IRÉ
tableau d'avancement, et dont l'aptitude est constatée, {jéri. 56 dudii décret.)
A l'époque des inspections générales seulement, les lieutenants et souslieutenants de gendarmerie , qui veulent concourir pour les emi)lois de trésorier, sont examinés par l'mspecteur général, le conseil d'administra* tion assemblé, et en présence du sous-intendant militaire. — Toutefois, les lieutenants et sous-lieutenants de gendarmerie, dont l'aptitude aura été constatée, ne peuvent être appelés du service actif aux fonctions de trésorier que par permutation à grade égal avec un officier pourvu de cet emploi spécial. {Jrt. 57 dudii décret^
Les lieutenants de gendarmerie du service actif peuvent concourir avec les lieutenants trésoriers de l'arme pour l'avancement au mde de capitaine trésorier ; mais ils doivent avoir été portés au tableau d'avancement par l'inspecteur général, et avoir fait préalablement constater leur aptitude à ces fonctions spéciales , dans les mrmes préserves par l'art. 57 ci-dessus. (jéri. 60 dudU décret.)
L'inspecteur général propose , pour l'avancement aux différents grades d'officier, le nombre de candidats déterminé chaque année par les instructions ministérielles sur les revues d'inspection. — Les officiers qui n'exercent point, ou qui n'ont point exercé les fonctions de trésorier, sont préalablement examinés par l'inspecteur général, en présence du sous-intendant militaire. — Les officiers présentés comme candidats doivent avoit atteint, au 31 décembre de l'année courante, dans leurs grades respectifs et dans la gendarmerie, l'ancienneté voulue pour chaque grade par la loi du 14 avril 1832. (Jrt. 66 dudil décret.)
Quelle est , sous le rapport de la subordination , la position des maréchaux des logis adjoints aux trésoriers?
L'art. 201 du décret du V mars 1854 dit que les maréchaux des logis adjoints secondent et suppléent au besoin les trésoriers; l'art. 211 ajoute
Su'ils remplacent les trésoriers en cas de vacance d'emploi, d'absence ou e maladie; l'art. 220, qu'ils secondent les trésoriers dans tous les détails du service : qu'ils peuvent être investis, sous la responsabilité de ces officiers, de la garde du magasin d'habillement et d'armement, de la conservation des effets de toute nature, des armes et des munitions.
Pour ces diverses obligations de leur service spécial, les adjoints relèvent exclusivement des trésoriers, comme ceux-ci relèvent eux-mêmes des conseils d'administration. Mais il peut arriver qu'un adjoint au trésorier soit momentanément le seul sous-officier présent à la résidence, et chargé, par ce motif, du commandement provisoire d'une brigade ou de tout autre service actif. Dans ce cas, il est soumis aux mêmes règles que les autres sous-officiers. Pour tout ce qui est relatif à la tenue et à la discipline ^ les adjoints sont placés sous la surveillance, non-seulement des commandants de compagnie et d'arrondissement, mais encore sous celle des adjudants aux chefs-lieux de légion (art. 212 dudil décret). En un mot, les adjoints aux trésoriers, une fois sortis de la spécialité de leurs fonctions, doivent respect et obéissance à tous les militaires de la résidence plus élevés en grade.
Aux termes d'une circulaire de S. Exe. le ministre de la guerre, en date du 16 novembre 1855 , il est indispensable que les commandants de compagnie veillent scrupuleusement, et sous leur responsabilité personnelle, a ce que les trésoriers initient leurs adjoints aux détails de 1 administra* tion et de la comptabilité, en ne se bornant point à employer .ces soug-
officiers comme de simples secrétaires. En l'absence dn trésorier, l'adjoiiit est naturellement appelé à le remplacer ; il importe donc que ce dernier soit en état d'appliquer les règlements et de diriger lui-même les trayaax de comptabilité.
Les commandants de compagnie doivent s'assurer par eux-mêmes de II manière dont les adjoints emploient leur temps , et rendre conople périodiquement , au chef de légion , des progrès faits par ces sous-omciers. De leur côté, les chefs de légion doivent proposer le remplacement des adjoints qui ne leur paraissent pas susceptibles d'acquérir, en peu de temps, les connaissances nécessaires pour suppléer les trésoriers ou devenir de bon$ sous-officiers comptables.
L'adjoint au trésorier n'est comptable que lorsqu'il remplace le trésorier régulièrement absent ou empêché. [Art. 544 du règl du 11 mai 1856.)
Les devoirs et les attributions des trésoriers de genoarmerie sont nombreux. Les trésoriers sont membres et secrétaires des conseils d*admiai»tration qui, dans les compagnies départementales, sont composés de cinq membres , savoir : le commandant de la compasnie. préêiàent; l'officier commandant l'arrondissement du chef-lieu ; le trésorier, secrétaire et rapporteur; l'adjudant sous-officier ou le maréchal des logis chef; le plus ancien brigadier de la résidence du chef-lieu.
Dans le régiment de gendarmerie de la garde impériale le conseil d'administration est composé de neuf membres : le colonel , président ; le lieutenant-colonel; un chef d'escadron ; le major rapporteur; un capitaine de compagnie ; le trésorier, secrétaire; l'officier chargé des détails de l'habillement; un sous-officier; un brigadier.
Dans la garde de Paris, neuf membres, désignés annuellement et alternativement, composent le conseil d'administration, savoir :
Le colonel, président; Le colonel, président;
Le lieutenant-colonel d'infanterie ; Le lieutenant-colonel de cavalerie ;
Un chef d escadron ; Un chef de bataillon ;
Le major, rapporteur; Le major, rapporteur;
Un capitaine de compagnie ; Un capitaine aescadron ;
Le trésorier, secrétaire; Le trésorier, secrétaire;
L'officier d'habillement; L'officier d'habillement;
Un sous-officier à pied ; Un sous-officier à cheval ;
Un brigadier à pied. Un brigadier à pied.
Les sous-officiers et brigadiers, membres des conseils, n'étant pas responsables des opérations de fonds , n'ont que voix consultative lorsque des questions y relatives y sont mises en discussion ; sur les autres questions ils ont, comme les officiers, voix délibérative.
Les conseils d'administration éventuels ou des détachements sont toujours composés de cinq membres , comme les conseils d'administration des compagnies, savoir: le commandant du détachement, président; l'officier qui prend rang après lui ; l'officier ou le sous-officier faisant fonctions de comptable, secrétaire et rapporteur; le plus ancien sous-officier; le plus ancien brigadier.
Dans les corps organisés régimentairement autres que la garde de Paris, le chef d'escadron, le capitaine, le sous-officier et le brigadier membres des conseils d'administration sont renouvelés le 1" janvier de chaque année , à tour de rôle et par ancienneté de grade.
Dans les compagnies départementales, le ^«ycception, tou-
partiellement, et à mesure que les membres '^^^Itocédure.»
résidence. %%^
Les conseils d'administration ne peuvent v ]^^ ^ ^
lorsqu'ils sont au complet. Les membres qui , d. g^'%' "^
ne peuvent remplir leurs fonctions , sont suppléi % '^
le cas et d'après l'ordre d'ancienneté , par des milt ^
ou, à défaut, par les plus anciens du grade inférit d'absence du oriffadier, par le plus ancien gendarn. jamais être présidé gue par un officier. Lorsqu'il ne\ soit présent à la résidence, il y a lieu de surseoir à la
L'entrée en exercice des militaires qui sont appelés- ^ des
conseils est constatée par une simple mention , au regî\ délibéra-
tion , de leurs noms et grades, et du motif de la cessation v ^ fonctions des membres qu'ils remplacent , soit comme titulaires, soit comme suppléants.
Les membres du conseil (titulaires ou suppléants) ne peuvent refuser le mandat oui leur est donné. Ce n'est pas seulement un Honneur qu'il leur est loisible d'accepter ou de décliner, c'est un devoir qui rentre dans leur service. {Art. 546 tX iuw, au règl. du II mai 1856.)
Les trésoriers de gendarmerie sont dépositaires d'une des trois clefs de la caisse; ils reçoivent, sous l'autorisation du conseil, des mains des payeurs , les fonds pour le compte de leur compagnie , et toutes les autres sommes appartenant à la gendarmerie , quelle qu en soit l'origine ; il leur est formellement interdit de faire aucune recette ni aucune dépense , de passer des marchés, d'adresser des commandes aux fournisseurs, de prendre une détermination quelconque sur des objets concernant l'administration des compagnies , sans une délibération préalable du conseil; conséquemment, il leur est défendu d'accorder des avances aux officiers, sous-offîciers et gendarmes , fournisseurs ou autres , sur les sommes que lo conseil laisse entre leurs mains pour les dépenses courantes (cire, du min. de la guerre du 18 Juin 1816, insérée au Mémorial de la gendarmerie) ; ils cumulent les fonctions d'officier d'habillement et d'armement. lis sont chargés des armes, des munitions, de toutes les fournitures quelconques reçues par le conseil , et de la distribution de ces effets. Ils sont responsables envers le conseil d'administration de la conservation des étoffes et des objets de toute nature qui composent l'approvisionnement des magasins (cire, du 14 nov. 1835) , de toutes les sommes et objets qui leur sont confiés . et de toutes les erreurs ou omissions reconnues dans leur gestion. Enfin, toutes les dispositions pour la comptabilité de l'armée leur sont applicables, en ce qui n'est pas prévu par le règlement spécial de Tarme.
Les trésoriers sont , en outre , spécialement chargés de toutes les écritures. Ils rédigent, sous la surveillance du président du conseil, les \eyxes et les actes que le conseil doit signer. Ils sont dépositaires des archives^ des registres généraux et spéciaux, des livrets de comptabilité et du registre analytique des procès -verbaux.
En qualité ae secrétaires du conseil , et au nom du conseil seulement , ils peuvent correspondre directement avec les commandants d'arrondissement et de brigade, pour transmettre et réclamer des pièces comptables ; mais tous avis et renseignements quelconques qui auraient pour but de signaler des mutations, des abus » et de faire opérer quelques actes relatifs
, 1, , . . * ♦i/.n doivent être adressés au commandant de compagnie
a 1 admini»tr»ft<>^^„d l'avis du conseil à cet égard, s'il y a lieu, qui convoqja ^^i^ actif leur soit étranger, les trésoriers peuvent infliger ^^^tions slux sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui se permettent, ^§aii« leur correspondance, soit autrement, tout manquement au respect ^/ leur est dû ; ils en rendent compte immédiatement au commandant de
oompagnie-
Lorsqu'un intendant ou sous-intendant militaire , pour des faits particuliers a l'administration, a sujet de se plaindre des officiers ou souso£Sciers comptables, il en informe le chef de la légion, et, s'il y a lieu, demande une punition.
Cet officier supérieur ne peut refuser de l'infliger que par des considérations majeures dont il rend compte immédiatement au ministre de la guerre , et il avise le fonctionnaire qui a demandé la punition de la détermination qu'il a cru devoir prendre.
Ces dispositions sont applicables au major de la garde de Paris. [j^rL 562 du décret du 1*' mars 1854.)
Les soins que doivent prendre les trésoriers de gendarmerie dans les nombreux détails que leurs devoirs journaliers leur imposent sont de maintenir constamment l'ordre et la clarté dans la comptabilité. Pour obtenir ce résultat , il ne suffit pas de régulariser des pièces : elles doivent encore présenter en tous temps une classification qui en facilite la vérification, il faut qu'un trésorier ne se fie jamais à sa mémoire ; qu'il ne remette pas au lendemain ce qu'il peut faire le jour même, et que, sans cesse occupe de ses devoirs, il inscrive jour par jour les mutations qui lui sont officiellement indiquées par le commandant de compagnie président du conseil, les sommes qu'il reçoit, les paiements qu'il effectue, les entrées et sorties du magasin d'habillement et les effets distribués : ces opérations exigent une assiduité et une attention de tous les instants. (V. /iapports à fournir^ Registres à tenir.)
Les trésoriers sont en position de recevoir des oppositions à délivrance de deniers, des saisies-arrêts ou autres actes de poursuite contre des militaires de la gendarmerie. Le recours au ministère des huissiers pourrait aussi n'être au'un prétexte pour troubler un établissement militaire ou connaître ses dispositions intérieures.
Pour obvier à tous inconvénients à cet égard, M. le ministre de la guerre a adressé le 6 novembre 1855, aux chefs de légion, la circulaire suivante:
« Un huissier peut-il s'introduire dans une caserne de gendarmerie pour y exercer les poursuites qui ressortissenl«de son ministère?
« Aux termes de l'art. 12 du règlement du 17 août 1824, les personnes étrangères à l'armée ne peuvent pénétrer dans les bâtiments militaires sans une permission de l'autorité militaire.
« En conséquence, pour pénétrer dans une caserne de gendarmerie, tout officier ministériel doit , préalablement , demander une permission au commandant de la compagnie de gendarmerie. Avant de déférer à la demande, le commandant de gendarmerie aura le soin de s'entourer des renseignements nécessaires , afin de s'assurer si la saisie peut avoir un résultat utile , et que ce n'est pas un prétexte pour troubler un établissement militaire ou connaître ses dispositions intérieures.
« L'officier ministériel, une fois muni de ladite permission, aura entrée dans la caserne pour signifier tous actes , et même procéder à la saisie
des effeto mobiliers appartenant au gendarme débiteur, à l'exception, tou> tefois, de ceux déclarés insaisissables par l'art. 592 du Code de procédure.»