TROUPE DE LIGUE
Les commandants des corps de troupe de ligne ne pe.uvent s'itiimiseer fio aucune manière dans le service de la gendartnerie. {Jrt. 135 du déerel du 1" mars 1854.)
Si les officiers de gendarmerie reconnaissent qu'un force supplétive leur ,est nécessaire pour, dissoudre un rassemblement, réprimer des délits, transférer un nombre trop considérable de prisonniers , enfin- pour assurer r l'exécution des réquisitioûs de l'autorité, ils en préviennent sur-le-champ les préfets ou les sous-préfets, lesauels requièrent soit le commandant du département, soit le commandant ae- place, de faire appuyer raction delà gendarmerie par un nombre suffisant de troupes de ligne placées sôus ses ordres.
Dans ce cas , les officiers de gendarmerie doivent joindre à leurs demandes l'extrait de l'ordre ou de la rét|uisition et faire connaître les 'motifs pour lesquels main-forte a été reclamée. (Arl. 136 du décret du Vr'marslBH.)
Bans les cas urgents , les officiers et sous-officiers de gendarmerie pensent requérir directement l'assistance de la troupe de ligne, qui est tenue .de déférer à leurs réquisitions et de leur prêter main-forte. Ils se conforment, pour ce service, aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article précédent (Jrt. 137 du décret du 1" mars 1854.)
Lorsqu'un détachement de troupe de ligne est employé conjointement ! avec la gendarmerie, ■■ pour un service de gendarmerie, le commandement aroarlient, à grade égal, à l'officier de cette dernière arme.
Si le chef du détachement est d'un erade supérieur à celui dont l'officier de gendarmerie est titulaire, il prend le commandement : mais il est obligé de se conformer aux réquisitions qui lui sont faites par écrit par l'officier de gendarmerie, lequel demeure responsable de l'exécution de son mandat, lorsque l'officier auxiliaire s'est conformé à sa réquisition. {Arl. 138 du décret du 1" mars 1854.)
Les lois des 10 juillet et 3 août 1791 défendaient à la force armée d'agir, dans l'intérieur, autrement que sur une réquisition écrite de l'autorité. Mais l'art. 106- du Code d'inistruction criminelle décide que cette réquisition n'eçt pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'un flagrant délit ou d'une flagrante contravention. — Ainsi , la troupe de ligne n'a pas besoin de réquisitoire pour arrêter un homme qui en bal un autre ; mais elle en a besoin si le fait de battre a cessé. — Elle peut arrêter, sans réquisitoire, un individu qui en assassine ou qui vient d'en assassiner un autre , ou qui a commis un crime passible de peines afflictives ou infamantes; mais, si, en raison