CHAPITRE II. — Service extraordinaire des brigades
11 est deux sortes de service ^extraordinaire : Tune donne droit à Indemnité de découcher, quand le retour à la résidence n'a pas pu être effectué dans la même journée . soit en raison des distances , soit en raison des
réquisitions de Tautorité compétente; Taiitre ne donne droit à aucune indemnité de déplacement, le retour à la résidence ayant toujours pu avoir lieu.
Le service est extraordinaire pour les officiers, sous^-officiers. brigadiers et gendarmes, et donne lieu à indemnité de déplacement dans les circonstances suivantes :
1° Service hors de la circonscription de la compagnie;
2^ Décûuchers des sous-officiers, brigadiers et gendarmes ;
3° Missions spéciales et services hors de la résidence ;
4° Garde et police des dépots et ateliers de condamnés civils et militaires ;
5° Détachements extraordinaires dans l'intérieur;
6"" Service des forces publiques dans les camps ei armées. (JrL 129 du règl. du II mai 1856.)
L'indemnité de déplacement n'est point accordée (c'eit-à^dirê qu'on ne le considère point comme service extraordinaire) pour la translation des prisonniers par voie de la correspondance, Elle n'est également pas due pour l'escorte des fonds publics, 1 exécution des mandements de justice, la recherche des malfaiteurs, la police des foires et marchés , la sur^ veillance des routes pendant la nuit, et pour les autres déplacements qui sont également de l'essence du service habituel de la gendarmerie, à moins que les distances parcourues pour l'exécution de ces services n'aient été, pour l'aller et le retour, d'au moins quarante-huit kilomètres pendant l'été, et de trente-six kilomètres pçndanl l'hiver, pour les hommes à ch^ val , et de la moitié de ces distances pour les hommes à pied. [Art, 133 dudit régi. — V. Décoachsrs et Indemnités.)
En cas de service extraordinaire , les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui passent la nuit hors de leur résidence ont droit, en outre de l'indemnité , au logement militaire pour eux et leurs chevaux. [Art, 140 dudit règl,)
Les mouvements des brigades pour les revues annuelles des chefs de légion et des inspecteurs généraux sont considérés comme services ex* traordinaires , et donnent droit à l'indemnité de déplacement (Art. 143 dudit régi.)
La présence des militaires de tous grades, de la gendarmerie près les conseils de recrutement ou de révision , pour le maintien de l'ordre , est considéré comme service extraordinaire toutes les fois que ces opérations se font hors de leur résidence. [Art. 145 dudU règl.)
Est réputé service extraordinaire . le transport des officiers et sous offi- (;iers de gendarmerie hors de leur résidence , en vertu de commissions rogatoires ou autres actes judiciaires , pendant tout le temps où leur concours a été jugé nécessaire, y compris celui de l'aller et du retour. (Art. 146 dudit régi.)
N'est point réputé service extraordinaire le transport des militaires de la gendarmerie qui sont appelés en justice, soit pour être entendus comme témoins, soit pour donner des explications sur les faits contenus dans leurs procès-verbaux. Ils sont indemisés de leur voyage , comme l9S témoins ordinaires, sur les fonds de la justice civile. (Art, 167 dudit régi)
Est réputé service extraordinaire, le déplacement de leurs résidences des officiers de gendarmerie pour commander les dépôts de prisonniers de guerre (art. 148 dudit règl.).U en est de même à l'égard des sous-officierB, brigadiers et gendanqes. [Art. 149 (iudit rigU)