DES POURVOIS EN CASSATION
Les conseils de révision sont institués pour faire respecter l'ordre des juridictions à rencontre des faits et des individus qui leur sont déférés; aussi, aux termes de l'art. 80 du Code de justice militaire du 9 juin 1857, ne peuvent, en aucun cas, se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision : V les militaires, les assimilés aux militaires et tous autres individus désignés dans les art. 55, 56 et 57 dudit Code ; 2* les individus soumis, à raison de leur position, aux lois etrèglemenls militaires; 3° les justiciables des conseils de guerre dans les cas prévus par les art. 62, 63 et 64 du même Code; 4* enfin, tous individus enfermés dans une place de guerre en état de siège.
Les accusés ou condamnés, qui ne sont pas compris dans les désignations ci-dessus, peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre ou de révision , mais seulement pour cause d'incompétence, soit à raison du fait incriminé, soit à raison de la personne inculpée.
Le pourvoi en cassation ne peut être formé avant qu'il ait été statué sur le recours en révision , ou avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de ce recours. Ainsi, tant qu'il y a possibilité de se pourvoir en révision, l'on ne peut se pourvoir en cassation, dans le cas même où il paraît le plus incontestable que le conseil de guerre était incompétent.
Le droit de se pourvoir en cassation contre les jugements de révision n'est point accordé aux commissaires impériaux près ces tribunaux.
La loi refuse aux individus justiciables des conseils de guerre, ainsi qu'aux commissaires impériaux le droit de se pourvoir en cassation contre les jugements de ces tribunaux militaires; mais le ministre de la justice peut les déférer à la Cour de cassation; sur l'exhibition formelle de son
ordre, le procureur général près cette Cour dénonce à la section criminelle les jugements et arrêts des conseils de guerre et de révision oui peuvent être annulés, et la Cour statue dans le seul intérêt de la loi. Si le jugement est cassé, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution; à leur égard, il conserve l'autorité et la force de la chose jugée.
Lorsqu'un accusé a été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé a aussi été condamné par un autre jugement , comme auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné , Texécution des deux jugements esi suspendue quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre jugement aurait été rejetée. — Le ministre de la justice, soit d'office, soit su :^ la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux , ou. du commissaire impérial , charge le procureur impérial près la Cour de cassation de dénoncer les deux jugements à cette Cour. Ladite Cour, section criminelle, après avoir vérifîé que les deux condamnations ne peuvent se concilier , casse les deux jugements et renvoie les accusés, pour être procédé sur les accusations, devant un conseil de guerre autre que ceux qui ont rendu les jugements.
Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il est, d'après l'ordre exprès du ministre de la justice, adressé à la Cour de cassation, section criminelle , des pièces représentées postérieurement à la condamnation et
Sropres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne ont la mort supposée aura donné lieu à la condamnation , cette Cour peut, préparatoirement, désigner un conseil de guerre pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.
— L'exécution de cette condamnation est, de plein droit, suspendue par l'ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette Cour.
— Le conseil de guerre désigné par la Cour oe cassation prononce simplement sur l'identité ou la non ioentité de la personne; et, après que son jugement a été, avec la procédure, transmis à la Cour de cassation, celle-ci peut casser le jugement de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à un conseil de guerre autre que celui qui en a primitivement connu .
Lorsqu*aprè8 une condamnation contre un accusé l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui sont poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux , ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il est sursis à l'exécution du jugement du conseil de guerre, quand même la Cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné. r~ Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation du condamné ou du commissaire impérial, charge le procureur général près la Cour de cassation de dénoncer le fait à cette Cour. — Cette Cour, après avoir vérifié l'arrêt rendu contre les faux témoins , annule le jugement du conseil de guerre, et pour être procédé sur l'accusation subsistante, renvoie devant un conseil de guerre autre que celui qui a rendu le jugement de condam* nation. — Si les accusés de faux sont acquittés, le sursis à lexécution du jugement du conseil de guerre est levé de droit, et le jugement est exécuté.
La consignation d*aniend6, au cas de ponrvoi en cassation contre nn jugement prononçant une peine correctionnelle, est nécessaire, alors même que ce jugement émane d'un tribunal militaire. {Cass., 4janv. 1851.)
DBS pRévorés.
Leur compétence.
' Le Gode du 9 juin 1857 régularise législativement les pouToirs donnés au grand prévôt et aux prévôts par les règlements en vigueur, et spécialement par ceux du 3 mai 1832, sur le service des armées en campagne, et du 1** mars 1854, sur le service de la gendarmerie.
Lorsqu'une armée est sur le territoire étranger, les grands prévôts, indépendamment des attributions de police qui leur sont déférées par les règlements militaires, exercent une juridiction dont les limites sont déter minées par le Code de justice militaire.
Le grand prévôt exerce sa juridiction , soit par lui-même , soit par lis prévôts, sur tout le territoire occupé par l'armée et sur les flancs et les derrières de l'armée. — Chaque prévôt exerce sa juridiction dans la division ou le détachement auxquels il appartient , ainsi que sur les flanis et les derrières de cette division ou de ce détachement.
Le grand prévôt, ainsi que les prévôts, jugent seuls, assistés d'un gte^ fier, qu'ils choisissent parmi les sous-offîoièrs et brigadiers de gendàtmerie.
Les prévôtés ont juridiction : 1* sur les vivandiers, vivandières, cantiniers, cantinières, blanchisseuses, marchands,'domestiques, et toutes personnes à la suite de l'armée en vertu de permission; 2* sur les Vagabonds et gens sans aveu ; 8<» sur les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers .
Elles connaissent, à l'égard des individus ci -dessus désignés, dans l'étendue de leur ressort, des infractions prévues par l'art. 271 du Code de justice militaire, c'est-à-dire : 1" des contraventions de police commises par les militaires; 2° des infractions aux règlements relatifs à la discipline. Si, dans ces deux cas, il y a une partie plaignante, l'action en dommagesintérêts est portée devant la jurîdiclion civile; mais la prévôté prononce une peine d'emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois.
La prévôté connaît, en outre , de toute infraction dont la peine ne peu excéder six mois d'emprisonnement et 200 fr. d'amende , ou Tune de ces peines. — Les prévôtés connaissent encore des dommages-intérêts qui n'excèdent pas 150 fr., lorsque les demandes se rattachent à une infraction de leur compétence.
Les décisions des prévôts ne sont susceptibles d'aucun recours.
(Voir au moi Force publique à V armée, p. 195.)
DES CRIMES ET DÉLITS
PUNIS PAR LE CODE DB JUSTICE HftltAIRB DtJ 9 JlîYîf 1$67.
GRIMES ET DÉLITS
Abandon dn poste (snWattt les cireonstanees)
Abandon étant en faction on en vedette sans avoir rempli sa consigne
Absence d'un militaire du conseil de guerre où il était appelé il siéger
Absence du corps ou du poste depuis plus de 6 jours par un officier
Abus d'autorité. — Usurpation d'un commandement ou rétention m'algré les chefs
Achat; réception en gage; recel d'armes, munitions ou cITets d'équipement
Acte d'hostilité par un chef militaire sans provocation ou autorisation, sur un territoire aliiè ou neutre...
Administrateur où comptable ayant reçu ou pris quelque intérêt dans les adjudications , entreprises ou régies dont il avait l'aorninistration ou la surveillance
Alerte ou générale battue; ne pas se rendre ii son poste :
Armes portées contre la France par un Français
Armes prises sans autorisation, et actes contraires aux
ordres des chefs ,
Armes détruites ou brisées, confiées à soi ou à autrui
Id. par un officier
Attaque sans ordre, par un chef militaire, des troupes
ou sujets d'une puissance alliée ou neutre
Bétes de trait on de somme tuées ou estropiées
Blessures, violences avec armes, et refus de rentrer dans l'ordre !i la voix des chefs
Capitulation avant défense suffisante
Capitulation en rase campagne
Chevaux, bètes de somme au service de l'armée tués ou estropiés ,
PBINES.
Mort ; ampr. de 9 )i 6 anH.
Mort ; trav. publies de 9 li 5 ans
Emprisonn. de 9 k 6 mois.
Empr. de 6 mois li 1 an. . .
Mort
Empr, de 6 mois 11 1 an...
DéstitttUon
Trav. fore^ de 5 ^ SO ans.
Empr. de 6 mois li 9 ans ;
destitution
Mort avec dégrad. milit. . .
Mort
Trav. publics de S ^ 5 ans.
Dest. et emp. de 9 11 5 ans.
Mort
Trav. publies de d k 5 ans.
Mort
Mort avee dégradation . . .
Mort ou destitution
Trav. publics de 8 1 6 ans.
Art.
Commandement usurpé ou retenu malgré les chefs..
Complot pour forcer de rendre une place ou de capituler
Comptable ayant reçu ou pris quelque intérêt dans les adjudications, entreprises ou régies dont il avait la surveillance .••
Conseil de guerre. — Abstention ou refus d'y siéger, sans excuse légitime — <
Consigne. — Violation ou forcement de consigne...
Corruption. — Dons agréés pour faire ou ne pas faire un acte de sa fonction
Corruption. — Menaces j contrainte employées pour obtenir d'un fonctionnaire ou agent des déclarations, actes, certificats, estimations, etc., contraires à la vérité
Corruption. — Médecin certifiant faussement, on dissimulant une maladie ou des infirmités
Corruption. — En cas de circonstances atténuantes. . .
Corruption. -— S'il y a eu dons ou promesses
Coups portés à un inférieur hors les cas de légitime défense , de pillage , dévastation ou ralliement des fuyards.
Décorations portées sans en avoir le droit
Dépouillement d'un blessé
Id. après lui avoir fait de nouvelles blessures.
Désertion à l'intérieur en temps de guerre , ou d'un territoire en état de siège
Désertion à l'intérieur en temps de paix
Désertion à l'étranger en temps de paix
Désertion à l'étranger en temps de guerre ou de siège.
Désertion avec armes, objets d'équipement ou d'habillement, ou avec son cheval
Désertion. — Officier abandonnant son corps ou son
poste sur territoire en état de guerre ou de siège.
Désertion étant de service
Désertion en récidive
Désertion ^ l'étranger, par un officier, en temps de
paix
Désertion en temps de guerre, ou d'un territoire en
état de guerre ou de siège, par un officier
Désertion à l'ennemi
Désertion en présence de l'ennemi
Désertion avec complot en présence de l'ennemi. .....
Désertion. — Chef de complot de désertion ^ l'étranger. Désertion. — Chef de complot de désertion à l'intérieur. Désertion. — Officier chef de complot de désertion à
l'intérieur
Désertion provoquée ou favorisée
Désertion. — Déserteur acquitté ne représentant pas
son cheval, ses armes, ou ses effets
Désobéissance. — Refus d'un service commandé, sur
territoire en état de guerre ou de siège
Id. par un officier
PEINES
Mort
Mort avec dégradation .
Trav. forcés de 5 2i SO ans .
Empr. de 3 mois à 6 mois ,
destitution
Détent.; trav, pnbl.; empr.
Dégradation militaire.
Dégradation militaire . .
Empr. de 1 à 4 ans
Empr. de 3 mois k 3 ans.
Dégradation militaire . . .
Empr. de S mois à 5 ans.
Désobéissance. — Refus de marcher contre l'ennemi, " ou de tout autre service en présence de l'ennemi.. .
Empr. de 3 mois îi 9 ans. .
Réclusion de 5 ii 10 ans. . .
Mort
Trav. publics de 9 à 5 ans.
Empr. de 2â 5 ans
Trav. publics de 2 à 5 ans.
Trav. publics de 5 à 10 ans.
Trav. publics; empr. de 2 à 5 ans
Dest. et empr. de 9 à Sans
Trav. publics 7 ans
Trav. publics 7 ans
Dest. ; empr. de 3 k 5 ans .
Détent. de 5 k 20 ans
Mort et dégrad. militaire..
Détent. de 5 à 20 ans
Mort
Mort ,]
Trav. publics de 5 à 10 ans
Détent. de 5 à 20 ans
Empr. de 2 mois à 5 ans. .
Empr. de 6 mois à 3 ans. .
Trav. publics de 5 à 10 ans Destitution avec emprisonnement de 2àt 5 ans
Mort
Art
CRIMES ET DELITS
Détournement ou soustraction de deniers, pièces, titres, etc., par un administrateur ou comptable
Détournement d'armes , munitions , effets et autres objets remis pour le service
Destruction ou dévastation^ autrement que par l'incendie ou la mine , des édifices , ouvrages militaires, vaisseaux, navires ou bateaux k l'usage de l'armée.
Destruction. — En cas de circonstances atténuantes. .
Destruction. dans un but coupable en présence de l'ennemi, par soi-même on par ordres donnés, de tout ou partie de matériel de guerre, approvisionnement en armes, vivres, munitions, etc
Destruction hors la présence de l'ennemi
Destruction. — Bris des armes, effets de campement, habillement. Chevaux, bêtes de trait tués ou estropiés
Destruction. —En cas de circonstances atténuantes.
Destruction par un ofiBcier
Distribution de substances, denrées ou liquides avariés, corrompus ou gâtés
Effets d'habillement, casernement, etc., détruits ou
brisés
— par un officier
Embauchage
Endormi en faction ou en vedette, en présence de l'en- .nemi ou de rebelles armés
Endormi sur territoire en état de guerre ou de siège, hors la présence de l'ennemi
Endormi dans les autres cas
Espions. — Introduction dans les places, postes, travaux, camps, bivouacs ou cantonnements, pour se procurer des renseignements dans l'intérêt de Tennemi
Espions recelés par un militaire
Évasion de prisonniers de guerre ou autres Ji la garde desquels on était préposé
Évasion de prévenus de crimes ii la garde desquels on était préposé
Évasion. — En cas de connivence
Falsification on distribution de snbstanees, matières, viandes, denrées ou liquides falsifiés ou corrompbs, par un militaire, administrateur ou comptable militaire
Faux dans les comptes, sur les rôles, états de situation ou de revue ; nombre d'hommes, de chevaux, de Journées de présence, consommations au-delà de l'effectif réel
Faux poids et mesures employés dans le service
Faux timbres, marques ou sceaux destinés au service.
PEINES
Trav.forcésdeSîiSOans.
Empr. de 6 mois k S ans..
Trav. forcés de 5 k 20 ans Réclusion de 5 à 10 ans ou empr. de 3 à Sans
Mort, av«c dégra4ation. , Détention de 5 à s^ ans. .
Trav. publics de 3 à 5 ans Empr. de â mois ii 5 ans. .
Destitution ou emprisonnement de 3 a 5 ans...
Réclusion de 5 il 10 ans.. .
Trav. publics de S ii 5 ans .
Destitution ou emprisonnement de 3 il Sans
Mort
Trav. publics de 3 à S ans.
Empr. de 6 mois ii 3 ans. .
Empr. de 9 mois k 6 mois.
Mort avec dégradation . . .
Mort avec dégradation . . .
Empr. de 6 Jours à 3 mois.
Empr. de 6 mois ï 3 ans. .
Reclus, de 5 il 10 ans, trav.
forcés de 5 à 30ans, trav.
«forcés perpétuels
Réel, de Sans h 10 ans..
Trav. forcés de S à 30 ans. Emprisonu. de 1 k S ans. .
Réclusion de 5 k 10 ans.. .
Art.