‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 238 sur 278 · SOL · texte numérisé non relu

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U» esMers dé ûffiàletbèAta loiprimés envorés périodicpiement par ie iiMsfre û& Viûtéfïéttt à la gendarmévie, (M fttftbentïCité et force âuffisame pOQr aufof iser et déteitohiHsr Tftrreslàâe'â des individus qui s'y trouvent indiqués.

D'abord ees si^aleménts sont pour la plupart insérés dans ces cahiers, en vertu de jugements ou de mandats de justice qui y sont relatés : ensuite, la signature du nûmstre met la res^nsabilité de la gendarmerie à couvert. En conséquence , les individus qui çont arrêtés par les brigade» , et qui , après vérification faite , sont reconntis pour être ceux dont les noms sont portes mn. sigâiletnents , sont conduits de brigade en brigade à la destination indiquée par lesdits signalements.

Le signalement porté sur un cahier imprimé du ministre de rintérieur suffît pour fair^ racte d'éerou; mais il est nécessaire qu'il soit visé par l'officier de police du lieu où îindiyidu a été arrêté [arl. 98 du Code érin^ slruc. crim.). Sans cette formalité, le concierge peut se refuser à l'acte d*éerott, à moins qu'il ne s'agisse d'un militaire. On lève ces obstacles en conduisant immédiatement lir prévenu devant le procureur impérial, le tMtire, le juge de paix ou le commissaire de police, qui prend la décision qif il jiïgie emivenable, et là gendarmerie met ainsi sa responsabilité à l'abri, (v . arrestations en vertu de mandat de Justice , en flugrant délit; ArrestoHons illégales; Arrestations non autorisées.)

Les signalements envoyés officiellement à la gendarmerie doivent fixer toute soii attention. — Le signalement étant presque toujours accompagné d'un ordre d'arrêter, elle ne doit cesser ses recherches gue lorsqu'il a été mis à exécution. Ceux des prévenus, soit civils, soit militaires, qui appartiennent aux communes dont les brigades ont la surveillance, sont inscrits sur les rej;istres ad hoc; les autres sont conservés en liasse. Chaque gendarme doit toujours avoir présents à la mémoire les noms des individus signalés. Ce service spécial de recherches et de renseignements à prendre est un des premiers devoirs de l'arme. (V. Tournées de communes, Auberges, Assemblées y Foi tares publigues, Passeports).

SOLÛATS , SOOS-OFFICIÈRS ET OFFICIERS ^N ACTIVITÉ DE SERVICE , SOUS LE POIDS DE MANDATS DÉ JÏISTICE. — FORMALITÉS A REMPLIR POUR l'eXÉCUxrOîî Dfi CES ACTES.

Lorsqu'il s'agit de mettre à exécutioa un mandat de justice dans une caserne, cette opération demande beaucoup de régularité et de prudonce. Les casernes ne sont pas des lieux publics ou la gendarmerie puisse s'introduire à sa volonté; il est, d'ailleurs, des formalités qu'exigent les lois, la discipline militaire et les convenances.

Dès que le commandant de la gendarmerie a reçu des mandats ou ordonnances prescrivant l'arrestation d'un militaire logé dans une caserne, il doit en prévenir immédiatement ie commandant du corps ou du détachement, aiin qu'il puisse donner des ordres pour faciliter leur exécution Les gendarmes se présentent ensuite aux jour et heure indiqués par le chef de corps, et les militaires leur sont remis par l'adjudant de service. Les mêmes formalités doivent être remplies à 1 égard des prévenus militaires en activité de service qui seraient logés chejs des particuliers dans la résidence où le corps ou détachement est stationné ou en garnison.

Si, dans le lieu où réside le régiment ou détachement d'un militaire so^as le poids d'un mandat d'arrestaticm , les gendarmes le rencontraient sar la voie publique, ils pourraient Tarrôter sans en prévenir le chef de corps. Mais alors, ayant ae le conduire devant le juge mandant, ou de Fécrouer, ils doivent le présenter au commandant du régiment ou du détachement, à qui ils donnent connaissance des mandats qui les ont fait agir. Ce mode d'opérer est dans les convenances , attendu qu'un chef de corps doit toujours signaler au ministre l'acte ou l'événement en vertu duquel ses soldats sont absents du corps ou éprouvent des mutations.

En cas de flagrant délit, dans le lieu de leur garnison, les militaires peuvent également être arrêtés spontanément par la gendarmerie, et conduits devant leurs chefs qui les mettent à la disposition de l'autorité judiciaire, s'il y a lieu.

Quant aux prévenus militaires en activité de service qui sont en congé ou éloignés de leur corps, l'arrestation suit la marche ordinaire : ils sont écroués immédiatement, ou conduits devant le juge mandant, suivant le cas (V. Arrestations m vertu de mandats de justice). Seulement, il est rendu compte de cette opération, soit au général commandant le département, soit au chef du corps auquel appartiennent les prévenus.

Aux termes de l'art. 12 du règlement du 17 août 1824, les personnes étrangères à l'armée ne peuvent pénétrer dans les bâtiments militaires sans une permission de l'autorité militaire. — En conséquence, pour pénétrer dans une caserne de gendarmerie, un huissier doit, préalablement, demander une permission au commandant de la compagnie. Le commandant s'assure si, par exemple, la saisie peut avoir un résultat utile, ou si ce n'est pas un prétexte pour troubler un établissement militaire, ou connaître ses dispositions intérieures. Lorsqu'il est porteur de cette autorisation, l'ofifieier ministériel peut accomplir dans la caserne tous les actes de son ministère. (Cire, du min. de la guerre du 6 nov. 1855.)

SUBORDINATION I>E LA GKNDAUMERIB DANS l'ëTAÏ DE PAIX, l'ÉTAT DE GUERME

ET l'état DR SIÈGE.

g 1". — Elal de paix.

Les officiers de gendarmerie sont subordonnés aux j^énéraux commandant les divisions et subdivisions militaires ; ceux qui résident dans les places où il y a un étatr-major sont aussi subordonnés aux commandants de ces places, pour l'ordre qui y est établi.. — Les généraux et les commandants de place reçoivent, dans les cinq premiers jours de chaque mois, les états de situation numérique de la gendarmerie comprise dans l'étendue de leur commandement. Ces états sont adressés , savoir : aux généraux commandant les divisions et subdivisions militaires, par les commandants de compagnie ; et aux commandants de place, par Toificier ou sousofficier commandant la gendarmerie de la résidence. — Les chefs de légion sont tenus d'informer les généraux commandant les divisions militaires des mutations qui surviennent parmi les officiers de tout grade de la gendarmerie employés dans ces divisions. (Art. 121 du décreiduVmars 1854.)

La subordlBation du service s'établit ainsi qu'il suit : ^ t^ana l'élat de paix, les officiers de gendarmerie sont tubordoimés au eomimndW> Jg

place, pour les objets qui conceruent le service particulier de ces places, sans néanmoins être tenus de leur rendre compte du service spécial de la gendarmerie, ni de l'exécution des ordres autres que ceux qui sont relatifs au service des places et de leur sûreté. (Art, 122 dudit décret.)

Aucun officier de gendarmerie, quel que soit son grade, ne peut quitter sa résidence, soit pour les tournées périodiq[ues que lui prescrivent les règlements ou que nécessite son service , soit pour des affaires personnelles, quand il a obtenu un congé, sans avoir préalablement prévenu l'officier général commandant le département de l'aosence qu'il doit faire, lui en avoir indiqué la durée déterminée ou probable , et lui avoir fait connaître son remplaçant. Il doit également informer cet officier général de son retour à son poste. {Art. 12à dudit décret). ^

La gendarmerie ayant des fonctions essentiellement distinctes du service purement militaire des troupes en garnison, l'état de siège excepté, elle ne peut être reprdée comme portion de la garnison des places dans lesquelles elle est repartie. En conséquence, les généraux et commandants militaires ne passent point de revue de la gendarmerie , ne l'appellent point à la parade, et ne peuvent la réunir pour des objets étrangers à son service. (Art, 124 dudit décret.)

Dans les places de guerre, les commandants de gendarmerie sont autorisés , pour les cas urgents et extraordinaires , et lorsque les dispositions du service l'exigent, à demander l'ouverture des portes, tant pour leur sortie que pour leur rentrée ; ils s'adressent à cet effet aux commandants de place.

Les demandes sont toujours faites par écrit, signées» datées et dans la forme suivante :

« Brigade de.. .

« En exécution de l'ordre (ou de la réquisition) qui nous a été donné par (indiquer ici V autorité), nous. . . , commandant la brigade de ... , demandons que la porte de..., nous soit ouverte à... heures, pour notre service, avec. . . gendarmes de la brigade sous nos ordres, et qu'elle nous soit pareillement ouverte pour notre rentrée.

« Fait à..., le... 18. .. »

Les commandants de place sont tenus, sous leur responsabilité , de déférer à ces réquisitions. (Art. 125 dudit décret)

Les chefs de légion informent les généraux commandant les divisions militaires des événements extraordinaires qui peuvent donner lieu, de la part de ces généraux, à des dispositions particulières de service. (En voir la nomenclature en Vart. 126 du décret du 1*' mars 1854.)

Les mêmes rapports sont faits aux généraux commandants les subdivisions militaires ou les départements, par les commandants de compagnie, qui sont, en outre, tenus de leur adresser journellement Tétat des arrestations militaires dont la connaissance leur est parvenue par la correspondance des brigades, ainsi que le résultat de la surveillance exercée par la gendarmerie sur les troupes en marche dans toute l'étendue de leur commandement. (Art. 126 dudit décret.)

Les officiers de gendarmerie en résidence dans les places où il y a étatmajor font connaître au commandant de place les événements qui sont de nature à compromettre la sûreté de la place et celle des postes militaires qui en dépendent. (Art. 127 dudit décret.)

§ 2. — État de guerre.

Dans l'état de guerre , les oflElciers de gendarmerie des arrondissements militaires et des places de gjierre dépendent , dans l'exercice de leurs fonctions habituelles, des généraux commandant les divisions et subdivisions militaires, et ils sont tenus, en outre, de se conformer aux mesures d'ordre et de police qui intéressent la sûreté des places et postes militaires. (Art. 122 du décret du 1" mars 1854.)

§ 3. — État de siège.

La loidu 9 août 1849 a réglé l'état de siège par des dispositions spéciales. Ses effets consistent à faire passer à l'autorité militaire les pouvoirs dont l'autorité civile est habituellement investie pour le maintien de l'ordre et de la police; et, dans ce cas, l'autorité civile ne continue à exercer que ceux de ces pouvoirs que l'autorité militaire ne s'est pas attribués.

Aux termes du n" 3 de l'art. 122 du décret du 1" mars 1854, dans l'état de siège, toute l'autorité résidant dans les mains du commandant militaire est exercée par lui sur la gendarmerie comme sur les autres corps.

Dans l'état de siège , bien que la gendarmerie ait des fonctions essentiellement distinctes du service militaire des troupes en garnison, elle doit être regardée comme portion de la garnison des places dans lesquelles elle est répartie. En conséquence, les généraux et commandants militaires peuvent passer la revue de la gendarmerie , l'appeler à la parade , et la réunir pour des objets étrangers à ses fonctions, [jért. 124 au décret du !•' mars 1854.)

Lors de l'exécution des jugements des tribunaux militaires , soit dans les divisions de l'intérieur, soit dans les camps ou armées , la gendarmerie , s'il y en a, ne peut être commandée que pour assurer le maintien de l'ordre, et reste étrangère à tous les détails de l'exécution.

I3n détachement de troupes de ligne est toujours charf^é de conduire les condamnés au lieu de l'exécution; et, si la peine c[ue doivent subir ces condamnés n'est pas capitale, ils sont, après que le jugement a reçu son effet, remis à la gendarmerie, qui requiert qu'une portion du détacliement lui prête main-forte pour assurer le transfèrement et la réintégration des condamnés dans la prison. (Jrt. 134 dudit décret.)

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