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ju^rlcs attentats contra la sûreté de l'Etat; elle se ftaisissait elle-même dans certains cas déterminés.
Lorsque le nouvel Empire fut déclaré, la Haute Cour, aux ternies de la Constitution impériale , a été organisée sur d'autres bases : elle ne peut plus être saisie au'en vertu d'un décret de l'Empereur ; elle se compose d'une chambre aes mises en accusation et d'une chambre de jugement formées de conseillers pris parmi les membres de la Cour de cassation.
Chaque chambre est composée de cinq juges et de deux suppléants , nommes, tous les ans, par l'Empereur. Le décret qui saisit la Haate Cour désigne parmi les juges de chaque chambre celui qui doit la présider. L'Empereur désigne également pour chaque affaire le procureur général et les autres membres du ministère public chargés de soutenir l'accusation. Le haut jury est formé de la même manière que par la précédente Constitution. La déclaration portant que l'accusé est coupable, et celle qui admet en faveur de l'accusé des circonstances atténuantes, doivent être rendues à la majorité de plus de vingt voix. La Haute Cour n'est pas autorisée, comme l'était l'ancienne Cour des pairs, à arbitrer les peines : elle est tenue de les appliquer conformément aux dispositions du Code pénal.
Les décisions de la Haute Cour ne peuvent être soumises, par voie de pourvoi , à la Cour de cassation.
La Cour de cassation est le tribunal suprême institué pour le maintien des lois, tant civiles que correctionnelles et criminelles, et aussi pour la réformation de tous jugements et arrêts qui ont violé les lois.
Le recours en cassation est un droit ouvert à tout citoyen contre une décision définitive qui contiendrait une violation de la loi.
Les tribunaux spéciaux, par exemple les conseils de guerre, sont des juridictions appelées, en certains cas prévus par les lois, à rendre la justice en dehors du droit commun,
La police des tribunaux appartient aux présidents. {Jrt. 88 du Code de procédure civile.)
Les huissiers sont les agents chargés de l'exécution des ordres donnés pour maintenir cette police. La gendarmerie ne peut être employée à la l'aire aux audiences , mais elle peut être requise par les présidents et par les huissiers eux-mêmes, de leur prêter main-forte dans les cas où Tordre ne pourrait être rétalîli sans ce secours.
La gendarmerie n'assiste aux audiences que sur réquisition du président ou du procureur impérial , ou des magistrats qui les remplacent. Le président ne la requiert que dans le cas où il présume que son secours sera indispensable pour prêter assistance aux huissiers, et le procureur impérial ne l'emploie Que pourletransfèrement des prisonniers de la prison à l'audience et de l'audience à la prison. Dans ce dernier cas, la surveillance de la gendarmerie se porte tout entière sur les prévenus.
Ceux qui assistent" aux audiences doivent se tenir découverts, dans le respect et le silence.
Tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre doit être exécuté ponctuellement et k 1 instant.
La même disposition doit être observée dans les lieux où soit les juges, soit les ofDciers du ministère public exercent leurs fonctions.
Les contrevenants sont expulsés de l'audience, et, s'ils résistent, déposés à l'inslant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures, sur l'ordre du prûbidenl
Le» ^ndarnies qni ont été re(|uis pour le maintien de l'ordre et pour la police des audiences ont le droit d*y rester sans se découvrir r quand ils sont appelés comme témoins, ils doivent y être découverts.
TRIBUNAUX KILITAIRBS.
Aux termes de Fart. 1*' du Code de justice militaire pour Tarmée do terre du 9 juin 1857, la justice militaire est rendue par des conseils do {?uerre, par des conseils de revision; et des prévôtés sont établies aux armées dans les cas prévus par ladite loi.
C'est vers le milieu du xiv* siècle qu'on trouve, pour la première fois, la'trace d'une juridiction militaire en France. C'est du roi Jean que date le premier code de Farmée , composé des dispositions des ordonnances de 1355 et 1356. Jusque là, la juridiction particulière des hommes faisant le service des troupes armées était exercée par les juges civils.
Sous Charles Y, François I*' et Henri IV, cette juridiction spéciale fut exercée par les prévôts militaires, par les juges de la connétablie et de la maréchaussée.
Au temps de Louis XIV, apparurent les conseils de guerre. L'ordonnance du 25 juillet 1665 est l'acte le plus ancien qui en fasse mention.
L'ordonnance de 1670 traça la manière d'y procéder qui , jusqu'alors, n'avait eu pour règle qu'une sorte de tradition.
Aux conseils de guerre, la loi du 29 octobre 1790 substitua les cours martiales, qui, elles-mêmes, furent remplacées, le 12 mai 1793, parles tribunaux militaires. Enfin , les conseils ae guerre furent rétablis par la loi du 13 brumaire an v.
La marine a également ses tribunaux militaires. Les uns exercent leur juridiction à bord des vaisseaux, les autres l'exercent à terre.
Conçue sans aucune vue d'ensemble, notre législation militaire se composait de nombreuses dispositions successivement modifiées selon les besoins du temps. La confusion de textes si divers, si incohérents, troublait Iji conscience du juge et il hésitait entre les obligations du devoir. Cet ctat des choses appelait l'attention du législateur, et disait le besoin de réunir, de codifier ces éléments épars et souvent contradictoires, en les mettant en harmonie avec nos mœurs actuelles et nos institutions. Le nouveau Code de justice militaire a remplacé par une loi unique, simple et claire, le dédale des dispositions antérieures qui rendaient si difficile l'accomplissement des devoirs des conseils de guerre.
Deux décrets impériaux, en date du 18 juillet 1857, fixent le nombro. le siège et le ressort des conseils de guerre et des conseils de révision, et indiquent, selon le (j[rade, le ran^ ou l'emploi de l'accusé, la composition des tribunaux militaires pour le jugement des divers individus qui, dans l'armée de terre, sont assimilés aux militaires, aux termes des art. 10 et 13 du Code du 9 juin.
Ce Code nouveau, en même temps qu'il maintient les tribunaux militaires actuellement existants sous la dénomination de conseils de guerre et de révision, établit, pour les armées en campagne, un troisième tribunal sous le nom de prévales , et élève à la hauteur d'une véritable juridiction, cette institution qui, depuis un temps immémorial, a trouvé
place dans les armées en campagne. Le titre III du Goàe a régularisé législativement les pouvoirs donnée au grand prévôt et aux prévôts par les règlements en vigueur, spécialement par ceux du 3 mai 1832, sur le service des armées en campagne, et du 1*' mars 1854, sur le service de la gendarmerie.
Les peines qui peuvent i^tre appliquées par les tribunaux militaires sont : 1* en matière de crime, 1** la mort, 2* les travaux forcés à perpétuité, 3* la déportation, 4* les travaux forcés à temps, 5** la détention, 6* la réclusion, 7* le bannissement, 8* la dégradation militaire; 2* en matière de délit, I* la destitution, ^ les travaux publics, 3* Femprisonnement, 4** l'amende.
Prés chaque conseil de guerre il j a un commissaire impérial qui remplit les fonctions du ministère pubbc, à Tinstar des procureurs impériaux près les tribunaux civils; un rapporteur chargé de l'instruction des procédures, et un greffier qui fait les écritures. Il peut être nommé un ou plusieurs substituts du commi^aire impérial et du rapporteur ; et un ou plusieurs commis greC&ers.
Le président et les juges des conseils de guerre sont nommés par le
général commandant la division. La nomination est faite par le ministre e la guerre, s'il s'agit d'un colonel, d'un officier général ou d'un maréchal de France. — Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont nommés par le ministre de la guerre.
La composition des conseils de guerre, déterminée par l'art. 3 du Code, est maintenue ou modifiée d'après le grade de l'accusé , conformément aux art. 10 et suivants.
Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ont qualité pour faire partie des conseils de guerre.
Le président, le rapporteur, le commissaire impérial et les juges, peuvent être choisis parmi les membres de la gendarmerie, comme dans tous les autres corps de l'armée: la loi ne fait pas de distinction.
Nul ne peut faire partie d'un conseil de guerre s'il n'est Français ou naturalisé Français, et âgé de vingt-cinq ans accomplis. Les membres du conseil de révision doivent être âgés de trente ans.
Les militaires nommés membres du conseil de guerre ne peuvent, sans excuse légitime, se refuser à en faire partie, sous peine d'emprisonnement de deux à six mois. Si le coupable est officier, il peut être puni de la destitution, aux termes de l'art. 215 du Gode pénal militaire.
Les présidents et juges peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moinare , s'ils cessent d'être employés dans la division.
La législation nouvelle a dérogé à l'ancienne en ce qui concerne les membres de la gendarmerie. Ils sont maintenant soumis à la juridiction des conseils de guerre; il n'est fait exception que pour les crimes ou délits ({ue ces militaires peuvent commettre dans la constatation des contraventions en matière administrative.
Aux termes de l'art. 273 du Code pénal militaire, ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre, les infractions commises par des militaires, aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie. — Les militaires inculpés de ces infractions sont justiciables des tribunaux ordinaires.
Les conseils de guerre sont institués oour connaître des crimes et des
dèliU. Mais ces faits ne sont pas les seuls qui puissent déterminer une^ peine. Les contraventions de simple police, de la part des militaires, peu-^ vent être aussi l'objet de poursuites. Mais ces infractions, généralement peu ^aves, n'ont pas paru de nature à devoir être toujours déférées aux conseils de guerre. Le législateur a confié à l'autorité militaire le soin d'en assurer la répression. Les art. 271 et 272 du Gode du 9 juin 1857 sont ainsi conçus :
« Art. 271. Sont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies d'un emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois : 1* les contraventions de police commises par les militaires ; 2° les infractions aux règlements relatifs à la discipline.
« Toutefois, l'autorité militaire peut toujours, suivant la gravité des laits, déférer le jugement des contraventions de police au conseil de guerre qui applique la peine déterminée par le présent article.
« Art. 272. Si, dans les cas prévus par l'article précédent, il y a une jNirtie plaidante, l'action en dommages-intérêts est portée devant la juridiction civile. »
« Art. 53. Les conseils de guerre peuvent néanmoins ordonner, au profit des propriétaires, la restitution des objets saisis ou des pièces de conviction, lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation. »
Par dérogation à l'ancien droit, la poursuite de tout auteur de crime ou délit ne peut commencer sans qu'il en ait été référé au général de division. 11 n'est pas besoin de son autorisation pour la recherche et la constatation des faits reprochés ; mais, lorsqu'ils ont été constatés, c'est à lui à apprécier s'il y a lieu d'ordonner l'information, ou de la refuser ; sauf à lui, dans ce dernier cas, à rendre compte de son refus au ministre de la guerre.
Quand l'instruction est terminée, en raison des intérêts graves qui s'y rattachent tant pour les personnes que pour l'ordre public , c'est encore au général de division qu il appartient de donner ou ae refuser l'ordre de mise en jugement.
De la police judiciaire il de rinêtruclion.
La police judiciaire militaire recherche les crimes ou les délits, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs à l'autorité chargée d'en poursuivre la répression devant les tribunaux militaires. Elle est exercée, sous l'autorité du général commandant la division, par les adjudants de place; lesofiiciers, sous-ofiQciers et commandants de brigade de gendarmerie;
Sar les chefs de poste; par les gardes d'artillerie du génie; et, en cas de agrant délit, par les rapporteurs près les conseils de guerre Les commandants et majors de place , les chefs de corps , de dépôt ou de détachement, les chefs de service d'artillerie ou du géme, les membres du corps de Tintendance militaire , peuvent aussi remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire et faire personnellement tous actes néces- ; saires à l'effet de constater les crimes et les délits et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Lorsqu'ils ne jugent pas devoir se livrer eux-mêmes à ces constatations , ils peuvent requérir les officiers de police judiciaire de les faire.
Les dénonciations que reçoivent les officiers de police judiciaire militaire sont rédigés par les parties plaignantes, ou par leurs mandataires;
elles ie sont par les officiers de police judiciaire eux-mêmes, lorsau'lls en sont requis. Dans tous les cas, elles sont signées , à chaque feuillet, par Tofficier de police qui les reçoit, et par les plaignants et leurs mandataires. Si ces derniers ne peuvent ou ne veulent signer, il en est fait mention au bas de la plainte.
Lorsqu'une plainte est faite en vertu d'une procmation, cet acte y demeure annexé.
Dans tous les cas de flagrant délit, lors surtout que le fait constitue un crime, les officiers de police judiciaire militaire appellent à leur procèsverbal de constat les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait ; ils reçoivent leurs déclarations et les signent, ainsi que les parties eVles déclarants, ou mention est faite «que ceux-ci n'ont pu ou voulu signer.
Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, l'officier de police judiciaire se transporte de suite dans le domicile de ce prévenu, et s'y livre à la perquisition et à la saisie des objets qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Les objets saisis doivent être clos et cachetés , si faire se peut Slls ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture , ils sont mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel l'officier de police judiciaire attache une bande de papier ou une corde qu'il scelle de son sceau.
Ces opérations, c'est-à-dire le transport, la recherche et la saisie des pièces de conviction, sont faites en présence du prévenu s'il est arrêté. S'il ne veut ou ne peut y assister, il peut déléguer un mandataire chargé alors de le représenter. Les divers pièces et objets saisis sont représentes au prévenu ou à son mandataire à retTel qu'il les reconnaisse et les paraphe s'il y a lieu; en cas de refus de sa part, il en est fait mention au procèsverbal.
Hors le cas de flagrant délit, tout militaire ou tout individu justiciable des conseils de guerre, en activité de service, inculpé d'un crime ou d'un délit, ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordre de ses supérieurs. Dans ce cas, le juge rapporteur délivre un mandat d'amener qui est mis à exécution de concert avec le chef de corps.
Lorsque l'autorité militaire est appelée, hors le cas de flagrant délit, à constater dans une maison particulière, ou dans un établissement civil, par exemple dans un IIôtel-Dieu, un crime ou un délit de la compétence (les tribunaux militaires, ou à y faire arrêter un de ses justiciables, elle doit adresser à l'autorité civile, par exemple au maire, ou à l'autorité judiciaire telle que le procureur impérial, ses réquisitions tendant, soit à obtenir l'entrée dans cette maison ou établissement, soit à assurer l'arrestation de l'inculpé.
Lorsqu'il s'a^^t de pénétrer dans un établissement maritime, la réquisition est adresse à l'autorité maritime.
Les mêmes réquisitions sont adressées par l'autorité civile à l'autorité militaire lorsqu'il y a lieu, soit de constater un crime ou un délit de la compétence des tribunaux ordinaires, dans un établissement militaire, soit d'y arrêter un individu justiciable de ces tribunaux.
Ces mesures sont de convenance et de bonne administration ; mais leur inobservation n'entraînerait pas la nullité de l'opération.
^i l'autorité militaire, qui est tenue de déférer aux réquisitions de la
justice civile, se refusait à laisser pénétrer, par exemple dans une caserne, Je procureur impérial ou le juge d'instruclion procédant en leur (qualité à la recherche des preuves d'un crime ou délit, ou voulant faire opérer Farrestation d'un militaire, il y aurait conflit, mais, dans ce cas, le chef do corps serait tenu de s'assurer de la personne de l'inculpé jusqu'à ce que les deux autorités civile et militaire, ayant fait statuer sur la question, le cours de la justice pût être rétabli.
Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent s'introduire dans une maison particulière si ce n'est avec l'assistance , soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou de son adjoint, soit enfin du commissaire de police. Mais comme la présence de ces fonctionnaires n'est qu'une garantie donnée aux particuliers, ils peuvent y renoncer, et, lorsqu'ils ne la réclament pas, les officiers de police judiciaire militaire peuvent valablement procéder sans assistance de l'autorité civile.
Le législateur a prévu le cas où, en l'absence de l'autorité militaire, un crime serait commis par un militaire, et, comme il importe à la société comme à l'armée que la justice ait toujours son cours , l'art. 93 du Code du 9 juin 1857 ordonne qu'à défaut d'officier de police judiciaire militaire présent sur les lieux, les officiers de polibe judiciaire ordinaire recherchent et constatent les crimes et les délits soumis à la juridiction des conseils de guerre. Ainsi, lorsqu'avant l'autorité militaire, le procureur impérial où le juge d'instruction sont informés d'un crime imputé à un militaire, ils peuvent informer comme s'il s'agissait d'un prévenu civil; mais lorsque survient l'autorité militaire, ils sont tenus de lui remettre l'instruction qui, alors, suit son cours sans qu'il y ait lieu de recommencer ce qui a été fait par la justice civile dont alors la compétence n'était pas contestable.
Que l'inculpé soit civil ou militaire, la gendarmerie n'a point de distinction à faire; elle agit dans tous les cas, et constate les crimes ou délits justiciables de toutes les juridictions, et cela sans avoir besoin de l'autorisation de personne.
LorsQue les premiers actes d'instruction sont faits, toute poursuite ultérieure doit être suspendue. Les actes, procès -verbaux et tous autres pièces ou documents sont alors adressés, par les officiers de police judiciaire militaire ou ordinaire, au général commandant la division. La poursuite, c'est-à-dire la continuation de la procédure faite en cas de flagrant délit, ne peut , à pine de nullité , avoir lieu que sur l'ordre d'informer qu'il délivre, soit d'office et avant toute procédure, soit d'après les rapports, actes ou procès- verbaux qui lui sont adressés.
Modèle âê demandé à fin de traduction d'un militaire de la gendarmerie
devant un conseil de guerre,
A Monsieur le général de division commandant la {numéro) division militaire ,
Le capitaine {ou chef d> escadron) commandant la {numéro) compagnie delà {numéro) lésion de gendarmerie, en résidence à..., département de..., a l'honneur d'exposer ce qui suit :
Le... du mois dernier, le gendarme N... B... , de la brigade d..., canton de... , arrondissement d... , rentrait à sa caserne à onze heures du soir. Le maréchal des logis commandant ladite brigade, qui avait reconnu
que ce gendarme, n'ayant été commandé poar aucun service, ne se trouvait pas dans sa chambre, malgré l'heure avancée, se tenait en observation, dans l'intention de faire audit N... B .. des remontrances sur sia rentrée tardive à la caserne. Ce dernier, ayant aperçu son sous-offîcier, lui adressa des injures, et le traita de canaille, ajoutant qu'il s'était tenu à la porte pour l'espionner et le punir. Le maréchal des logis reconnut bientôt que ce gendarme était en état d'ivresse, et l'invita avec calme et modération à se rendre sans bruit à sa chambre. Cette exhortation irrita N... B..., qui s'élança sur son maréchal des logis, à qui il porta plusieurs coups de poing, ainsi qu'il appert du procès-verbal ci-joint dressé par ce sous-officier. Ce dernier, craignant que l'agression se prolongeât, appela le gendarme D..., de ladite brigade, et, avec'son aide, déposa à la salle de police le gendarme ivre.
Ces faits ayant été portés hiérarchiquement à la connaissance ^e M. le chef de légion, cet officier supérieur a approuvé, ainsi qu'il en est justifié par la lettre ci-annexée, l'intention manifestée par le commandant de compagnie soussigné, de provoquer la traduction du gendarme N... B... au conseil de guerre de la {numéro) division militaire.
En conséquence, Monsieur le général de division, l'exposant a l'honneur de vous prier de vouloir bien, si vous le jugez convenable, ordonner qu'il sera informée contre ledit N... B... à l'effet qu'il soit ultérieurement traduit audit conseil de guerre, pour y être jugé sur les faits énoncés au procès-verbal dressé le 29 du mois dernier par le maréchaldes logis commandant ladite brigade.
Fait à..., le... 18....
(Signature du commandant de compagnie.)
Si l'ordre d'informer a été délivré , le rapporteur procède à l'interrogatoite du prévenu. Il l'interroge sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession, domicile, et sur les circonstances du délit; il lui fait représenter toutes les pièces pouvant servir à conviction, et il l'interpelle pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît.
S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux est interrogé séparément, sauf à les confronter, s'il a y lieu.
L'interrogatoire terminé, il en est donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent la vérité et s'il y persiste.
S'il réclame contre la rédaction , s'il prétend que sa pensée a été mal saisie, mal ou incomplètement rendue, il faut la rendre claire et exacte, soit par un renvoi en marge, soit par une explication plus ample que l'on place avant la clôture du procès-verbal.
Lorsque l'inculpé n'a plus d'observation à faire, l'interrogatoire est clos, puis signé par le prévenu, ainsi que par le rapporteur et le greffier.
Si le prévenu ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention.
Après la clôture de l'interrogatoire de l'inculpé, il lui est pareillement donné lecture des procès-verbaux d'information précédemment dressés contre lui. On lui donne également lecture de ceux qui suivent, afin de le mettre en position de répondre aux charges produites contre lui. Devant les juges d'instruction civils, cette lecture nest pas prescrite, mais elle lest pour les tribunaux militaires. Dans les affaires renvoyées devant les
Cours d'assises, on fait plus que de donner aux accuses lecture préalable des pièces, on leur en délivre expédition, parce que l'intérêt de la défense exige que celui qui est poursuivi ne soit pas pris au dépourvu et privé des moyens de se disculper.
Après avoir interroffé le prévenu, le rapporteur cite les témoins par le ministère des agents de la force publique ; il les entend.
A l'égard de ceux qui sont élojgnés, il les fait interroger par un autre officier de police judiciaire , soit rapporteur près un conseil de guerre , soit juge dinstruction ou juge de paix du lieu dans lequel résident ces témoins. A cet effet, il adresse une délégation ou commission rogatoire. Enfin , le rapporteur fait les autres actes d'instruction une comporte la nature et les circonstances de l'affaire : il décerne contre le prévenu mandat de comparution ou d'amener. Le commissaire impénal adresse ce mandat au commandant militaire du lieu qui le fait exécuter. Après l'interrogatoire, ce mandat peut être converti en mandat de dépôt.
Le commissaire impérial rend compte au général de fa division des mandats qui ont été décernés par le rapporteur.
Les rapporteurs n'ont point à décerner de mandats d'arrêt. Le Code du 9 août 1857 n'en fait pas mention. Le mandat d'amener suffit pour mettre le prévenu sous la main de la justice.
Formule d'une commiêsian rogatoire délivrée par V officier rapporteur
d'un conseil de guerre.
Nous (nom et prénom») rapporteur près le conseil de guerre permanent séant à..., département d..., instruisant en vertu de l'ordre de M. le général commandant la [numéro) division militaire, en date du... contre le nommé N..., eendarme de la brigade de... ;
Vu les pièces ae l'instruction par nous commencée sur les faits imputés au nomme N..., ci-dessus qualifié;
Conformément aux dispositions de l'art. 102 du Gode de justice militaire, et attendu que les nommés R... G... et S..., témoins désignés, se trouvent actuellement à... ;
Prions, et, au besoin, requérons M. le rapporteur près le conseil de guerre séant k[ou M, le juge d'instruction , ou M. te juge de paix , du lieu dans lequel ces témoins sont résidants) de recevoir les dépositions des témoins ci-dessus désignés, ou de commettre qui de droit pour les recevoir sur les faits et circonstances énoncés en la plainte relative au' délit dont est inculpé le nommé N... et qui sont à leur connaissance, principalement sur ceux relatés dans la série des questions ci-après posées ;
Prions et requérons mondit sieur le rapporteur (juge d instruction ou iuge de paix) de vouloir bien, après qu'il aura reçu (es dépositions desdits témoins, et de tous autres dont l'audition lui aura paru utile, nous adresser, avec la présente commission rogatoire , les procès-verbaux par lui dressés en exécution d'icelle.
Fait à..., le... du mois de... 18...
Le Capitaine rapporteur,
elles le sont par les officiers de police judiciaire oui-rnSmes, UtTsau'ilB en EODlrequis. Dans tous les cas, elles sont signées, ï chaque feuillet, par
l'oflicier de police qui les reçoit, eV parles plaignants f ' i-..:— -
Si ues derniers ne peuvent ou ne veulent signer, il au bas de la plainte.
Lorsqu'une plainte est faite en Tertu d'une procoi'alion , ûl'I acte y demeure annexé.
Dans tous les cas de flagrant délit, lors surtout que le fait constitua un crime , les ofliciars de police judiciaire militaire appellent à leur procèsverbal de constat les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissemenls sur le tait ; ils reçoivent leurs déclarations et les signent, ainsi que les parties «t les déclarants, ou mention est faîte ]ue ceux-ci n'ont pu ou voulu signer.
Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement Stre acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, l'offiLÛer de jpoiice judiciaire se transporte de suite dans le domicile de ce prévenu, et s'y livre à la peri^uisiliwi et à la saisie des objets qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Les objets saisis doivent Stre clos et cachetée, si faire se peut. S'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture , ils sont mis dans un vase ou dans un sac, sur Icqael l'offlcier de police judiciaire attache une bande de papier ou une corde qu'il scelle de son sceau.
Ces opéraiions. c'est-à-dire le transi^ort, la recherche cl la saisie des luèces de conviction . sont faites en présence du prévenu s'il est arrêté. S'il ne veut ou ne peut y assister, il peut déléguer un mandataire chargé alors de le représenter. Les divers pièces et objets saisis sont représentes au prévenu ou à son mandataire à l'effijl qu'il les reconnaisse et les paraphe s'il y a lieu; en cas de refus de sa part, il en est fait mention au procèsverbal.
llors le cas de flagrant délit, tout militaire ou tout individu justiciable des conseils de guerre, en activité de service, inculpé d'un crime ou d'un délit, ne peut Être arrêté c[u'en verta de l'ordre de ses supérieurs. Dans ce cas, le juge rapporteur délivre un mandat d'amener qui est mis à exécution de concert avec le chef de corps.
Lorsque l'autorité militaire est appelée . hors le cas de flagrant délit, 4 constater dans une maison particulière, ou dans un établissement civil , par eiemple dans un Uùtet-Dieu, un crime ou un délit de la compétence îles tribunaux militaires, ou à y faire arrêter un de ses justiciables, ell» doit adresser à l'autorité civile, par exemple au maire, ou à l'autorité judiciaire telle que le procureur impérial, ses réquisitions tendant, soit à obtenir l'entrée dans cette maison ou établissement, soit X assurer l'arrestation de l'inculpé.
Lorsqu'il s'agit de pénétrer dans un établissement maritime, la réquisition est adressé à l'autorité maritime.
Les mêmes réquisitions sont adressées par l'aulorité civile à l'autarité militaire lorsqu'il y a lieu, soit de constater un crime ou un délit de la compétence des tribunaux ordinaires, dans un établissement militaire, soit d'y arrêter un individu justiciable de ces tribunaux.
Ces mesures sont de convenance et de bonne administration ; mais leur inobservation n'entraînerait pas la nullité de l'opération.
^i l'autorilé militaire, qui est twiue do déférer aux réquisitions de la
justice civile, se refusait à laisser pénétrer, par exemple dans une caserne, le procureur impérial ou le juge ainstruclion procédant en leur (jualité à la recherche des preuve* d'un crime ou délit, ou voulant faire opérer Tarrestation d'un militaire, il y aurait conflit, mais, dans ce cas , le chef do corps serait tenu de s'assurer de la personne de l'inculpé jusqu'à ce que les deux autorités civile et militaire, ayant fait statuer sur la question, le cours de la justice pût être rétabli.
Les ofiQciers de police judiciaire militaire ne peuvent s'introduire dans une maison particulière si ce n'est avec l'assistance , soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou de son adjoint, soit enfin du commissaire de police. Mais comme la présence de ces fonctionnaires n'est qu'une garantie donnée aux particuliers, ils peuvent y renoncer, et, lors-
législateur a prévu crime serait commis par un militaire, et, comme il importe à la société
et constatent les crimes et les délits soumis à la juridiction des conseils de guerre. Ainsi, lorsqu*avant l'autorité militaire, le fjrocureur impérial où le juge d'instruction sont informés d'un crime imputé à un militaire, ils peuvent informer comme s'il s'agissait d'un prévenu civil; mais lorsque survient l'autorité militaire, ils sont tenus de lui remettre l'instruction qui, alors, suit son cours sans qu'il y ait lieu de recommencer ce qui a été fait par la justice civile dont alors la compétence n'était pas contestable.
Que l'inculpé soit civil ou militaire, la gendarmerie n'a point de distinction à faire; elle agit dans tous les cas, et constate les crimes ou délits justiciables de toutes les juridictions, et cela sans avoir besoin de l'autorisation de personne.
LorsQue les premiers actes d'instruction sont faits, toute poursuite ultérieure doit être suspendue. Les actes, proches -verbaux et tous autres piècas ou documents sont alors adressés, par les ofiiciers de police judiciaire militaire ou ordinaire, au général commandant la division. La poursuite , c'est-à-dire la continuation de la procédure faite en cas de flagrant délit, ne peut, à peine de nullité, avoir lieu que sur l'ordre d'informer qu'il délivre, soit aofiQce et avant toute procédure, soit d'après les rapports, actes ou procès- verbaux qui lui sont adressés.
Modèle de demandé à fin de traduction d'un militaire de la gendarmerie
devant un conseil de guerre,
 Monsieur le général de division commandant la {numéro) division militaire ,
Le capitaine {ou chef d^escadron) commandant la {numéro) compagnie delà {numéro) lésion de gendarmerie, en résidence à..., département de..., a l'honneur d'exposer ce qui suit :
Le... du mois dernier, le gendarme N... B... , de la brigade d..., canton de... , arrondissement d... , rentrait à sa caserne à onze heures du soir. Le maréchal des logis commandant ladite brigade, qui avait reconnu
que ce gendarme, n'ayant été (oramandé pour aucun service, ne se trouvait pas dans sa chambre, malgré l'heure avancée, se tenait en observalion, dans l'intention de faire audit N... B .. des remontrances sur sa rentrée tardive à la caserne. Ce dernier, ayant aperçu son sousnjfQcier. lui adressa des injures, et le traita de canaille, ajoutant qu'il s'était tenu h la porte pour l'espionner et le punir. Le maréchal des logis reconnut bienlût que ce gendarme était en élat d'ivresse, et l'invita avec calme et modération à se rendre sans bruit à sa chambre. Cette exhortation irrita N... B..., qui l'élança sur son maréchal des logis, à gui il porta plusieurs coups de poing, ainsi qu'il appert du procès-verbal ci-joint dressé par ce sous-officier. Ce dernier, craignant que l'agression se prolongeât, appela le gendarme D..., de ladite brigade, et, avec son aide, déposa à la salle de police le gendarme ivre.
Ces faits ayant été portés hiérarchiquement k la connaissance de H. le chef de légion, cet officier supérieur a approuvé, ainsi qu'il en est justifié par la lettre ci-annexée, l'inleniion manifestée par le commandant de compagnie soussigné, de provoquer la traduction du gendarme N... B... au conseil de guerre de la (numéro) division militaire.
En conséquence. Monsieur le général de division, l'e^tposant a l'honneur de vous prier de vouloir bien, si vous le jugez convenable, ordonner qu'il sera informée contre ledit N... B... i l'effet qu'il soit ultérieure ment traduit audit conseil de guerre, pour y être jugé sur les faits énoncés au pmcês-verbal dressé le 29 du mois dernier par le maréchal des logis commandant ladite brigade.
- Fait à..., le... 18... .
{Signalure du commandant de compagnie.)
Si l'ordre d'informer a été délivré, le rapporteur procède à l'inlerrogaloite du prévenu. Il l'interroge sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession, domicile, et sur les circonstances du délit; il lui fait représenter toutes les pièces pouvant servir i conviction, et il l'interpelle pour qu'il ail à déclarer s'il les reconnaît.
S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux est inlerrogé séparément, sauf à les confronter, s'il a ; lieu.
L'interrogatoire terminé, il en est donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement Iranscrifes, si elles contiennent la vérité et s'il y persiste.
S'il réclame contre la rédaction , s'il prétend que sa pensée a été mal saisie, mal ou incomplètement rciuluo, il faut la rendre claire et exacte, soil par un renvoi en marge, soit par une explication plus ample que l'on place avant la clôture du procès -verbal.
I.orsque l'inculpé n'a plus d'observation i faire, l'inlerrogatoire est clos, puis signé par le prévenu, ainsi que par le rapporteur el lu greffier.
Si le prévenu ne peut ou ne veut sisner, il en est fait mention.
Après laclûlure dé l'interrogatoire de l'inculpé, il lui est pareillement donné lecture des procès-verbaux d'information précédemment dressés contre lui. On lui donne également lecture de ceux qui suivent, afin do le mettre en position de répoudre aux charges produites contre lui. Devant les juges d'iiistruction civils, celte lecture n est pas prescrite, mais elle '■"- pour les tribunaux militaires. Dans les all'aires renvoyéus devant les
H l'est pour le
Cours d'assises, on fait plus que de donner aux accuses lecture préalable des pièces, on leur en délivre expédition, parce que l'intérêt de la défense exige que celui qui est poursuivi ne soit pas pris au dépourvu et privé des moyens de se disculper.
ministère
d de ceux qui s ^, .
o£Qcier"de police judiciaire , soit rapporteur près un conseil de guerre, soit juge dinstruction ou juge de paix du lieu dans lequel résident ces témoins. A cet effet, il adresse une délégation ou commission rogatoire. Enfin , le rapporteur fait les autres actes d'instruction aue comporte la nature et les circonstances de l'affaire : il décerne contre te prévenu mandat de comparution ou d'amener. Le commissaire impérial adresse ce mandat au commandant militaire du lieu qui le fait exécuter. Après Finterrogatoire, ce mandat peut être converti en mandat de dépôt.
Le commissaire impérial rend compte au général de la division des mandats qui ont été décernés par le rapporteur.
Les rapporteurs n'ont point à décerner de mandats d'arrêt. Le Code du 9 août 1857 n'en fait pas mention. Le mandat d'amener suffît pour mettre le prévenu sous la main de la justice.
Formule d'une commission rogatoire délivrée par Vofficier rapporteur
d'un conseil de guerre.
Nous {nom et prénoms) rapporteur près le conseil de guerre permanent séant à..., département d..., instruisant en vertu de Tordre de M. le général commandant la {numéro) division militaire, en date du... contre le nommé N..., eendarme de la brigade de... ;
Vu les pièces ae l'instruction par nous commencée sur les faits imputés au nomme N..., ci-dessus qualifié;
Conformément aux dispositions de l'art. 102 du Gode de justice militaire, et attendu que les nommés R... G... et S..., témoins désignés, se trouvent actuellement à... ;
Prions, et, au besoin, requérons M. le rapporteur près le conseil de guerre séant k {ou M, le juge d'instruction , ou M. te juge de paix , du lieu dans lequel ces témoins sont résidants) de recevoir les dépositions des témoins ci-dessus désignés, ou de commettre qui de droit pour les recevoir sur les faits et circonstances énoncés en la plainte relative audélit dont est inculpé le nommé N... et ^ui sont à leur connaissance, principalement sur ceux relatés dans la série des questions ci-après posées ;
Prions et requérons mondit sieur le rapporteur (juge d'instruction ou iuge de paix) ie vouloir bien, après qu'il aura reçu les dépositions desdits témoins, et de tous autres dont l'audition lui 'aura paru utile, nous adresser, avec la présente commission rogatoire , les procès-verbaux par lui dressés en exécution d'icelle.
Fait à-.., le... du mois de... 18...
Le Capitaine rapporteur,
550 tta
Série de queHioM,
Aujoum nui (datedesjour^ moifet an), nous..., rapporteur près le consei! dfe guerre permanent séant à..., département d...; assisté du sieur M..., notre greffier, informant d'après l'ordre de M. le général commandant la {numéro) division militaire, en date du...; avons rédigé la série de aaestions suivantes auxquelles devront répondre : 1<^ A..., propriéuire, aerneurant à...; B..., serrurier, demeurant à... ; G^.., cultivateur, demeurant à..., téihoins désignés dans la plainte portée contre ledit N...
Première queéiion.
Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ?
Deuxième question.
Êtefr^vous parent ou- allié des parties? à quel degré? étes*vous iteur ou domestique, ou sont-elles les vôtres?
le^r serviteur
Troisième question.
Quels sont les faits à votre conaaissaoce, relativement au nommé N..., inculpé de...?
Quatrième question.
Fait et clos à..., les jour, mois et an que dessus. Signé par nous et notre greffier. .
[Signatures,)
£t de suite nous nous sommes transporté en la prison militaire de cette place, où étant, et assisté de notre greffier, nous avons fait venir devant nous le nommé N..., auquel nous avons donné lecture de la série de questions qui précède, sur le contenu de laquelle l'accusé a déclaré n'avoir aucune observation à faire, et a signé (ou a déclaré ne savoir ou ne vouloir signer).
De ce que dessus, avons rédigé et signé le présent acte avec notre greffier.
[Signatures.)
Si l'inculpé demande à faire faire aux témoins des interpellations non prévues par le rapporteur et qu'elles paraissent utiles à la défense et à la découverte de la vérité, il y a lieu de les ajouter à celles déjà indiquées daus la commission rogatoire et daus la série des questions.
Cédule pour appeler un témoin, un interprète, un eâopert-écrimsm^ un
officier de santé ou tout autre.
Nous (nomy prénoms, grade ou fonctions du rapporteur prés le con.
teil de guerre, ou magistrat qui délivre la cédule), mandons à M. ... {nom et qualité de la personne chargée de notifier ou faire notifier la cédulej, de citer le sieur M. . . {nom, prénoms, grade et régiment de la personne citée, si c'est un mililaire; dans le cas contraire, son nom, ses prénoms, profession et domicile), à comparaître à . • . heure (du matin ou du soir), le ... du mois de ... , par-devant noua, à [indication du lieu oà le conseil de guerre tient ses séances), ou de celui où l'officier de police judiciaire opère), pour {si c'est un témoin) faire sa déposition sur les faits et circonstances mentionnées dans la plainte portée contre N. • . (nom, prénoms, grade, fonctions ou profession de l'accusé), prévenu dB [indiquer Vobjet de la plainte).
{Si c'est un interprète, on mettra) Pour servir d'interprète dans Taffaire contre le nommé {nom, prénoms, profession de l'inculpé), prévenu de . . . {indiquer la nature du délit.) {Si c'est un expert-écrivain, officier de santé ou autre, on mettra) Pour procéder aux opérations qui lui seront confiées, et répondre aux interpellations qui lui seront faites relativement à la plainte rendue contre (nom, prénoms, grade, fonctions ou profession de Vtnculpé), prévenu de (indiauer quel est le délit).
Le gendarme chargé de notifier la présente cédule de citation préviendra le témoin [Vinterprète ou Icfficier de santé) d'avoir à s'y conformer, sous peine d'y être contraint par les voies de droit , et lui en remettra oopie.
Donné à . . • le • . . du mois de . . . an . .•
{Signature du rapporteur ou de l'officier de police judiciaire.)