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SIGNALEMENTS, ETC

Cette partie essentielle des devoirs des officiers , sous-officiers et gendarmes exige une instruction spéciale qui ne 'doit point être négligée, attendu que , dans cette circonstance , une mesure irréfléchie , l'oubli de quelques formalités, peuvent compromettre leur opération, la liberté individuelle et leur responsabilité.

En principe général, on ne doit, dans avctin cas , entrer de nuit dans te domicile d'un individu pour lui signifier un mandat de justice^ ordre ou réquisitoire, c'est-à-dire, du 1" octobre au 31 mars, avant six heures du matin et après sept heures du soir, et du V avril au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir. {Art. 291 du décret du V mars 1854. — V. Viailes domiciiiaires.)

Cependant, si les individus sous le poids de mandats étaient trouvés hors des habitations, sur les routes, sur les places publiques, etc., ou dans les auberges, cabarets ou autres maisons ouvertes au public, les gen* darmes pourraient , même pendant la nuit, opérer la notification de leur mandat (les condamnés pour dettes exceptés.*— -y. Arrestations pour dettes); mais ils ne peuvent s'introduire dans les maisons ouvertes au public que jusqu'à l'heure où ces maisons doivent être fermées d'après les règlements de police. [Art. 129 de la loi du 28 germ. an vi.)

Les formalités indispensables à remplir pour la signification des mandats de justice varient suivant la position de celui qui en est l'objet, et d'après l'espèce du mandat, savoir :

r Si l'inculpé est présent;

5** S'il est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré le mandat ;

6" S'il est militaire déserteur;

7* S'il est totalement inconnu ;

Il faut connaître, lorsque le prévenu est arrêté , quelle direction il convient de lui donner;

En cas d'arrestation , nous indiquerons quelle est la gratification accordée pour capture, et quels sont les cas d'exception;

Nous dirons la conduite à tenir par les gendarmes dan^ toul^ espèce d'arrestation.

§ 1*'. — Si l'inculpé est présent.

Si le recherché est présent, et s'il ne refuse pas l'entrée de son domicile, les gendarmes doivent, sans ia»sistance dun. officier de police, lui signifier le mandat, lui en délivrer copie, et l'arrêter s'il n'obéit pas. Le mandat de comparution ne donne pas le droit d'arrestation, la signification suffît. (V. Mandements de justice.)

§ 2. — Si Vinculpé, étant présent, refuse d'ouvrir ses portes.

Si le recherché se barricade chez lui , et s'il persiste obstinément à rc-

. M nncuipe esipreseni; J* Si, étant présent, il refuse d'ouvrir ses portes ; l" S'il se réiugie dans la maison d'un particulier; L"* S'il est absent;

fuser l'entrée de son domicile, que doit-on faire? L'on ne peut mieux répondre qu'en transcrivant ici les dispositions aussi sages (}ue modérées de la loi du 29 septembre 1791, T" partie :

« Le porteur d'un mandat d'amener (dit-elle) ne doit pas oublier que c'est à Êtes hommes libres qu'il notifie une évocation légale , et que toute insulte, tous mauvais traitements volontaires sont des crimes de la part de celui oui agit au nom de la loi. Ainsi, le porteur du mandat demandera d'iabora au prévenu s'il entend y obéir, et, dans le cas où le prévenu y consentira et se mettra en devoir de le faire , le porteur n'aura qu'à raccompagner et à le protéger jusqu'à ce qu'il soit rendu devant l'offlcier de police.

« Ceux qui refuseraient d'obéir à l'évocation contenue dans le mandat d'amener doivent de suite être contraints par la force à y obtempérer; car il est impossible que, dans un Etat bien ordonné, l'obéissance ne demeure point à la loi , et que la résistance d'un seul ne soit pas vaincue par la force publique. Mais l'emploi même de cette force doit être sagement modère : on doit contraindre l'individu, mais non pas l'accabler.

« Ce mandat peut être présenté à un citoyen dans sa maison ; et, s'il en défendait l'entrée, le porteur du mandat pourrait requérir la force publique pour s'y introduire, et notifier le mandat aupréveïiu, etô., etc. » {^tt 170 de la loi du 28 germ. an vi.)

Ainsi, en cas de refus, la gendarmerie invite et requiert, au besoin, le miaire ou l'adjoint, le juge de paix ou le commisisairé de police , d'avoir à faire ouvrir les portes de vive force par un serrurier, d'assister à la notification du mandat et à la perquisition , si elle doit avoir lieu , en cas de mandat d'arrêt ou de réquisitoire ad hoc. Tous les détails' de cette opération sont consignés dans un procès-verbal, qui est signé de l'oflBcier de i)olice présent , et de deux témoins que l'on choisit ordinairement parmi es plus proches voisins de l'inculpé, et que l'on a requis d'assister à l'opération. L'officier de police devient alors seul responsable des mesures qu'il croit devoir prendre dans cette circonstance. S il se refusait à la réquisition léeale et écrite de la gendarmerie , ce qui n'est pas présumable , il en serait dressé procès-verbal, qui serait transmis, parla voie la plus courte, au procureur impérial, et, en attendant sa décision, la maison du prévenu serait cernée.

§ 3. — Si l'inculpé se réfugie dans la tnaison d*un particuUei\

Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné , s'est réfugié dans la maison d'un particulier qui en refuse l'entrée , la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l'investir , en attendant les ordres nécessaires {du procureur impérial) pour y pénétrer, ou l'arrivée de l'autorité (du maire ou du commissaire de police) qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison, pour y faire l'arrestation de l'individu réfugié. {Art. 393 du décret du V' mars 1854.)

J5 4. — Si Vinculpé est absent.

Si le prévenu ne peut être trouvé, le mandat est exhibé au maire, ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de la coiuraune de la résidence du

prévenu. Ce fonctionnaire met son visa sur l'original de l'acte de notilication (art* 105 du Code d'insir. crim,). Procès-verbal de perquisition au domicile de la personne inculpée [s'il s'y trouve quelqu*un) est dressé en présence des deux plus proches voisins, sans avoir besoin de l'assistance d'un officier de police. Dans le cas où il ne s'y est trouvé personne , il en est fait mention. Ce procès-verbal est ensuite visé par l'autorité locale, à laquelle le porteur en délivre copie ; enfin , cet acte ainsi régulier et le mandat sont remis au greffe du tnbunal. (ArU 109 du Code d^instr, crtm.)

§ 5. — Si Vinculpé est trouvé hors de V arrondissement.

Si le recherché est trouvé hors de l'arrondissement de l'autorité <jui a délivré le mandat, il doit être conduit devant l'autorité locale , gui visera le mandat, sans pouvoir s'opposer à son exécution. [Art.^du Coded'inslr. crim.)

Si, plus de deux jours après là date d'un mandat d'amener, un prévenu était trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de cinq myriamètres (10 lieues) du domicile de cet officier, le prévenu ne pourrait être contraint de se rendre au mandat, mais il n'en serait pas moins arrêté et conduit devant le procureur impérial de l'arrondissement dans lequel il a été arrêté. Ce magistrat décerne alors un mandat de dépôt, en vertu duquel le prévenu est retenu dans la maison d'arrêt , et il en donne avis et transmet , dans les vingt-guatre heures, toutes les pièces de cette opération à l'officier de police judiciaire qui a décerné le mandat d'amener. (Jrt. 100 du Code d'instr. crim.)

Cependant , si ce prévenu avait été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instruments pouvant faire présumer qu'il est auteur ou complice du délit pour lequel il est recherché , il devrait être conduit directement devant l'officier mandant , quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aurait été trouvé. [Art, 100 du Code d'inslr, crim.)

Les signalements des malfaiteurs, voleurs, assassins, perturbateurs du repos public, évadés des prisons et des bagnes , ainsi que ceux d'autres personnes contre lesquelles il est intervenu des mandats d'arrêt, sont délivrés à la gendarmerie, qui, en cas d'arrestation de ces individus, les conduit, de brigade en brigade , jusqu'à la destination indiquée par lesdlts signalements. (Art. 289 du décret du V ûhars 1854.)

§ 6. — Si Vinculpé est déserteur ou insoumis.

Si le recherché est déserteur ou insoumis, les gendarmes, porteurs de son sipialement ou de l'ordre de l'arrêter, peuvent s'introduire seuls dans les maisons des particuliers présumés le receler, lorsque l'entrée n'en est

Sas refusée. Dans le cas contraire, ils doivent requérir l'assistance du maire, e l'adjoint ou du commissaire de police.

Si les gendarmes n'étaient pas porteurs de mandats d'arrestation ou de signalements, ils ne pourraient entrer, malgré le propriétaire, pour rechercher un déserteur ou un insoumis , alors même qu ils auraient de fortes raisons de le croire dans la maison. Dans ce cas, ils devraient, aux termes de l'art. 293 du décret du 1*' mars 1854, investir la maison, ou la garder à vue, et requérir l'assistance du maire ou du commissaire de police*

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