TRÉSOR TROUVÉ
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie , sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété , et qui est découverte par l'effet du hasard. \AtX. 716 rfu CoAt Napoléon.)
I^a propriété d'un trésor appartient en entier à celui ffui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds a'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. (An. 716 dudit Code.)
Lorsqu'un trésor est trouvé dans une propriété appartenant à l'État, au département ou aux communes, la gendarmerie doit dresser procès-verbal du fait, pour la conservation des curoits du propriétaire. Ce procès-verbal est adressé au procureur impérial.
TRÉSORIERS DB GBNDARMBRIB BT GONSBILl d'aDMINISTRATION.
Les trésoriers de gendarmerie remplissent les fonctions de secrétaires près du conseil d'administration ; ils sont chargés, sous la direction et la surveillance de ces conseils , de toutes les opérations qui concernent la comptabilité en deniers et en matières, ils sont également chargés de tous les détails qui constituent le service de l'habillement et de l'armement de la compagnie , et de la tenue de tous les registres qui s'y rapportent. — Ils sont secondés et suppléés au besoin , dans ce service , par les maréchaux des logis adjoints. (j4rt. 201 du décret du l*' mars 1854.)
Us sont responsables de la conservation et du renouvellement des modèles types , des étoffes et effets de toute nature qui composent Tapprovisionnement du magasin. (Art. 202 dudit décret.)
Ils correspondent directement, en qualité de secrétaires du conseil, avec les commandants d'arrondissement et de brigade , pour tout co qui est relatif à la solde , à l'habillement et à la transmfssion des mandats, pièces comptables, effets et imprimés, (^rf. 203 dudii décret.)
lis sont spécialement chargés , par les conseils d'administration , de l'établissement des contrôles de revue et de la tenue des re^^stres matricules des hommes et des chevaux. — Les obligations spéciales et personnelles des trésoriers de gendarmerie sont déterminées par le règlement d'administration de l'arme. (Art. 204 dudil décret.) .
Les trésoriers tiennent -un registre analytique des procès-verbaux que reçoit le commandant de la compagnie^ Ces procès-verbaux sont classés par ordre de dates et déposés dans les archives , afin qu'on puisse- y recourir au besoin. v(.^r/. 505 dudit décret.)
Les trésoriers de gendarmerie ne s'occupent point des détails du service, à moins qu'ils ne «e trouvent les seuls officiers présents à la résidence. {Art. 206 dudit décret.)
En cas de remplacement d'un trésorier, la remise, sur inventaire, des fonds, registres, documents et archives, dont il est dépositaire ou détenteur, est toujours faite en séance du conseil d'administration, en présence du sous-intendant militaire , qui dresse procès-verbal de cette opération. {Jrt 207 dudit décret.)
Les trésoriers ne sont pas dispensés de se rendre chaque jour au rapport chez le commandant de la compagnie , à l'heure qui leur est indiquée. (Jrt. 208 dudit décret.)
Lors des vacances d'emploi , et en cas d'absence ou de maladie, le trésorier est remplacé par le maréchal des logis adjoint de la compagnie, ou, à son défaut, par un majéchal des logis adjoint d'une autre compagnie de la même légion, sur la désignation du colonel, qui en rend compte inunédiatement au ministre. {Art. 211 dudit décret.)
Les maréchaux des logis adjoints aux trésoriers sont chargés de seconder ces officiers dans tous les détails du service qui leur est attribué par les art. 201 et suivants dudit décret. — Ils peuvent être investis pr ces officiers, qui en demeurent responsables, de la garde du magasin d'nabillement et d armement, et de la conservation des efTets de toute nature, des armes et des munitions qui s'y trouvent déposées. — En cas d'absence ou de maladie, ils remplacent les trésoriers, et deviennent, dès-lors, seuls responsables , envers le conseil d'administration , de toute la gestion qui leur est confiée. (Art. 220 dudit décret.)
Le capitaine trésorier est affecté à la compagnie où se trouve le cheflieu de la légion. (Art. 16 dudil décret.)
Les maréchaux des logis adjoints aux trésoriers sont choisis indistinctement soit parmi les sous-officiers à pied et à cheval, soit parmi les brigadiers des deux armes ayant au moins un an d'exercice dans ce grade, et portés au tableau d'avancement comme réunissant les conditions a'aptitude reconnues nécessaires pour ces fonctions spéciales. {Art. 48 dudit décret.)
Les emplois de sous-lieutenant trésorier de gendarmerie sont donnés aux sous-officiers de l'arme à pied ou a cheval, proposés pour l'avancement et portés sur la liste d'aptitude à ces fonctions spéciales. — L'organisation de la garde de Paris comporle un emploi de lieutenant d'habiUement. Cet emploi peut être conféré à un sous-officier du corps porté au^