisitions et les ordres exigés en pareille circonstance ( V. Charivaris j Emeutes , Emploi de la force des armesy Bébellion et Révolte);
13° Saisir tous ceux qui porteraient atteinte à la tranquillité publique en troublant les citoyens dans le libre exercice de leur culte ( art. 800 du décret du 1" mars 1854. — V. Cultes) ;
14° Saisir tous ceux qui seraient trouvés exerçant des voies de fait ou violences contre la sûreté des personnes et des propriétés. (Y. Blessures H rois);
15° Saisir les dévastateurs de bois et de récoltes , les chasseurs masqués, lorsqu'ils sont pris en flagrant délit (Y. Bois et forêts^ Chasseurs) ;
16° Dresser des procès-verbaux contre tous individus en contravention aux lois et règlements sur la chasse (Y. Chasseurs) ;
17° Faire la police sur les grandes routes , y maintenir lés communi- Qitions et les passages libres ; à cet effet , dresser des procès-verbaux des contraventions en matière de grande voirie, telles c[u'anticipations, dépôts de fumier ou d'autres objets, et toute espèce de dégradation commise sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien; dénoncer à l'autorité compétente les auteurs de ces contraventions ou délits (Y. Roulage, Voirie [grande), FoUures publiques et Voituriers) ;
18° Surveiller l'exécution des règlements sur la police des fleuves ou rivières navigables et flottables, des bacs et bateaux de passage, des canaux de navigation ou d'irrigation, des dessèchements généraux ou particuliers, des plantations pour la fixation des dunes des ports maritimes de commerce ; dresser procès -verbal des contraventions à ces règlements, et en faire connaître les auteurs aux autorités compétentes (V. Dégradations, Péage, Pèche, Foirie [grande) ;
19° Arrêter tous ceux qui seraient trouvés coupant et dégradant, d'une manière quelconque , les arbres plantés sur les chemins vicinaux , promenades publiques, fortifications et ouvrages extérieurs des places, ou détériorant les monuments qui s'y trouvent ( art. 315 du décret du 1" mars 1854. — Y. Dégradations, Foirie [grande) ;
La gendarmerie arrête et conduit immédiatement devant l'officier de police de l'arrondissement, quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d'un chemin de fer, ou déposant sur la voie des matériaux ou autres objets, dans le but d'entraver la circulation; ainsi que ceux qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moven, tenteront d'intercepter les communications ou la correspondance télégraphique {art. 315 dudit décret) ;
20° Contraindre les voituriers, charretiers et conducteurs de voitures à se tenir à côté de leurs chevaux ; en cas de résistance , saisir ceux qui obstrueraient les passages, et les conduire devant le maire ou l'adjoint du lieu (V. Foituriers) ;
21° Arrêter tous individus qui , par imprudence , par négligence , par la rapidité de leurs chevaux ou de toute autre manière, auraient blessé
quelqu'un ou commis quelques dégâts sur les routes , dans "les rues ou voies publiques (art. 319 audit décret — Y. Foituriers) ;
23<» Protéger Tagri culture et saisir tout individu commettant des dégâts ^ans les champs ou les bois, dégradant les clôtures, murs, haies ou fossés, encore que ces délits lie soient pas accompagnés de vol; saisir pareillement tous ceux qui seraient surpris commettant des vols de fruits ou d'autres productions d*un terrain cultivé {art. 322 dudit décret) ;
23° Dénoncer à l'autorité locale ceux qui , dans les temps prescrits , auraient négligé d'écheniller (art. 327 dudit décret. — V. Echenillage);
24° S'emparer et remettre sur-le-champ à l'autorité locale les contres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles et autres objets, instruments ou armes dont pourraient abuser les voleurs, et qui auraient été laissés dans les rues, chemins , places, lieux publics ou dans les champs, et dénoncer ceux à qui ils appartiennent [art. 323 dudit décret. — V. Coutres de charrue) ;
25° Assurer la libre circulation des subsistances et saisir tous ceux qui s'y opposeraient par la force {art. 295 dudit décret. — V. Subsistances) ;
26° Protéger le commerce intérieur en procurant toute sûreté aux négociants, marchands, artisans, et à tous individus que leur commerce, leur industrie ou leurs affaires obligent à voyager (V. Assemblées, Tournées de communes) ;
27° Se tenir à portée des grands rassemblements d'hommes , tels que foires , marchés, fêtes et cérémonies publiques, pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité, et, le soir, faire des patrouilles sur les routes et chemins qui y aboutissent , pour protéger le retour des particuliers et marchands qui seraient allés a ces foires (art, 335 dudit décret. — V. yissemblées. Tournées de communes) ;
28° Arrêter les déserteurs et les militaires qui ne seraient pas porteurs de feuilles de route ou de congés en bonne forme ; arrêter pareillement tout militaire absent de son corps et porteur d'une permission d'absence qui ne serait pas revêtue du visa du sous-intendant militaire (V. Déserteurs) ; .
29° Faire rejoindre les sous-officiers et soldats absents de leurs corps à l'expiration de leurs congés de semestre ou limités (à cet effet, les sousofficiers et soldats porteurs de ces congés sont tenus de les faire viser par le sous-officier de gendarmerie commandant la brigade de l'arrondissement , lequel en tient note pour forcer à rejoindre ceux qui seraient en retard) (V. Officiers de gendarmerie) ;
30° Se porter en arrière et sur les flancs de tous les corps de troupe en marche qui passeraient dans leur arrondissement ; arrêter les traînards et ceux qui s'écarteraient de leur route, et les remettre au commandant du corps , même ceux qui commettraient des désordres soit dans les marchés, soit dans les lieux de gite et de séjour (art. 352 du décret du V' mars 1854. — V. Passage de troupes);
31° Surveiller les mendiants, les vagabonds et les gens sans aveu. A cet effet, les maires ou adjoints sont tenus de donner à la gendarmerie des listes sur lesquelles sont portés les individus que les brigades doivent plus particulièrement surveiller (V. Mendiants ^ Maires, Adjoints, Formats libérés);
Dans ses Iburnées , correspondances , patrouilles et service habituel H la résidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et perse vé-
rante sur le^ repris de justice, sur les condamnés libérés , sur ceux qui sont internés et qui cherchent à faire de la propagande révolutionnaira; elle rend compte immédiatement de la disparition de ceux qui ont quitté, sans autorisation , la résideoôe qui leur est assignée ; elle envoie leur sififnalement aux brigades voisines, ainsi qu'à celles qui ont la surveillance des communes où Ton suppose qu'ils se sont retirés. — Elle se met à leur poursuite, et, si elle les arrête , elle les conduit devant l'autorité compétente [art. 286 du décret du 1" mars 1854) ;
32^ Arrêter les mendiants, dans les cas et circonstances qui les rendent punissables , à la charge de les conduire sur-le-champ devant le juge de paix, pour être statué à leur égard conformément aux lois sur la répression de la mendicité (V. Mendiants);
33"* Saisir ceux qui tiendraient sur les places publiques, dans les foires et les marchés, des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et règlements de police (V. Escroquerie);
34^ Conduire les prisonniers prévenus ou condamnés , en proportionnant la force de l'escorte au nomnre des prisonniers et aux dimcultés que leur transfèrement peut présenter (V. Correspondances);
85° Dresser des procès-verbaux des effractions , assassinats et de tous les crimes qui laissent des traces après eux ;
36"* Surveiller l'exécution des lois et règlements sur les manufactures et usines, notamment en ce qui concerne le travail des enfants ;
37«> Surveiller et réprimer la tromperie sur la vente des denrées alimentaires;
38° Constater et réprimer les mauvais traitements exercés publiquement envers les chevaux et autres animaux domestiques (art. 320 du décret du V n\ars 1854) ;
39° Surveiller les débits de boissons ouverts ou maintenus en contravention aux arrêtés préfectoraux ;
40° S'assurer de la personne des étrangers et de tout individu circulant dans l'intérieur de la France sans passeport ou avec des passeports qui ne sont pas conformes aux lois, à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine. — Les militaires de tout grade de la gendarmerie se font représenter les passeports des voyageurs , et nul ne peut en refuser l'exhibition lorsque Tofiicier, sous-omcier, brigadier ou gendarme qui en fait la demande est revêtu de son uniforme et décline ses qualités ;
41° Constater et réprimer la propagation * des fausses nouvelles qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Enfin , toutes les fois qu'il y a crime, déUt ou contravention, il entre dans le service ordinaire de la gendarmerie d'en assurer la répression.