‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 27 sur 278 · AUR · texte numérisé non relu

AUR

qui ont le droit d'exijjer l'ouverture de la maison, pour qu on y fasse l'arrestation de l'individu réfugié.

Hors les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur, la gendarmerie ne peut pénétrer dans le domicile d'un citoyen malgré lui; mais hors ces cas, déterminés par les lois, elle peut s'y introduire lorsque l'entrée n'en est pas refusée; autrement, elle se fait assister du maire , de l'adjoint, ou du commissaire de police, qu'elle a le droit de requérir en cette occasion pour suppléer au signalement ou au mandat d'arrestation. {Jrt. 2 du décret du 4 aoiît 1806.)

Il est spécialement prescrit à toutes les brigades de gendarmerie de rechercher avec soin et d'arrêter, partout où ils sont rencontrés, les déserteurs et insoumis signalés, ainsi que les militaires qui sont en retard de rejoindre à l'expiration de leurs congés ou permissions.

Elle arrête également les militaires de l'armée de terre et de mer qui ne sont pas porteurs de feuilles de route, de congés en bonne forme, ou d'une permission d'absence signée par l'autorité compétente, (/irl. 336 du décret du 1" mars 1854.)

Sont qualifiés insoumis,- le jeune soldat, le remplaçant et l'engagé volontaire auxquels un ordre de route a été notifié , et qiii , sans en avoir reçu l'autorisation, ne se présentent pas, au jour fixé par cet ordre, au cheflieu du département, pour y être passés en revue, ou qui, s'élant rendus à l'appel, ont abandonné en route le détachement dont ils font partie. (Jrt 337 du décret du V mars 1854.)

Si le prévenu n'a pas été arrêté par la gendarmerie, le commandant de la brigade devant lequel il a été amené rédige, sur la déclaration et en présence du capteur, ainsi qu'en présence du détenu, le procès-verbnl d'arrestation : si le capteur est dans l'intention de réclamer du préfet la gratification qui est accordée par la loi , il doit faire viser ce procès-verbal par le commandant de la gendarmerie du département. (Art, 341 du décret du 1" mars 1854.)

%1. — Si Vinculpé est inconnu.

Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut être trouvé, les agents de la force publique se conforment aux art. 105 et 109 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçus :

« Art. 105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un, mandat d'amener ne peut être trouvé , ce mandat sera exhibé au maire , ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu. Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.

« Art. 109. Si le préveiui ne peut être saisi, le mandai d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver. Ils le signent, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l'adjoint ou le commissaire do poljce du lieu , et lui en laissera copie. Le mandat d'arrêt et le procèsverbal seront tnsuite remis au greffe du tribunal. /

Les membres de la gendarmerie à la rechercha d'im individu frappé d'un mandat de justice ont le droit , sur Tavis qu'il s'est réfugié dans ime maison, d'en requérir, la nuit, l'ouverture, et, sur le refus d*ouvrirqui leur est fait, de 1 investir jusqu'au jour. — Si , même pendant la nuit, la maison où s'est réfugié un prévenu est ouverte à la gendarmerie , sur sa réauisition . elle peut y entrer et opérer l'arrestation pendant la nuit. {Ca$$., 8 mars 1851.)

Direction en cas d'arrestation.

Si les individus arrêtés ne sont que sous le poids de mandats d amener , ils sont conduits immédiatement après leur arrestation, par correspondance ordinaire ou extraordinaire, devant les juges mandants, et interrogés dans les vingt-auatre heures au plus tard. Ils sont placés, en attendant, à la maison d arrêt, comme lieu de dépôt. Ceux qui se présentent après avoir reçu un mandat de comparution sont interrogés de suite ; et ceux qui ont été capturés en vertu de mandats d'arrêt, de jugements ou d'ordres, sont déposés en prison, écroués sur-le-champ , et ne sont transférés à leur destination que par les correspondances ordinaires. (V. Correspondances et mandements dejuxtice.)

Les arrestations en vertu de mandats d'amener ne donnent point lieu à une prime de capture Ce service entre dans les obligations de la gendarmerie. (Décis. de M. le garde den sceaux des 30 janv et 29 juill. 1817, 19 janv, 1819, Umars 1822, 17 nov. ISIS; instr. généraledu 30 sept. 1826 , art. 175.)

Le commandant de la brigade qui a arrêté , ou à qui on a remis un individu réputé déserteur , le met en roule pour être conduit, de brigade en brigade, au chef-lieu du département, devant le commandant de la gendarmerie. {Jrt. 339 du décret du 1" mars 1854.)

Les déserteurs dont le corps est parfaitement connu , et qui sont arrêtés dans un lieu situé près de leur corps ou du chef-lieu du département, sont conduits directement à leur corps; le commandant de la brigade qui en fait la remise en retire un récépissé au bas d'une expédition de son procès-verbal.

L'ordre de conduite ne doit être délivré que lorsqu'il y a certitude que l'individu appartient réellement au corps dont il s'est déclaré déserteur; en conséquence, il est maintenu en prison, si ce corps se trouve stationné à plus de six journées de marche du lieu d'arrestation , jusqu'à ce qu'on ait reçu du corps , auquel le fait est immédiatement signalé , des renseignements qui confirment l'exactitude de la déclaration, (^rt. 340 du décret du 1" mars 1854.)

Cas d'arrestation, donnant lieu à une prime, et cas d'exception.

Les arrestations qui donnent lieu à une gratification sont celles opérées en vertu de mandats d'arrêt, d'ordonnances de prise de corps, de jugements ou arrêts rendus en matière criminelle , de police correctionnelle ou de simple police, emportant peine afllictive ou infamante, ou peine d'emprisonnement , et celles faites spontanément en vertu de signalements

de désertenrâ, foreâtd éradés , contrebandiers , etc. [ÀrL 71 § 5 dti régi, du IS juin 1811 ; art. 6 du décret du 7 avril 1813.— V. Indemnités.)

II n'est pas dû d'indemnité aux gendarmes qui arrêtent des individus compris dans les listes ou feuilles de signalements que le ministre de l'intérieur transmet périodiauement dans les départements. Les gendar-^ ' mes n'ont droît à aucune inaemnité sur les fonds généraux des frais de justice , pour les arrestations qu'ils effectuent sans être porteurs de mandements de justice. Cela résulte de l'art. 108 de la loi du 17 avril 1798, qui place ces arrestations au nombre de leurs devoirs. (Décis. de M. le garde des sceaux du 12 mars 1822.)

Les gendarmes qui , soit spontanément , soit sur des signalements ou ordres, réintègrent dans les prisons des détenus évadés n'ont pas droit non plus à une prime de capture. Le 12 mars 1822, M. le garde des sceaux a décidé qu'il entrait dans les attributions ordinaires de la gendarmerie de rechercher et de saisir tous les individus, sans distinction , oui se sont évadés de prison. Cependant , il est accordé une prime pour la reprise d'un condamné par les cours d'assises aux fers ou à la détention évadé d'une prison. (V. Indemnités.)

Lorsque les condamnés se présentent d'eux-mêmes aux gendarmes pour subir leur peine d'emprisonnement , il n'est point dû de gratiOcation de capture.

En général , le droit de capture n'est dû qu'autant qu'il y a eu exécution forcée du jugement. (Décis. de M, le garde des sceaux du 13 sept, 1832.)

Conduite à tenir par les gendarmes dans toutes an^estaiions.

Les gendarmes, dans les arrestations qu'ils opèrent, ne doivent jamais employer une rigueur qui ne serait pas nécessaire. S'ils doivent déployer toute l'énergie et le courage possibles pour s'assurer de la personne d'un prévenu ou d'un condamné , ils ne doivent plus connaître que le sentiment de l'humanité dès (ju'il est en leur pouvoir. Tout mauvais traitement leur est expressément défendu par la loi : ils doivent penser que souvent l'individu qju'ils poursuivent, qu'ils arrêtent, peut être reconnu innocent par l'autorité compétente devant laquelle il est traduit.

Page 1