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^lorsqu'à ce prêt se rattachent de uoiivelles stipulations concomi liantes, il appartient aux tribunaux d'apprécier si ces nouvelles stipulations renferment ou non des renouvellements du premier prêt.
Il n'existe aucune violation du principe de la non rétroactivité des peines, dans la condamnation pour délit d'usure, en raison de prêts antérieurs à la promulgation de la loi du 19 décembre 1850, mais suivis de perceptions usuraires postérieures à cette loi. {Cass,^ 2B déc. 1853.)
3. En matière de délit d'habitude d'usure, le principe prohibitif du comul des peines est inapplicable , sous l'empire de là loi du 19 décembre 1850, comme sous celui de la loi du 3 septembre 180^, lorsqu'au déÛt d'habitude d'usure se sont joints des faits de fraude (]ue ces diverses lois ont considérés comme aggravation du délit; d'où suit que, lorsque le délit d'abus des besoins, faiblesses ou passions d'un mineur accompagne le délit d'habitude d'usure , le tribunal correctionnel doit non-seulement prononcer les peines de la loi du 19 décembre 1850 , mais encore celles des art. 406 du Code pénal. (Cass.^ 13 nov. 1840 et 9 juin 1854.) ^
4. En matière de délit d'habitude d'usure , les tribunaux correctionnels sont souverains pour décider que la perception de droits .d'escompte, que le prévenu prétend constituer des opérations commerciales, doit être aéclarée usuraire, comme se rattachant à des prêts civils , et ayant été retetenus , en dedans , à chaque renouvellement de billet. ( Cass ., 20 H 28 avril 1855.)
5. Des opérations d'escompte et de commission peuvent être punies comme usuraires, lorsqu'elles ne servent, en réalité, qu'à dissimuler des faits d'usure. {Cass., ^janv, 1842 et 27 dec. 1845.)
6. Le tribunal saisi seulement d'un délit d'usure, peut se saisir du délit d'escroquerie que les débats révèlent, comme se rattachant aux faits d'usure. {Cass., 7 août 1847.)
7. En matière de délit d'habitude d'usure, les tribunaux correctionnels
Seuvent décider que les prêts consentis sous la forme extérieure de lettres e change ne sont que des prêts civils déguisés, et qu'à l'aide de ces lettres de change, le prévenu s'est livré à des perceptions usuraires. {Cass , 14 «wi 1852, 2 ocL et 28 avril 1855.)
8. La prescription de l'action publique contre le délit d'habitude d'usure, ne peut, quel que soit le nombre des prêts usuraires, commencer à courir qu'à compter du dernier fait d'usure. Les autres faits, ceux même qui remontent à plus de trois ans, doivent être pris en considération, soit pour l'évaluation de l'amende, soit comme élément du délit. {Cass.. 25 aoûtiS^ et 21 oct. 1841.)
Les rapports ou procès- verbaux de la gendarmerie en cette matière ne peuvent être considérés que comme renseignements. Ils sont transmis au procureur impérial sans qu'il soit besoin de les faire viser pour timbre et enregistrer.
USURPATION DE COSTUMES, DE nÉCORATIONS OU DE FONCTIONS.
Ceux qui ont porté publiquement un costume, un uniforme ou une dé-l coration qui ne leur appartient pas, doivent être traduits en police correc | tionnelle , et condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans conformément à l'art. 259 du Code pénal. (V. Croix d'honneur.)
Ceux qui, sans titre, s'imiiîiscent dans les fonctions publiques, civile^!
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ou militaire», et font des actes d'une de ces fonctions, sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice des peines de faux si les actes portent le caractère de ce crime. (Art. 258 du Code pénal,)
Porter, en France, une décoration étrangère sans y avoir été préalable^ ment autorisé par FEmpereur. est un délit, alors même qu'elle aurait été réellement accordée par un souverain étranger. Les tribunaux français n'ont à constater que le port public de la décoration, sans le consentement de l'Empereur, et appliquer la peine. (Ca^s., 19 fév. 1839.)
1 [JipUlICUJtSIIi , 9V UirC prillUC, UUU UU Ulill4U19 EkUIO JCtlC. iXVaill» AUUVf ,
comme remède à cette faiblesse, l'art. 350 du Code pénal appliquait un emprisonnement de six mois à deux ans.
VACANCES d'emploi.
I^rs des vacances d'emploi , et en cas d'absence ou de maladie , les remirfacemQnts provisoires ont lieu, pour chaque grade d'officier, ainsi qu'il suit :
Le chef de légion, par le plus ancien chef d'escadron de la légion;
Le chef d'escadron par le plus ancien capitaine de la compagnie ;
Le commandant de l'arronaissement du chef-lieu de la compagnie , par l'adjudant ou le maréchal des logis chef ; et, dans, tout autre arrondissement, par le plus ancien maréchal des logis, et, au besoin, par l'adjudant ou le marédial des logis chef ;
Le trésorier, par le maréchal des logis adjoint de la compagnie, ou, à son défaut , par un maréchal des logis adjoint d'une autre compacte de la même légion, sur la désignation du colonel, qui en rend compte immédiatement au ministre.
Les officiers momentanément en service extraordinaire dans leurs arrondissements respectifs ou en tournée, ne sont point considérés comme absents de leurs postes. Ils sont suppléés, pour le service journalier, par le militaire le plus élevé en grade de leur résidence. {Jrt, 211 du décret du l" mars 1854.)
En cas de vacance d'emploi, d'absence ou de maladie, le service de la brigade est dirigé par le plus ancien des gendarmes présents. Si ce gendarme n'est pas en état de tenir lés écritures, elles sont confiées à un autre gendarme de la résidence, ou, au besoin , d'une résidence voisine.
Le chef de légion peut, d'ailleurs, si l'importance du service l'exige , charger de la direction momentanée de cette brigade le commandant d'une autre brigade de l'arrondissement. (An. 236 dudit décret)
Si le remplacement provisoire donne lieu à un déplacement, l'officier ou le sous-officier remplaçant reçoit, pendant les trois premiers mois seulement et selon son grade , l'indemnité de service extraordinaire attribuée à la gendarmerie par les règlements. (Décis. du min. de la guerre du 15 fh. 1832.)
Tous remplacements provisoires que les chefs de l'arme n'auraient pas
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pjf^riî^ &nn0 mmiîèrô' eonÛMime m décret du: 1 '' mav» :td&4 (srt. 311 et
^S^), ne']^U¥r£lÉenf mcitivOT Fslllocatioiv de l^indeoaBité avast Hs^fteàbaHun
du ministre dé 1* guerre. Mnâ tous te» ca», fS est rend» cai^r ~ *^ * '
cMîijilÉem^nt de eeis rempfeeemeiit» m iDhifSti>ev
tin cRéf dé Mgioiv ék gemfarnlêrîe peut être apyelé an ih^Mtù^iré d*Me duMtiskHEl miHtaîre, s'H se> troims te pUis aneieft te côrtM^ d«4 cofpd de fird«pe» de toules âmes stationnés' dan» Ie« adMIivisions. (Décis. dû 27 ^oill 1837.)
tAGiOOiq&ÂGE , MENDICITÉ, RUPTURE DE BAK, SOCIETES. SEGRÈTESk
La gendarmerie surveille les vagabonds, ro^ftdsants et genà aaa» «teo parcourant les communes et les campagnes. — Elle arrête ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale , et qui ne sont porteurs d'aucun papier constatant leur identité , mais surtout les mendiants valides qui peuvent être saisis et conduits devant l'officier de police judiciaire, pour être statué à leur égard, conformément aux lois sur la répression de la mendicité : 1° lorsqu'ils mendient avec violences ou menaces ; 2* lorsqu'ils mendient avec armes; SMorsqu'ils mendient nuitamment ou s'introdujsmit dans tes mafsonfs; 4** fdrsqtfils mendient plusieurs eifsemM^; Se lorsiqfvlls rtieiidient avec de faux ee^trficats ou de faux paosepMls, M Iliftmriséi supposées ou déguisement; 6" lorsqu'ils mendient après avoir été nffun de justice; 7'' ennri fc^sqne d'habitude ils mendient hors du cstnlèiT de leur domîcrfe. {yért. 39S éHt décret du 1" inar9 1864.)
Il résulte à'tin docttfi/eM officiel que le nombre des medHii^AU^ d# ta nUle de Londres est de soixanfte mille, et qu^ils recueinent en àumôiieii» trente ^tn?o^ (te francs piâr an, (sè cfli fait, en moyenne , ôOD ft. f»ar mendiant Ce fait suffît pour démontrer combien il importe de nïettre o4!)8tafcle an Vagabondage et à la mendicité d'une foule de paresseux valides qui deitîândetit à l'oisiveté des moyens de subsistance que le travail leur assurerait, et qui prélèverït ainsi sur la société un impôt assis sur la crainte du mécontentement, de la vengeance et de l'incendie.
Lé délit de rupture de ban, prévu par l'art. 45 du Code pénal, et de va- ^àî«mdaëè, prévu par l'art. 270, ayant des éléments tout à fait différents et indépendants les uns des autres, petnrent donner lieu à des poursuites simulMtnées contre le même individu. C'est vainement que le prévenu objecterait, à l'égard du délit de vagabondage , qu'il a pour domicile cêriàm la résidence que le gouvertiement lui a assignée, ce domicile de fait cessant riécessiairement par l'abandon. {Cass., 7 sept. 1855.)
L'individu placé Sôtis la surveillance de la haute police encoim la jeine du vagabondage , S'il est rencontré menant une vie errante et sans moyens d'existence, hors du lieu où il a sa résidence, ou de la route qui lui a été tracée par la police pour se rendre à ce lieu; son domicile obligé ne peut être considère comiiie uii domicile véritable dont la possession est exclusive du vagabondage. — Lorsqu'un tel individu est trouvé dans un état qui caractérise à la fols le délit de rupture de ban et celui de vagabondage, les peines de ces deux délits peuvent lui être appliquées cumulativèinent ; en ce cas , le délit de rupture de ban n'absorbe pas le earaetëre du vagabondage. (Cour d Orléans, 3 déc. 1850).
Lorsqu'on individu est déclaré coupable du aélit dé vagabondage et de
rupture de ban, la peine accessoire de la surveillance, applicable au délit de vagabondage, doit être prononcée cumulativement avec la peine de rupture ae ban. [Cass., 17 sept. 1844 et 13 mai 1855.)
Les étrangers (jui , déclarés par jugement en état de vagabondage , ont été expulsés tié France par le gouvernement, en vertu de l'art. ^2 du Code pénal; sont passibles, dans le' cas. où ils rentrent ^ans permission, dé 'la ""•ne d'un mois à six niôis d'énijifisônnèrnent pronôùcéé par Tart. 8 de
[a' loi du 3 décembre 1849^. Cette peine remplacé cëllUj^riée par l'art. 45 dû Code pénal qui , antérieurement, était là sanction pénale déVart'.'â73 précité. (Ca«f., 27 mar« 1852.) = . i ■. »-.
Décret du. S décembre 1851 concernant Jes,indivMw.pU»féf. sou$. îa^survHUance de ta haute police, et les indiviiHus/ récpnntis coujfubles d\avoir fait partie d'une société secrète^
Art. 1^. Tout individu placé sous la surveillance dâ la haute police, qMi sera reconnu coupable de rupture de bân , pourra être transporté , par mesure de sûreté générale , dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne oif on Algérie. Là durée de la transportation sera de cinq années au moins et de dix ans au plus.
Art. 2. La même mesure sera applicable aux individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète. - Art. 3. L'effet du renvoi sous la surveillance dp la haute police sera, :li l'avenir, de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu dans leguel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine. — '- L'administration déterminera les formalités proprés à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence.
Art. 4. I^ séjour de Paris et celui de la banlieue de cette ville sont interdits à tous les individu^ placés sous la surveillance de la haute police.
Art. 5. Les individus désignés par l'article précédent seront tenus de quitter Paris et la banlieue, dans le délai de dix jours, à partir de la promulgation du présent décret . à moins qu'ils li'àient obtenu un permis de séjour de Fadministration. Il sera délivré, à ceux qui la demanderont, une feujjlé de l'ouïe et de secours qui réglera leur itinéraire jusqu'à leur domicile d'origine, ou Jusqu'au lieu gulls aû]ront désigné.
Art. 6! Eh cas de cbtilràvëntion aux dispositions prescrites par les art. 4 et 5 du présent décret', les cohtreyènants pourront être transportés, par mesure de 'siïretë générale," dans une' colonie jiéhitéHtîaire, à Cayenno ou en Algérie. . ; . •■-;•. }.:; • . .,
A^'t, 7. tés individus transportés eu vertu du présent décret seront asslyéttis au traivàil dans l'étaj^lissëiiiênt pénitentiaire. Ils seront privés de leurs droits civils et politiques. Us serôût soumis à la juridiction militaire ; les lois militaires leur serq^it applicables. Toutefois , en cfis d'évasion de rétablissement, les tratispbilés Serptit. condamnés à uh emprisonneinenl qui hé pourra excéder lë temps pendant 1ec[ue¥'ils auront encore à subir la transportation. Us seront sdtifniç. à'Ibî 'dîsdi'plïhè et à là subordination militaires envers lenrâ chèf^ et surveillants civils'oii nlilitairès, pendant la durée de l'emprisonnement. ' ' ■' « •*
Art. 8, l)es rèdements du pouvoir exécutif détermineront l'organisatiûû de cea cploiiîS.péûittnt& ^ " ' • ' '"■ ' ^ ' "'^ '