POURVOI EN RÉVISION
) délai de vingt- quatre heures accordé au condamné pour se pourvoir âvision court à partir de re.\piratiou du jour où le jugement lui a éls
Le
en révision
lu. — Le recours du commissaire impérial doit être formé dans le même délai. En cas d'acquittement de Taccusé, l'annulation du jugement qui l'aura prononcé, et de ce qui l'aura précédé, ne peut être poursuivie par le commissaire impérial que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.
Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crimej l'annulation du jugement pourra être poursuivie, tant par le ministère public que par la partie condamnée.
Le commissaire impérial peut encore se pourvoir en révision, lorsque l'arrêt d'absolution aura été prononcé sur le fondement de la non existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.
Les conseils de révision ne sont pas des tribunaux d'appel chargés de vérifier le bien ou le mal jugé des conseils de guerre; ils ne peuvent connaître du fond de l'affaire. Leurs attributions sont restreintes à l'annulation des jugements pour cause de violation ou de fausse application de la loi.
ils y a huit conseils de révision permanents, pour la France et l'Algérie; m siègent à Paris, Metz, Lyon, Toulouse, Rennes, Alger, Oran et Constantine.
Composition des conseils de révision.
Les conseils de révision sont composés d'un président, général de bri-
§ade, et de quatre juges, savoir : deux colonels ou lieutenants-colonels, eux chefs de bataillon, ou chefs d'escadron, ou majors.
Il y a près de chaque conseil de révision un commissaire impérial et un greffier. — Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier supérieur ou un sous-intendant militaire. — Il peut être nommé un substitut du commissaire impérial et un commis greffier, si les besoins du service l'exigent.
Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, le conseil de révision est également présidé par un général de division ou par un maréchal de France. Le général de brigade siège alors comme juge, et le chef de bataillon, ou le chef d'escadron, ou le major le moins ancien de grade, ou à égalité d'ancienneté, le moins âgé, ne prend point part au jugement de l'affaire.
Nul ne peut faire partie d'un conseil de révision s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de trente ans accomplis. — Les art. 231 et 24 du Code du 9 juin 1857 sont applicables aux membre des conseils de révision.
Procédure devant les conseils de révision.
Après la déclaration du recours, le commissaire impérial près le conseil de guerre adresse au commissaire impérial près le conseil de révision une expédition du jugement et de l'acte de recours. Il y joint les pièces de la procédure et la requête de l'accusé, si elle a été déposée. — Le commissaire impérial près le conseil de révision envoie sur le champ les pièces de la procédure au greffe du conseil où elles restent déposées pendant
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TinftlH)iiatfe heures. — Le défenseur de l'accusé peut en prendre commu* liication sans déplacement, et produire, avant le jugement, les requêtes, tnémoires et pièces qu'il juge utiles. — Le greffier tient un registre sur lequel il mentionne à leur date les productions Taites par le commissaire impérial et par le condamné.
À l'expiration du délai de vingt-ouatre heures, les pièces de raffaire sont ^^eiïtoyées par le président à l'un des juges pour en faire le rapport.
Le conseil de révision prononce dans les trois jours, à dater du dépôt des pièces.
Lorsque le condamné élève, avant Fouverture des débats, une exception tirée de ce que l'un des membres du conseil de révision serait âgé de moins de trente ans accomplis, ne serait pas Français ou naturalisé Français, elle est jugée par le conseil de révision dont la décision est sans recours.
Le rapporteur expose les moyens de recours ; il présente ses observations, sans toutefois faire connaître son opinion. Après le rapport, le défenseur du condamné est entendu. Il ne peut plaider sur le fond de l'affaire.
Le commissaire Impérial discute les tnoyens présentés dans la requête ou à l'audience, ainsi que ceux qu'il croit devoir proposer d'office, et il donne ses conclusions, sur lesquelles le défenseur est admis à présenter ses observations.
CatHèè éC annulation des jugements.
Les jugements des conseils de guerre peuvent être annulés : 1** lorsque
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s'est déclaré incompétent pour juger un prévenu soumis à sa juridiction: 4° lorsqu'une des formes prescrites par la loi n'a pas été observée, soit dans l'information, soit dans l'instruction du procès à l'audience ; 5° enfin, lorsque le jugement n'est pas conforme à la loi, dans l'application de la peine.
Les art. 110, 113, 114 et 115 du Code du 9 juin 1857 relatifs aux conseils de guerre sont applicables aux conseils de révision.
Suites de la décision du conseil de révision.
Si le recours en révision est rejeté , le commissaire impérial transmet le jugement du conseil de révision, avec les pièces, au coinniissaire impérial prés le conseil de guerre qui a rendu le jugement, et il en donne avis au général de division.
Si le conseil de révision annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction compétente; et s'il l'annule pour tout autre motif, il renvoie l'affaire devant le conseil de guerre de la aivision qui n'en a pas connu; ou, à défaut d'un second conseil de guerre dans la division, devant celui d'une des divisions voisines.
Si le jugement a été annulé pour cause d'incompétence de la juridiction militaire, les pièces sont transmises au procureur impérial près e tribu-
nal du lieu où siège le conseil de révision ; et si l'inculpé est arrêté » il le met à la disposition de ce magistrat, et en informe le ministre de la gueri^.
DE LA CONTUMACH ET DBS JUGEMENTS PAR DéPAUT.
Lorsqu'aprés l'ordre de mise en jugement, l'accusé d'un fait qualifié crime n'a pu être saisi, ou alors qu'après avoir été saisi il s'est évadé, le président du conseil de guerre rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel l'accusé est poursuivi, et portant qu'il sera tenu de se présenter dans un délai de dix jours. — Cette ordonnance est mise à l'ordre du jour.
Après l'expiration des dix jours à partir de la mise à l'ordre du jour de l'ordonnance du président, il est procédé, sur l'ordre du général de division, au jugement par contumace. -^ Nul ne peut se présenter pour l'accusé contumax.
Les rapports et procès-verbaux, la déposition des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus en. entier à l'audience. — Le jugement est rendu dans la forme ordinaire, mis à l'ordre du jour et affiché à la porte du lieu où siège le conseil de guerre, et à la mairie du domicile du condamné. — Le greffier et le maire dressent procès-verbal, chacun en ce qui le concerne. Ces formalités llennent lieu de l'exécution du jugement par effigie.
Le recours en révision contre les jugements par contumace n'est ouvert qu'au commissaire impérial.
[-.es art. 471, 474, 475, 476, 477 et 478 du Code d'instruction crimi nclle sont applicables aux jugements par contumace rendus par les conseils de guerre.
Lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié délit par la loi, si l'accusé n'est pas présent, il est jugé par défaut. — Le jugement, rendu dans la forme ordinaire, est mis à l'ordre du |our de la place, affiché à la porte du lieu où siège le conseil de guerre, et signifié a l'accusé à son domicile. -^ Dans les cinq jours à partir de la signification, outre un jour par cinq tnyriamètres, faccusé peut former opposition. — Ce délai expiré sans qu'il ait été forme opposition, le jugement est réputé contradictoire.
De la prescription.
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des jugements rendus par ces tribunaux. D'où suit que l'action publiqi l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine amictive ou infamante , se prescrivent par dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite. — S'il a été fait* dans cet intervalle des actes d'instruction on de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescrivent qu'aprèsdîK
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années révolues à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. 4^
Dans les deux cas ci-dessus exprimés, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription est réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement.
Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou jugements.
Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort.
Toutefois, la prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion, ne commence à courir que du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de quarante-sept ans, qui est la limite d^âge fixée par l'art. 11 de la loi du 26 avril 1855.
A quelque époque que l'insoumis ou le déserteur soit arrêté, il est mi à la disposition du mmistre de la guerre pour compléter, s'il y a lieu, l temps de service qu'il doit encore à l'Etat.
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