‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 235 sur 278 · SIG · texte numérisé non relu

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Les remplacements provisoires, ordonnés pendant les vacances d'emploi, sont réputés services extraordinaires quand il en résulte un déplacement. — Dans ce cas , le militaire détaché qui remplit les fonctions du grade supérieur ne reçoit que l'indemnité attribuée au grade dont il est titulaire. [Art. 150 dudit'règl.)

Les militaires détachés aux forces supplétives ou aux postes provisoires établis d'après l'ordre du ministre sont considérés comme en service extraordinaire. — Les forces supplétives Qn Corse étant permanentes , les militaires qui en font partie ne sont pas réputés en service extraordinaire, et nont droit à l'indemnité de déplacement que pendant les missions hors de leur résidence habituelle. (Art. 152 dudit régi.)

Les ofl&ciers , sous-ofQciers , brigadiers et gendarmes employés à la surveillance des dépôts et ateliers de condamnés civils et militaires, sont réputés en service extraordinaire , et ont droit à l'indemnité de déplacement. (Arl. 153 dudit régi.)

Il en est de même lorsqu'ils composent des détachements préposés au service de police des camps et armées dans l'intérieur. (Art. 155 dndit règl.)

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