‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 267 sur 278 · USURE · texte numérisé non relu

USURE

. 1 '■ . Vusure est le prêt de Tar^çent fait à un taux plus é

' i)ar la loi. L'usure n'est un délit que lorsqu'elle est haliitucllè.

élevq que celui fixé .

. ^ ^ iljîituclle. i

La loi du "3 septembre 1807 a fixé le taux lé^al de l'argent, tant en ma- I

USU d65

*tière de commerce qu'en matière civile; aux termes des art. Ijet 2 de, cette loi, en matière civile , l'intérêt conventionnel ne peut excéder oincr pour cent, sans retenue , et en matière de commerce, six pour cent, également sans yetenue.

La loi du 19 décembre 1850, en maintenant le tauxlégalderintérêt fixé par* la loi de 1807, à six pour cent en matière de commerce et à cinq ppur cent en matière civile , a modifié le surplus de ladite loi ain^i qu'il, suit :

>«Ârt. l^^Lorsque, dans une instance civile ou commerciale, ilserajprouvé que le^prêt conventionnel a été £ait à un taux supérieur à celui-tixe par:l|i loi, les perceptions excessives seront imputées, de plein droit , aux épo- ^es où elles auront eu lieu, sur les intérêts légaux alors échus, et, -sublidiairement, sur le capital de la créance.

« Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes indûment.perçues, avecmtérêt du jour où elles lui auront été payées.

« Tout Jugement civil ou commercial constatante un fait de cette nature sera transmis par le greffier au ministère public dans le délai d'un mois , sous. peine d'une amende qui ne pourra être moindre de 16.fr., ni excéder 100 fr.

« Art. 2. Le délit d'habitude d'usure sera puni, d'une amçnde qui pourra s'élever à la moitié des capitaux prêtés à usure , et d'un emprisonnement de .six jours à six mois.

« Art. 3. Sn cas de nouveau délit 'd'usure , le. coupable sera condamné au maximum des peines prononcées- par l'article précédent, et elles pourroi^t être élevées jusqu'au uouble, sans préjudice des cas généraux de récidive prévus par les art. 57 et 58 dû Gode pénal.

« Après une première condamnation pour habitude :d'usure , le nouveau délit résultera d'un fait postérieur, même unique, s'il s'est accompli dans les cinq ans, à partir du jugement ou de l'arrêt de condaamatipn.

« Art 4. S'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera passible d^ peines prononcées par l'art. 405 du Code pénal, sauf l'am^de qui demeure réglée par l'art. 2 de la présente loi. ' '

< Art. Ôn Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, le$ tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affiche du jugement et son insertion,, par extrait, dans un ou : plusieurs journaux du département.

« Art. 6. Us pourront également appliquer, dans tous les cas, l'^rt. 463 du Gode pénal.

« Art. 7. L'amende prévue par le dernier paragraphe de l'art. V sera prononcée, à la requête du ministère public, par le tribunal civil. »

îLe ministère public a seul qualité pour poursuivre le délit d'usure devant le tribunal correctionnel. La partie civile ne peut exercer son action en restitution et dommages-intérêts que devant les tribunaux civils.

1. L'on' ne peut se constituer partie civile sur la poursuite, correction-' nelle du délit d'habitude d'usure. (Cass., 4 mars 1826.)

2. Le 'délit d'habitude d'usure peut être établi par la preuve te^imomalet lors môme que l'usure résulterait de stipulations contenues dans des actes authentiques.

La perception d'intérêts usuraires , en vertu '•d'^n smêl coBtratide<^êt sans renauvelltmenlf ne peut constituer le délit d habitude d'usure; mais

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