SIGNALEMENTS
L'on nomme signalement, l'indication des nom, prénoms, domicûle, profession , âge , lieux de naissance , sexe , traits du visage et taille d'une personne que Ton veut faire connaître. — Le signalement des malfaiteurs, voleurs , assassins , perturbateurs du repos public , évadés des prisons et des bagnes , ainsi que ceux d'autres personnes contre lesquelles il est intervenu des mandats d'arrêt, sont délivrés à la gendarmerie , qui , en cas d'arrestation de ces individus, les conduit, de brigade en brigade, jusqu'à la destination indiquée par lesdits signalements. — Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt, doivent être signés par le magistrat ou l'officier de police qui les décerne et munis de son sceau ; ils doivent être datés; le prévenu doit être nommé et désigné le plus clairement possible. — De plus, le mandat d'arrêt contient renonciation du fait pour lequel il est décerné, et renonciation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou un délit. (Arl. 289 du décret du l" mars 1854.)
Les signalements des militaires déclarés déserteurs sont envoyés au chef de la légion de gendarmerie dans l'arrondissement de laquelle se trouve le département où ils sont nés et où ils ont eu leur dernier domicile ; ils sont transmis au commandant de la compagnie , qui les conserve dans ses archives, et qui en adresse des copies dans toutes les brigades, par l'intermédiaire des commandants d'arrondissement. — Les signalements des insoumis sont adressés aux commandants de la compagnie de gendarmerie du département auquel ils appartiennent, par les soins du commandant du dépôt de recrutement. (Art. 342 dudit décret.)
Le déUt de désertion et d'insoumission ne se prescrivant pas> les signalements doivent être toujours conservés avec le plus grand soin , et les poursuites doivent être continuées jusqu'à ce que l arrestation soit opérée ou jusqu'à l'arrivée du signalement n° 2, qui indique l'arrestation ou la présentation volontaire. (Art. 343 dudit décret.)
Les sous-officiers , brigadiers et gendarmes qui se rendent aux correspondances doivent se communiquer réciproquement les renseignements