ARRESTATIONS EN VERTU DE JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Pour que les membres de la gendarmerie, agissant à la requête du ministère public, opèrent légalement une arrestation, en exécution d'un jugement contradictoire passé en force de chose jugée et portant condamnation à la peine de l'emprisonnement, il n'est pas nécessaire que ces agents de la force publique soient porteurs , ou de l'expédition en forme de ce jugement, ou de tout autre mandement de justice, ni qu'ils se conforment, à l'égard du condamné, aux dispositions de l'art. 97 du Gode d'instruction criminelle.
Conséquemment, lorsque, dans de telles circonstances, l'arrestation s'effectue , bien que sans l'emploi de semblables formalités , c'est-à-dire sans que les gendarmes donnent copie du jugement au condamné ou lui en exhibentl'expédition en forme exécutoire, quiconque ou résiste avec violences et voies de faits aux agents opérant l'arrestation, ou bien procure ou facilite l'évasion des condamnés, se rend coupable, suivant les circonstances, du délit prévu soit par l'art. 209 du Code pénal, soit par l'art. 238 du même CodB.
Il ne s'agit pas de l'exécution d'un mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt, dès lors Tart. 97 du Code d'instruction, qui prescrit d exhiber au prévenu l'acte en vertu duquel on l'arrête et de lui en délivrer copie, est sans application lorsqu'il s'agit d'un jugement passé en force de chose jugée. Cette formalité serait superflue, puisque le condamné, en présence de qui le jugement a été rendu, en a eu nécessairement par-là connaissance légale.
Il suffit, pour que l'arrestation soit régulièrç, dans ce cas , que les gendarmes agissent à la requête du procureur impérial. Les gendarmes n ont besoin de l'expédition du jugement que pour faire faire l'acte d'écrou, conformément à Fart, 78 de la Constitution du 22 frimaire an viii.
Le condamné , lorsqu'il est ainsi appréhendé, en vertu d'une condamnation qui lui est connue, par des agents de la force publique dont il ne S eut ignorer la qualité, ne peut contester la légalité de son arrestation, les tiers le peuvent encore moins : d'où il suit que c^ux qui procurent eu facilitent son évasion , ou résistent avec violences et voies de faits aux agents de la force publique qui effectuent son arrestation, se rendent coupables des délits nrévus par les articles du Code pénal ci-dessus indiqués. (Cass., 26 déc. 1839.)
Lorsque la gendarmerie est chargée d'exécuter les notifications de jugements, elle doit toujours exhiber les extraits de mandats ou de jugements. (^rt. 292 du décret du 1" mars 1854.)