‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 28 sur 278 · ARRESTATIONS ILLÉGALES · texte numérisé non relu

ARRESTATIONS ILLÉGALES

Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois , tout officier , sousofficier ou gendarme qui donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu , ou l'arrête effectivement , et qui , dans tous les cas, conduit ou retient cet individu dans un lieu de détention non légalement désigné car l'autorité pour servir de maison de justice et de prison , est poursuivi judiciairement et puni comme coupable de détention arbitraire.

La peine varie suivant la longueur de la détention. Si elle a duré plus d'un mois, la loi prononce les travaux forcés à perpétuités si elle a ouré de dix à trente jours, les travaux forcés à temps ; si elle a duré moins de dix jours, un emprisonnement de deux à cinq ans. (Art. 341 et 344 du Codepénal.)

Hors le cs^s de flagrant délit déterminé par les lois , la gendarmerie ne

Seul arrêter aucun individu , si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un manat décerné par l'autorité compétente : tout ofl&cier, sous-oflQcier , brigadier ou gendarme, qui , en contravention à cette disposition , donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu , ou l'arrête effectivement, est coupable de détention arbitraire. (JrL 615 du décret du 1" mars 18c4. — V. Arrestations en flagrant délits en vertu de mandats de justice y et arrestations non autorisées.)

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