TROMPERIE DANS LA VENTE DES MARCHANDISES
Dans la vente des marchandises, la fraude commerciale qui consiste à tromper l'acheteur sur Ja qualité, la quantité ou le prix, des denrées, i)ar des mélanges non avoués, s'est tellement développée qu'il était nécessaire d'en arrêter les progrès. Les marchands honnêtes fléchissent sous la contagion de l'exemple et sous la tyranie de la concurrence.
La fraude atteint la santé publique, surtout lorsqu'on fait subir aux denrées alimentaires et aux boissons des mélanges qui en altèrent les qualités nutritives et réparatrices. On a pu cit^r des cas de vins fabriqués presque sans jus de raisin. A Paris, notamment, un tiers du vin était falsifié : un tiers de substances étrangères, et très souvent malfaisantes, y était mélangé. Avant d'entrer les vins très -colorés, on y ajoutait une grande quantité d'alcool, puis on dédoublait ce vin en y mettant moitié d'eau; on appelait cela le vinage.
La falsification du café était devenue très considérable et fort préjudiciable à la santé publique. Le commerce du café-chicorée donnait lieu aux plus graves abus, par l'addition à cette substance de quantités quelquefois considérables de matières terreuses.
La loi du 27 mars 1851 protégea, notamment, les substances alimen-i taires et médicamenteuses contre la fraude. Celle du 5 mai 1855 protégea le» boissons, en plaçant leur falsification sous le même régime pénal que celle des autres denrées alimentaires.
Ces lois punissent d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende qui ne peut être moindre de 50 fr, : 1* ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être
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Coidues; 2* ceux qui rendent ou metlenl en vente des substances alîmenires ou médicamenteuses qu'ils savent falsifiées ou corrompues ; 3" ceux oui tromj;)ent ou tentent de tromper sur la quantité des choses livrées à des personnes à qui ils vendent ou achètent, soit par Tusage de faux poids, ou cte fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au pesage ou mesurage , soit par des manosuvres ou proeédés tenduit à faussa ropértkion Au pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou te volume de la marchanaise , même avant cette opération , soit enfin par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur exact.
Ainsi , les lois précitées punissent non seulemeni la vente de denrées (alsifiées, mais même leur simple mise en vente, qu'elles considèrent comme mie tentative qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Elles punissent de la même peine non seulement le vendeur, mais encore celui qui a opéré la falsification dans le but de tromper l'acheteur. Ce fait efX considéré comme un acte de complicité de la «vente.
Ces lois couvrent toutes les marchandises, toutes les ventes; elles punissent toutes les fraudes , mais rien que les fraudes; et en s'ahsUnant de donner la définition de la fraude , elles ont confié à la sagesse des tribunaux le soin de reconnaître et de décider si un fait est punissable ou s'il ne l'est pas. Ainsi , en raatière*de falsification, il y a toujours une appréciation sur laquelle les tribunaux doivent statuer. Ils apprécient ^intention frauduleuse , car le mot faUificaiiUm indique néeessairement l'idée de fraude.
Le mélange des eaux-de-vie avec le trois-six n'est pas nécessairement une falsification. Certaines opérations qui ont lieu dans le cominerce ne sont pas toujours considérées comme des falsifications. C'est aux juges à apprécier le fait. Lorsau'il s'agit d'une opération loyale , usitée dans le commerce , lorsque l'acheteur n'est trompé ni sur la qualité , ni sur la quantité, ni sur le prix, la loi destinée à réprimer la fraude ne saurait recevoir application.
La falsification, c'est l'entrée, le mélange de matières étrangères, qu'elles soient nuisibles ou non. Ainsi , du vin est falsifié quand il contient autre chose que du jus de raisin.
Du miel est falsifié quand on y a introduit de la fécule; de la cire est falsifiée quand on y a mélangé de la farine.
Dans certaines contrées de la France on est dans l'usage de presser les lies pour en extraire le vin qui peut encore y être contenu. Quelle que soit la qualité du liquide ainsi obtenu, c'est du jus de raisin, c'est du vin iç[uoique mauvais, et la loi n'atteint pas ceux qui se livrent à cette opération. 11 en est de même de l'industrie qui consiste à préparer des imitations de vins étrangers : à Cette , par exemple , c'est une industrie généralement pratiquée : la loi ne la prohibe pas; ce n'est, pas là une falsification. Elle n'entrave pas non plus certaines opérations licites de mélanges et de fabrication qui sont usitées loyalement et avouées dans le commerce, et qui consistent à couper les vins de diverses provenances et de diverses qualités, à les travailler pour les améliorer et les conserver.
La falsification simple, alors même qu'elle n'est pas nuisible à la santé, est un délit correctionnel. Le délit est plus ^rave , et puni de peines plus sévères, quand la falsification a eu lieu à l'aide de substances airectement
nuisibles à la santé , comme les divers seb de plomb . v^^ . tartrates etc.» au moyen desquel certains IiEd)ricateiirs cherca^^^<^^^vx./^^ le vin. '^ *^^'^w^
Les personnes ç[ui , par leur profession , se liyrent au commerce ac^^ comestibles, des liquides et autres denrées, doivent avoir préalabiement appris à en apprécier les qualités : elles doivent savoir si les marchandises quelles exposent en vente sont saines ou gâtées, corrompues ou nuisibles : elles ne peuvent s'excuser par leur ignorance à cet égara. Ainsi , un boulanger qui détient dans sa maison de commerce des farines avariéei est punissable , surtout s'il en a fabriqué du pain. Un individu qnai lùet eo vente sur un marché des fruits verts, malsains et contraires à la santé, est punissable , lorsqu'il a été constaté que les coifiestibles saisis étaient nuisibles.
1. L'art. 1" S ^ de la loi du 27 mars 1851 et l'art. 423 du Gode pénal, qui punissent la tromperie sur la marchandise vendue , s'appliquent à tous objets quelconques destinés à être vendus , que ces ol^ets soieîit des marchandises proprement dites , ou que la vente en soit défendue par la loi , comme les remèdes secrets par exemple. — En cas de vente de remèdes secrets et de tromperie dans la vente , une seule peine doit être appliquée aux deux délits. (Cass.f S juin 1855.)
2. Le lait est une substance alimentaire ; et, sous tous les rapports , sa falsification constitue le délit puni par l'art. 1" ^ 2 de la loi du 27 mars 1851 , et nou pas seulement une contravention ue police. Ainsi , mettre dans le lait , par exemple , un ^uart d'eau , est un délit correctionnel , alors même qu'il ne serait pas nuisible à la saaté. {Cats., 9juiU. 1853, 2 et 21 mars 1854.)
3. Mettre en vente au marché un sac de blé contenant, k la partie supérieure, environ moitié de cette denrée de première qualité, et, dans le faiid, environ l'autre moitié d'une qualité inférieure , constitue un délit pmiissable des peines cor rectionnelfes portées par la loi du 27 mars 1851. (Cass., 27 avril et S juin ISbA.)
4. Un marchand qui livre à un acheteur quatre doubles décalitres de grain, en lui annonçant que celte quantité forme Fhectolitre qu'il a demandé et payé, se rend coupable de tromperie sur la quantité de la chose vendue réprimée par l'art, l** de la loi du 27 mars 18ol. Ce délit, alors même qu'il n'aurait pas été commis par le marchand lui-même , mais par ses commis ou préposés, ne lui est pas moins imputable, lorsque les livraisons étaient faites a sa connaissance. (Cass., 14 oct. 1853.)
5. L'exposition en vente de marchandises n'ayant pas le poids déterminé par un arrêté municipal constitue la tentative de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue prévue par l'art. 1" § 3 de la loi du 27 mars 1851 , lorsque le prévenu a employé des manœuvres frauduleuses pour faire croire à un pesage antérieur et exact, sans qu'il soit nécessaire dy rencontrer les caractères constitutifs de la tentative spéciûée en l'art. 2 du Code pénal. [Cass., 30 juin et 6 oct. 1854.)
6. La tentative de tromperie sur la quantité des choses livrées, assimilée à la tromperie même, par la loi du 27 mars 1851, résulte de la seule exposition, dans les boutiques , d'objets destinés à la vente. Ainsi avoir, dans sa boutique , tlu pain qui ne pèse pas le poids , est un fait aussi coupable que si ce pain avait été vendu. {Caa., 11 nov. 1851 et 10 fév. 185Lj
•jlP'7. Les expressions indications frauduleuses, dont se sert l'art. !"§£ de la loi du 25 mars 1851 , relative à la tromperie sur la quantité de la chose vendue , ne sont pas sacramentelles : il suffît que la fraude ressorte implicitement , mais nécessairement , des diverses circonstances reconnues par le juge du fait et de l'ensemble des dispositions de sa décision :
Spécialement, le boulanger qui met en vente des pains ayant un déficit supérieur à vingt-cinq grammes par kilogramme , au mépris de l'arrêté de police qui le lui interdisait , et qui lui prescrivait d'indiquer ce déficit par un écroutement, sous peine de présomption de fraude, se rend coupaole du délit de tentative de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue ; et le jugement qui le condamne pour ce délit, qu'il déclare commis à l'aide des moyens énumérés ci-dessus , fait une suffisante constatîon des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage antérieur régalier, exigées par la loi du 27 mars 1851. (Cass., 3 déc. 1853 et 4fév. 18^)
8. La mise en vente d'un pain n'ayant pas le poids déterminé par un arrêté municipal qui prescrit au boulanger un pesage antérieur, doit être considérée comme un commencement d'exécution de la livraison de ce pain, et, dès-lors, elle constitue le délit de tentative de tromperie sur la qaan* tité de la chose vendue. (Cass,, 10 fév, 1854.)
9. L'exposition en vente de pains présentant un poids inférieur à celui que leur forme et leur volume indique , d'après l'usage local , constitue la tentative de tromperie prévue et réprimée par le § 3 de Fart, l*' de la Ic^ du 27 mars 1851.
Le jugement qui décide que des pains ainsi exposés en vente ne l'ont été qu avec l'intention de tromper les consommateurs, et de leur faire croire à un pesage antérieur et exact, intention frauduleuse qui spécifie et caractérise suffisamment les indications qui peuvent faire croire à ce. pesage, fait une souveraine appréciation des faits. {Cass., 30 juin 1854i et 30 nov. 1855.)
10. Il en est de même de l'exposition en vente dans un magasin de paquets de bougie ne pesant pas le poids que d'après leur forme et leur apparence ils semblent avoir. (Cass., 14 avril 1855.)
11. Les mensonges employés par le vendeur, pour faire croire à un poids oui n'existe pas réellement, ne sauraient équivaloir aux indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage antérieur et exact prévues par l'art. 1" de la loi du 27 mars 1851 : ces indications frauduleuses, pour être punissables, doivent être matérielles. [Cass.,^ el ^ avril 1855.)
12. L'exposition ou la mise en vente de pains ayant, par leurs signes extérieurs , un poids et une forme de nature à faire croire à un pesage antérieur et exact , constitue le délit de tentative de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue , prévu et puni par l'art. 1" § 3 de ta loi du 27 mars 1851 , lorsque le juge de répression reconnaît en outre que c'est avec intention de tromper l'acheteur que le boulanger a agi : ce boulanger prétendrait vainement qu'il existe un arrêté municipal prescrivant la vente du pain au poids, et que, dès lors, il appartenait toujours à l'acheteur d'en exiger le pesage. [Cass., 17 nov. 1854.)
13. La tromperie sur l'usage et la qualité de la chose vendue ne constitue aucun fait punissable.
Il résulte des dispositions combinées de l'art. 423 du Code pénal et de l'art. 1" § 3 de la loi du 27 mars 1851 , que la tromperie dans la vente de toutes marchandises n est punissable qu'autant qu'elle porle sur la nature
des choses livrées , ou sur leur quantité , soit par l'usage de faux poidi^. ou de fausses mesures , ou d'instruments inexacts servant au pesage , au mesurage ou à augmenter frauduleusement le poids ou la valeur de la marchandise , même avant cette opération ; soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage ; soit enfin par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact.
La tromperie sur la qualité dé la chose vendue est restreinte par l'article 423 du Gode pénal aux pierres fausses vendues pour fines , et on ne saurait l'étendre aux autres marchandises : la fraude [pratiquée dans ce cas , ne jpeut donner lieu qu'à une action civile en rescision de la vente ou en réduction du prix.
Ainsi , quand des étoffes sont vendues , non au mètre , mais à la pièce , avec indication que la pièce peut faire , par exemple, quatre habits, alors qii'il n'y a que de quoi en faire trois, l'acneteur est séduit par le bon marché, et il est trompé sur la quantité de la marchandise.
Vendre une toile de si mauvaise qualité qu'elle est sans valeur , éUfni , par exemple, brûlée au blanchissage, constitue une tromperie sur la qualité de la chose vendue. Biais ces deux faits ne sont pas punissables, bien qu'ils soient contraires à la loyauté , parce que ces trompieries n'ont pas eu lieu sur la nature de la marchandise , ou sur sa quantité par l'un des moyens spécifiés par la loi ; c'est-à-dire que la tromperie n'a pas eu lieu par l'usage de faux poids ou de fausses mesures , ou par des manœuvres tendant à faire croire que la marchandise avait été mesurée avant la vente.
C'est à l'acheteur à s'assurer de la qualité de la marchandise; c'est à lui à s'assurer s'il y en a une quantité suffisante pour confectionner les objets qu'il veut faire faire : mais , si on ne l'a pas trompé par l'emploi de faux
Soids ou de fausses mesures, si on n'a pas donné ou mis sous ses yeux es indications tendant à faire croire à un pesage ou à un mesurage antérieur et exact, si on ne lui a pas vendu une marchandise pour une autre, le marchand échappe à la peine. (Cass.y 28 avril el 3 déc. 1853.)
Le vinaigre n'est pas une boisson , mais une substance ou denrée alimentaire. Dès lors , la falsification du vinaigre, tombe sous l'application de la loi du 27 mars 1851 , qui a implicitement et nécessairement abrogé le décret du 22 décembre 1809. (Cass., 10 nov. 1853, 11 mai et 15 déc. 1855.) Les débitants de marchandises falsifiées , ou qui ont servi à pratiquer la fraude et la tromperie , ne sont pas les seuls qui puissent être poursuivis : les fabricants de ces marchandises sont également punissables et peuvent être traduits devant le même tribunal , lorsqu'ils ont su que les marchandises qu'ils fabriquaient devaient servir à faire la fraude. (Cass,y 27juill. 1850 et 4 nov. 1854.)
Les tribunaux doivent, aux termes de l'art. 11 du Code pénal, prononcer contre le vendeur la saisie et la confiscation des denrées falsifiées , bien (ju'elles aient passé entre les mains de l'acheteur par la livraison qui lui en aurait été faite . Le caractère frauduleux de la vente d'objets corrompus ne permet plus à cette vente de subsisteir : elle est comme non avenue ; ces denrées n'ont pas cessé d'être , en droit, la propriété du vendeur : c'est lui qui est passible de la confiscation , et il doit restituer à l'acheteur le prix qu'il en a indûment reçu. (Cass.y 15 mat 1856. — V. Aliments, Boissons.)
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