VOIE PUBLIQUE
On nomme voies publiques les routes, les chemins, les rues, les places publiques.
La police des routes , de concert avec l'autorité municipale , rentre dans la spécialité du service de la gendarmerie. Les maires, les adjoints, les commissaires de police et la gendarmerie doivent veiller à ce que la voie publique soit libre , sûre , éclairée , en cas de besoin ; à ce que personne n'y commette de dégradations ; à ce qu'on n'y laisse vaguer ni furieux , ni insensés, ni animaux malfaisants ou dangereux; à ce que personne n'y soit en danger par la marche trop rapide des chevaux, charrettes et voitures; à ce que la libre circulation ne soit gênée par le déchargement et le dépôt de marchandises ou de boues et immondices devant les portes des maisons et magasins. (V. Foirie (Grande), Voilures pubiiques^ F'airie {Petite.)
VOIRIE (grande).
La grande voirie comprend les routes impériales et départementales, les fleuves, les rivières et canaux navigables ou flottables, les chemins de fer , les chemins de halage , les rues qui sont grandes routes , les antres rues et toute partie du territoire à la charge de l'Etat et des départements.
Elle est administrée par les préfets et sous-préfets , sous l'autorité du gouvernement et sous la direction des ponts et chaussées. Les dépenses qu'elle occasionne sont à la charge de l'Etat et des départements, excepté
celles des cliemins de fer qui sont à la charge des compagnies qui les administrent. (yirL 2 de la Un du 22 oct. 1789 : lois des 11 sept. 1790 -#1 22juHl 1791.)
Les délits et contraventions qui sont commis sur les routes impériales, sur les chemins de grande communication et autres ne sont pas, par cela $eul> des délits de grande ou de petite voirie.
La loi du 30 mai 1851 et le décret réglementaire du 10 août suivant ont d'ailleurs introduit d« notables changements à l'ancien droit en cette matière.
Antérieurement, les conseils de préfecture connaissaient, à Texclusion des tribunaux, de presque toutes les contraventions aux lois et règlements sur la police du roulage et des messageries publiques : actuellement, en cette matière, dix-neuf contraventions seulement sont de leur compétence ; les autres, suivant leur nature et leur gravité, ressortissentdes tribunaux correctionnels ou de ceux de simple police.
En cas de doute, de la part de la gendarmerie, sur l'autorité à laquelle doivent être transmis les procès-verbaux, il sera levé par l'examen du tableau de ces contraventions que nous avons produit à la page 388 du Formulaire de la Gendarmerie.
Un des devoirs principaux de là gendarmerie est de faire la police sur les grandes routes, et d'y maintenir la liberté des communications ; à cet effet, elle dresse des procès- verbaux de contravention en matière de grande voirie, telles qu'anticipations , dépôts de fumiers ou d'autres objets, et constate toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien : elle dénonce à l'autorité compétente les auteurs de ces délits ou contraventions. — Elle dresse également des procès-verbaux en matière de grande voirie , contre quiconque , par imprudence ou involontairement, a dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les appareils des lignes de télégraphie électrique , ou les macnines des télégraphes aériens. (jÉrt. 313 du décret du l" mars 1854.)
La gendarmerie surveille l'exécution des règlements sur la police des fleuves et rivières navipbles ou flottables, des oslcs et bateaux de passage, des canaux de navigation ou d'irrigation, des dessèchements généraux ou particuliers, des plantations pour la fixation des dunes des ports de commerce ; elle dresse des procès-verbaux de contraventions à ces règlements, et en fait connaître les auteurs aux autorités compétentes. (Jri. ?14 dudit décret.)
Elle arrête tous ceux qui sont surpris coupant ou dégradant d'une manière quelconque les arbres plantés sur les chemins, promenades publiques, fortifications et ouvrages extérieurs des places , ou détériorant les monuments qui s'y trouvent. — Elle saisit et conduit immédiatement devant l'officier de police de l'arrondissement, quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d'un chemin de fer ou déposant sur fa voie des matériaux ou autres objets dans le but d'entraver la circulation , ainsi que ceux qui, par la rupture des fils , par la dégradation des appareils, ou par tout autre moven , tentent d'intercepter les communications ou la correspondance télégraphique. (Art. 315 audit décret.)
La disposition de l'art. 1'' de la loi du 15 juillet 1845, c|ui déclare que les chemins de fer font partie de la grande voirie , est applicable non-seulement à la voie de fer proprement dite, mais encore à toutes les stations.
Siréis et autres emplacements en dépendant/En conséquenee, les contnveih ons commises sur ces emplacements doivent être poursuivies et réprimées comme -contraventions de grande voirie. (/Érréi du com. dElaldu^juilr Ut 1848.)
Tout militaire appartenant au corps de la ^ndaormerie, -si d'aillears il est dans l'exercice de ses fonctions, a qualité pour dresser procès-veHial des contraventions de grande Toirie, non seulement dans la eircoiisoription de ta brigade doiit il fait partie, ou dans le ressort 'du tribunal -de première instance devant lequel il a prêté serment, mais encore dans -tout le territoire deTempire. {Atril'du com. d'État du 7 ium 1851:)
Il n'existe pas de loi ou règlement qui exige le concours de deux -gendarmes pour la rédaction et la signature- des prœès-^verixaux dhe -eontnvemipn en matière de grande voirie, etl'on doit annuler l^rreté du conseil de préfe'ôture qui a infirmé, parce qu'il notait signé que par'uagieiidaniie, le procès-verbal d'une contravention reconnue par son auteur.
Les procès-vétbaux, en cette matière, font' foi jusqu^preuve eontraire. (Atrêt du cons. d'Etat du 19 Janv. 1836.)
Ces procès-verbaux soiit visés pour timbre en débet dans les trois jours de leur date. [Art. 493 du décret du l*' mor^ 1834, 'et artéi eu zmu. d'Etat du^Juin 1853.)
Le défaut d'enre^strement des procès-verbaux de contravention en matière de. grande voirie n'entraîne pas la nullité du procès-verbal : l'art 19 de la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage , ne leur est pas apt^ eable. {Cais., 19 avril 1854.)
Un dépôt de fumiers fait sans autorisation: par un. particulier sur L'ae- ' eotement d'une^ route impériale , constitue une contravention de gran^ voirie. — La condamnation de 500 livres, q4ie l'ordonnance de 1731 -autorise à prononcer contre les contrevenants, comprend, outre la répression de la contravention, la réparation <lu dommage qui a pu être causé à la route. — L'amende peut être modérée en raison des circonstances atténuantes. (Arrêt du cons. d'Etat du mfév. 1853.)
Leifait d'avoir laissé pâturer à l'abandon, sur le cbemùi de halaged'on canal, des bestiaux qfiii y ont causé des dégradations, constitue- une contravention de grande voirie justiciable du conseil de préfecture, et réprimée par l'arrêt du conseil du 24 juin 1777. — Les contrevenants sofit passibles d'une amende de 16 fr. à 300 fr. — L'amende doit êtra prononcée contre le même individu autant de fois quïl y a de contraventions constatées à sa charge. (Arrél du cons, d'Etal du 14 déc. 1853.)
Toute espèce de détérioration commise sur une grande route constitue Une contravention de grande voirie , sur laquelle le conseil de préfecture est appelé à statuer en vertu de la loi du 29 floréal an x. La réparation du dommage causé doit être prononcée par le conseil aux frais du oontrevenant , alors même que les lois et règlements n'ont édicté aucune peine contre la contravention. — Ainsi , lorsque des bestiaux pâturant à l'abandon sur une grande route y ont occasionné des dommages , la réparation en est prononcée par le conseil de préfecture qui fixe Tindemnité à payer à l'Etat. [Arrél du cons. dEtat du U'déc. 1853.)
' Le fait, par un voiturier, d'enlever des pierres approvisionnées sur une route, et de les placer sur sa charrette pour servir de coirtrepoids à la descente d'une rampe , constitue une contravention de graiide voirie.» Le
èôntrer^nilht doit ètré conifïltniié'à pa/ôr là Valeur dû préjudice csUisé. (Coif., 19 a»r«n854:)
/L^^geodârolerie doit aroir soin de'distinguer les délits ordinaires commis sur iés gramlés rbutés , des ôôntratentiôhs spéciales en ihâtiére de pande voirie. Les délits qui n'ôilt aucùh ràptk)rt à la j^i^Ade voirie *&bïit jugés par 'lés tribunaux correctionnels' 6u de iimple police.
Lés procës-yerbaux relatifs i ta grande voirie sont envoyés au sotrspréfet, qui les adresse avec son avis aupréfét pour- être déférés au conseil dq préfecture chargé déjuger. [Décret <hi'12^iÔm>. 1809.)
L<^fsqiri!i)[i délit de grahde voirie a été ConUnîs, te maire dé la commune dans taqueile il a eu Ueu peut inte]fTétair'j)ôur faire déposer l'amende encourue,' recevoir caution ou retenir en fourrière, si le casl'éiige (V. Four- 'Héte). Il ne çotidanine pas, il ne juge psi^s le fond de ta question, il assure àéulemeiït l'effet de ta condamnation, et les di*oits des contrevenants restent entiers ; le procès-verbaflui est renvoyé parie spùs-rpréfet pour âVbir ^n avis, et c'eit le conseil de préfecture qui statue définitivement {Cifc. "au directpur des pônis et cA4tw*^e^'<fti ï7;OT<îr« 1819).'Qiiôtqu'irne sôit
Sas défenidu à la ffèndannerie de recevoir le montant de ta consfgnation ans les lieux isolés, siies contrevenants sont inconnus, en en donnant 'quittance, sstuf àen efTectuer le' versement immédiatement au receveur de la commune, il vaut mieux qu'elle fasse opérer ce versement' dIrecteméVit. (Dec. miniit. du 5 juin 1830.)
Les art. l*' et 4 de la loi du 29 floréal an x , qui attribuent a l'autorité admiï^istràtîve ta répression et la poursuite des contraventions et détéHoràtipiis commises sur tes grandes routes, ne sauraient s'Appliquer à la partie des grandes rôutes'qùî traverse les ruôs. — 'Ces rues peuvent 'devenir Tôbjet de règlements municipaux en ce* qui coticerneleûr commodité, sûreté et salubrtté. \Câès. , SkiHo 'avril, et ISmai 1829.)
Les cas qui peuvent donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal valaient à' t'innni. [^ plus souvent, la gendarmerie doit dresser des procèsverbaux:
1" Contre ceux qui auraient embarrassé les routes impériales et départementales, rues, ponts et chaussées, en y déposant des gravois, fumiers, immondices ou autres objets qui obstruent le passage et entravent la circulation;
2° Contre ceux qui auraient commis' des anticipations sur les routes impériales et départementales , sur les chemins de halage ou la voie publique, soir en creusant des fossés , en plantant des arbres , en élevant des bâtiments nouveaux ou en réparant et-exbaassant les anciens sans autorisation ;
S^Conftre ceux qui auraient comblé des fossés, abattu desfberges, bôrnés , digues , ponts et chaussées , diminué ou obstrue la largeur des chemins par labour ou autrement, et commis des- détériorations sur les ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves, rivières navigables , leurs chemins de halage, et sur les travaux de dessèchement (arrêt du n Juin 1721 ; loi du 9 t))m(. dn xiii) ;
4<' Contre ceux qui auraient volontairement détérioré, arraché, coupé et enlevé des arbres sur les grandes routes , dégradé les fortifications et ouvrages extérieurs des places, en détériorant les bastions qui s'y trouvent : dans ce cas , tes délinquants pris en flagrant délit sont arrêtés sur-
le-châoip s'ils sont inconnus et non domiciliés {loii des 28 sept, et 6 od. 1791 ; art. 445 , 446 e< 448 dtt Code pénal; décr. du 16 déc. 1811) ; b** Contre ceux qui auraient attaché à des arbres plantés le long des
grandes routes, des cordages pour faire sécher du linge, des draperies, abiilements ou légumes {ord. du 2 août 1774) ;
6* Contre ceux qui auraient dégradé ou détérioré , de quelque manière que ce soit , les routes et chemins dépendants de la grande voirie, ou qui, sans y être autorisés , auraient enlevé les gazons , terres ou pierres. {Jriiele 479 (n» 11) du Code pénal.)
Aux termes de l'art. 28 de la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage et des messageries publiques , lorsque le procès-verbal constatant le délit ou la contravention a été déclaré par les gendarmes ou brigadiers, le tiers de l'amende appartient auxdits agents , excepté lorsqu'il s'agit du refus fait par un voiturier ou conducteur de se soumettre aux vérifications prescrites, ou d'outrages et violences envers les gendarmes ou autres agents chargés de constater les délits et contraventions prévus par ladite loi. Les. deux autres tiers de l'amende sont attribués, soit an trésor public, soit au département . soit aux communes intéressées , selon que la contravention ou le dommage concerne une route impériale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication. Les membres de la gendarmerie autres que les brigadiers et gendarmes n'ont point part dans les amendes , la loi ne le disant pas.
Conformément aux dispositions de la loi du 30 mai 1851 , les délits et contraventions relatifs à la police du roulage et des messageries publiques sont justiciables, suivant leur nature, des conseils de préfecture , des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de simple ijolice. — Aux termes de l'art. 23 de ladite loi , s'il s'agit d'une contravention de la compétence du conseil de préfecture , la prescription est acquise si , dans le mois^de l'enregistrement du procès-verbal, cet acte n'a pas été notifié au contrevenant avec citation au domicile indiqué sur la plaque, ou tel qu'il a été déclaré. Le délai est étendu à deux mois, lorsque le contrevenant n'est pas domicilié dans le département où la contravention a été constatée , et à un an lorsque le domicile n'a pu être constaté au moment du procèsverbal. — Une fois la notification faite avec citation , l'instance devant le conseil de préfecture n'est périmée que par six mois «à compter du dernier acte de poursuites, à moins de fausses indications sur la plaque , ou de fausse déclaration en cas d'absence de plaque.
En ce qui touche les faits justiciables des tribunaux correctionnels, la
Î)rescription suit les règles du droit commun, c'est-à-dire celles tracées par \ e Code d'instruction, et la prescription n'est acquise que par trois années révolues à partir du jour du délit. — S'il s'agit d'une contravention de simple police , l'action publique et l'action civile sont prescrites par une année révolue à compter du jour où elle a été commise.
Les délits de grande voirie justiciables des conseils de préfecture, autres que ceux prévus par la loi du 30 mai 1851, se prescrivent par le délai d'un mois, conformément à l'art. 26 de la loi du 14 brumaire an vu. : (V., au Formulaire, des modèles de procès-verbaux,)
VOIHIK (petite).
La petite voirie est administrée par les corps municipaux, sous l'auto-
rite et la direction des préfets. La dépense en est à la chargée des communes. Elle se divise en deux espèces : voirie urbaine et voirie vicinale. La voirie urbaine comprend les places , quais , promenades publiques , rues autres gue celles servant de grandes routes impériales et départementales , enfin toutes les voies et places concentrées dans les villes et communes.
La voirie vicinale comprend tout ce qui pourrait nuire à la conservation des chemins vicinaux, canaux et ruisseaux flottables appartenant aux communes.
La police de cette voirie appartient à l'autorité municipale. Sa surveii-. lance s*étend à tout ce qui interesse la salubrité , la sûreté, la commodité de la voie publique et la tranquillité des citoyens. La constatation des contraventions de simple police appartient plus particuliièrement à la police municipale. La gendarmerie ne peut même recevoir les plaintes et les dénonciations à ce sujet; mais, de ce que la gendarmerie ne peut recevoir ces plaintes , il ne s'ensuit pas qu'elle soit exclue du droit de constater les contraventions qu'elle découvre, et qui portent toujours préjudice à l'intérêt général et particulier. Il entre , au contraire , dans ses devoirs de porter la plus grande attention sur tout ce qui peut intéresser la salubrité, afin de prévenir, autant que possible , les maladies contagieuses et les épizooties, comme aussi de s'attacher principalement aux contraventions commises sur les chemins vicinaux, dans les communes rurales, où les moyens de répression sont moins multipliés que dans les villes. {Instr. minist. du 10 avril 1821.)
Les contraventions de petite voirie se rapportent principalement aux faits suivants : salubrité de la voie publique , commodité de la voie publique , sûreté de la voie publique, et tranquillité et ordre publics. (V., à cet égard, Procès- verbaux, Service ordinaire de la gendarmerie.)
Les principales lois qui régissent la petite voirie sont celles du 14 décembre n89; des 16-34 août 1790, 19-22 juillet, 28 septembre et 6 octobre 1791 (titre 11) ; Tédit du mois de décembre 1607, et le Code pénal, depuis l'art. 464 jusques et y compris l'art. 484.
La gendarmerie dresse des procès-verbaux contre ceux qui commettent des contraventions de petite voirie dans les rues , places, quais et promenades publiques , hors du passage des grandes routes et ae leur prolon- SBment, sur les chemins vicinaux , ainsi que les canaux ou ruisseaux ottables appartenant aux communes. (Art. 316 du décret du V mars 1854.)
H n'appartient qu'aux préfets d'autoriser les particuliers à enlever des chemins publics des gazons, terres ou pierres. [Cass., 21 fév. 1845.)
Le fait d'avoir abandonné sur la voie publique une voiture attelée ou disposée de manière à diminuer la liberté du passage , constitue la contravention prévue par l'art. 471 (n°4) du Code pénal. (Cass,, 24 déc. 1847 et 2 àct 1851.)
L'aubergiste qui reçoit chez lui le conducteur d'une voiture et ses chevaux, doit être mis en cause lorsqu'il prend sur lui de laisser ladite voiture sur la voie publique , contrairement à un arrêté du maire de la commune. — L'aubergiste doit répondre de la contravention , puisqu'il prend sur lui l'infraction à l'arrêté. (Cass., 1" mars 1851.)
Le fait d'avoir laissé dans la rue d'une ville une voiture non attelée et non éclairée, ne constitue pas la contravention à la loi du 30 mai 1851 ,
6oa voi
sur la poliee du roulage , qui prescrit i'éclairage des voilare» circulant sur les routes, mais la cootràyention à l'art. 471 ($ 4) du Code pénal qui punit rembarras de la voie publique. — Le propriétaire de la voiture indiqué par la plaque doit être poursuivi; e'est à lui à prouv^ qu'il est étraniter à la contravention , et à demander à n'être plus soumi» qu'aux conséquences d'une simple responsabilité civile. {Cass,, 13 mai 1854.)
L'arrêté de police qui défend de conduire dans les mes des villes plus de trois chevaux en laisse, est applicable aussi bien au condaeleur qui es conduit quatre sur l'un desquels il serait monté, qu'à celui qui en conduirait à pied le même nombre. (Cass., 13 ocL 1853, 10 fév. et 23 jwn 1854.)
Les proeèsv^baux relatifs à ces contraventions doivent être eurc'gistréa en débet, visé» pour timbre, et remis au commissaire de poljee, sa maire ou au juge de paix du lieu où elles ont été constatées. LÀ gendarmerie n'a aucune part dans les amendes. (V., am FormulaWe^ nn moMê dé frocèi^verlHil.}
VOITURES CKU.ULA1RES.
Transfêrement des condamnés^ prévenus ou aceuêée.
L'art. 4 du décret du 18 juin 1811, relatif aux frais de justice eriiainelle , porte que les prévenus ou accusés seront conduits à pied par M gendarmerie. Ce mode de translation, très-pénible en lui-mérae et qui, à raison des mesures de sûreté qu'il exige et de la publicité cfiix raccompagne, jette une sorte de flétrissuire même sur les personnes qui ne sofH ptfs encore jugées, a été remplacé par un autre plus sûr et plus conveDaDlo. Sous l'enipire du décret de 1811, l'emploi des voitures pour le transport des condamnés, des accusés et des prévenus était purement exceptionnel. Aujourd'hui, depuis l'établissement du service des voitures cellulaires départementales, la translation à pied, qui, suivant le décret, était la règle générale, est devenue l'exception et ne peut plus avoir lieu que si tes cvrconslances l'exigent. Une voiture cellulaire à trois places est établie an chef-lieu judiciaire de chaque département et de chaque aiTondissement, pour les besoins du service judiciaire. Cette voiture est à la dispoeitien du ministère public, pour le transport des prévenus ou accusés des arrondissements. Les chevaux en sont fournis par l'administration des convois militaires. Dans les cas extraordinaires , et lorsque l'intérêt du service exige que le transport soit opéré avec une grande célérité, les magis^ate peuvent requérir l'emploi des chevaux de poste.
Une ordonnance du 2 mars 1845 a réglé le service des voiture» cellnlaires départementales, et abrogé plusieurs dispositions du décret de 1811 : mais toutes les autres dispositions de ce décret, non explicitenoent abrogées, restent en pleine vigueur, et notamment l'art. 7, qui permet aux prévenus ou accusés de se faire trajisporter dans des voitures particulières à leurs frais. — Lart. 2 de l'ordonnance du 2 mars 1845 avait fixé rindemnité qui revient aux sous-officiers , brigadiers et gendarmes préposés à la conduite des détenus transférés par les voitures cellulaires départemeth taies, puis est intervenu le règlement du 11 mai 1856, qui, statuant par sou art. \62 sur tes indemnités de déplacement pour tous les services extraor-
TOf 66]
dinaires par arme et par grade , a fixé« par le tarif (tablë'ai^ h^ 13); (^elle due pewir toutes tes journées effectivefs de senrice. — En èlcmséqdeftWîé, Côtome iifdeBinité de decoueher, il revient aox militaires de la gètidsirteferïè préposés à la conduite des transférés par voiture celltriaire, Sâvoif :
Jrme à ehevdl {par jour).
Adjudant sous-pffîcier 1 10
Maréchal des logis chef 1 00
Maréchal des logis 0 90
Brigadier Q 80
Gendarme 6 70
Arme à pied {par jour).
Adjudant sous-officier 1 00
Maréchal des logis chef 0 90
Maréchal des logis • . . 0 80
Brigadier 0 70
Gendarme 0 60
Les conseils d'administration des compagnies de gendarmerie sont aihtorisés, sous la surveillance des intendants militaires , à faire des avances aux gendarmes désignés pour ce service. Ges avances, gui doivent être proportionnées aux besoins individuels de chacun de ces militaires, soffirt prises sur les fonds généraux des caisses de compagnies. Elles ne doivent, en aucun cas, excéder les deux tiers de l'indemnité qui peut, en définitive, revenir à chacun. Le montant des avances doit être inscrit sur les ordres de conduite ou feuilles de route, afin que l'administration centrale pttisse en ordonner le remboursement au profit des caisses des compagnies qui tes ont faites.
Toutes tes fois qu'un brigadier de gendarmerie doit escorter une voiture cellulaire, M. le ministre de Tintérieur joint aux instructions qui avertissent le préfet du passage de cette voiture, un double de Tordre de service remis au fondé de pouvoir des entrepreneurs. Cet ordre indique l'itinéraire, et il est facile d'évaluer approximativement l'indemnité à laquelle le brigadier aura droit. Ces renseignements sont transmis par le préfet au soùsintendant militaire, qui demeure chargé de faire compter au brigadier désigné la somme nécessaire pour son voyage.
Le remboursement est opéré par l'intermédiaire du préfet, après une décision ministérielle qui règle dféfinitivement, sur la proposition du préfet, l'indemnité de déplacement.
L'arrêté do 30 juin 1837 déclare expressément que la police de laf voiture sera confiée à un brigadier. L'intérêt du trésor exige qu'il ne soit déjogé à celte rè^le (jue lorsqu'il y a impossibilité de faire autrement, car lindemnité attribuée à un maréchal des logis est plus forte. A ce point de vue , lorsque le préfet ne juge pas convenable ou utile de désigner un brigadier, il peut choisir un simple gendarme, pourvu qu'il soit actif, intelligent et sûr.
Le brigadier de la résidence du préfet doit être désigné de préférence , et un brifadier étranger à cette résidence ne doit être appelé que lorsqu'il n y a pas moyen de faire autrement.
Le 9 juin 1840, M. le ministre de l'intérieur a décidé que chaque cellule doit avoir une seconde serrure qui ne peut être ouverte ({u'au moyen d'une clef qui doit être remise au brigadier de gendarmerie par le fondé de
Eouvoîrs des entrepreneurs. De cette manière , le concours simultané du rigadier de gendarmerie et des préposés de l'entreprise devient indispensable pour faire sortir une femme détenue de sa cellule.
Dans les rapports c[ue les brigadiers chargés de l'escorte ont à adresser à M. le ministre de l'intérieur après chaque voyage, et lorsque des femmes auront été transférées , ces sous-officiers doivent certifier, d'abord , que la clef particulière qui leur est' destinée leur a été remise; ensuite, qu'aucune cellule occupée par une femme n'a été ouverte qu'en leur présence et avec leur concours.
Il doit leur être recommandé de remettre la clef, après Tacconiplissement de leur mission , soit aux sous-officiers qui auront été désignés pour les remplacer, soit aux agents de l'entreprise, lorsque la voiture, voyageant à viae , n'aura pas besoin d'être accompagnée par un agent de la force publique.
Les brigadiers doivent être avertis que s'ils égaraient la clef qui leur est confiée et dont ils ne doivent se dessaisir sous aucun prétexte, ils demeureraient responsables non seulement du coût d'une autre clef , mais encore de tous les frais accessoires qui seraient la conséquence de leur manque de soin.
Ces frais seraient prélevés sur le montant des indemnités à leur payer. [Vire, du min. de Vintérieur du 24 juill. 1840.)
Les gardiens des maisons d'arrêt et de justice sont tenus, à quelque heure du jour ou de la nuit que ce soit, de remettre , sans le moindre relard, an fondé de pouvoirs de 1 entrepreneur du transport cellulaire, les condamnés désignés pour partir les premiers, ainsi que les extraits des jugements el arrêts de condamnation gui les concernent.
Il est interdit au gardien chef de remettre à l'entreprise du service des voitures cellulaires aucun condamné malade ou en état dlVresse ; il ne peut non plus lui remettre aucune femme allaitant son enfant ou se trouvant dans un état de grossesse apparente, à moins que, dans ce dernier cas, le médecin de la prison n'ait certifié que le Iransfèremenl peut avoir lieu sans danger pour la santé de la femme.
Le gardien-chef doit remettre aux chefs d'escorte ou aux fondés de pouvoirs de l'entrepreneur du transport cellulaire, un état des vêtements appartenant à chaque prisonnier transféré.
Les art. 429 et suivants du décret du 1" mars 1854 contiennent tout ce qui concerne le transfèrement des prisonniers par les voitures cellulaires. En raison de leur étendue , nous ne les produisons pas dans le Dictmnaire de la Gendarmerie. Le décret du 1" mars étant à la disposition de toutes les brigades, nous y renvoyons au besoin.
VOITURES SERVANT AUX TRANSPORTS MILrf AIRES. — SURVEILLANCE A CET KGARII'
Les sous-officiers , brigadiers et gendarmes se font présenter les feuille? déroute des militaires marchant sans escorte; à I égard de ceux auxquels il est accordé des transports, ils s'assurent, par l'examen des feuilles de route et des mandats de fournitures dont les conducteurs de convoi doi-
vent être porteurs, s'il n'a pas été donné ou reçu de Vatgent en remplacement de ces fournitures. — Tout militaire auquel il a été accordé un transport, en est privé s'il est rencontré faisant sa route à pied, sans être précédé ou suivi de près de la voiture ou du cheval destiné à son transport; à cet effet, le commandant de la brigade lui retire les mandats dont il se trouve porteur, et annote sur la feuille de route qu'il doit être priyé du convoi.
Ces mandats sont transmis aussitôt au commandant de la compagnie, et adressés par lui au sous-intendant militaire qui les a délivrés.
Dans le cas où un militaire ayant droit au transport ne serait porteur d'aucun coupon , il est à présumer qu'il en a fait la vente au préposé des convois; cette circonstance est mentionnée sur la feuille de route, et il en est rédigé un procès-verbal qui est transmis par le commandant de la compagnie au sous-intendant militaire. (Arl. 355 du décret du 1" mars 1854.)
Les convois ne sont pas accordés aux compagnies de gendarmerie dans l'étendue de leur département; mais les détachements composés de vin^cinq hommes au moins v ont droit lorsqu'ils sont obligés, pour le service militaire, de s'éloigner de plus d'une journée de marcne de leur département, et, dans ce cas , les convois leur sont dus depuis le lieu de leur Îremier départ jusqu'à celui de leur destination, (//r/. 242 du règl. du 1 mat 18o6.)
Le rachat de mandats de fournitures de convois militaires, par les préposés de ce service, aux militaires à qui le transport a été accordé, doime droit, aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui l'ont constaté, à une prime de 25 fr., laquelle peut être portée à 50 fr. s'il y a récidive de la part de ces préposés. {Art. 353 dudit régi.)
Les sous-officiers , brigadiers et gendarmes qui ont constaté cette contravention en font parvenir le procès-verbal au commandant de la compagnie , et celui-ci le transmet au sous-intendant militaire de sa résidence. Ce fonctionnaire adresse ensuite un rapport à l'intendant divisionnaire
2ui, s'il y a lieu, ordonne le paiement de la prime sur l'acquit du conseil 'administration. (/Ért, 354 audit régi.)
La gendarmerie ne peut obtenir de résultats fructueux qu'en exécutant ponctuellement le service ordinaire dont elle est chargée à cet égard, et qui consiste à se porter en arrière et sur les flancs de tout corps de troupes en marche ; à arrêter les traînards et ceux qui s'écarteraient de leur route, et à leâ conduire devant le commandant du corps , ainsi que ceux qui commettraient des désordres, soit dans les marches, soit dans les lieux de gîte et de séjour ; à empêcher tous officiers, sous-officiers et soldats, voyageant isolément, de surcharger les voitures, d'excéder ou de surmener. les chevaux, de maltraiter les conducteurs, de menacer ou d'injurier les fonctionnaires publics ou les préposés au service ; de s'emparer, pour ajouter aux voitures ou pour tout autre usage , d'aucun cheval travaillant dans la campagne ou passant sur la route ; enfin , la gendarmerie doit prévenir ces désordres ou en signaler les auteurs aux commandants des corps ou détachements , qui sont chargés , sous leur responsabilité , de réprimer tous les excès et abus qui auraient été commis. {Art, 353 du décret du V mars 1854. — V. Correspondance» , Passage de troupes , Convois militaires.)
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VOITDBIBRS .
l^es vbitm^s suspendues gu non suspen(|u^s, serv^nl; ^u transport des personnes ou des marchandises, peuvent cir^^ul^r sur toutes ]^-s reutes et cheinins, sans aucune réglementation d^ poids ou de largeur des j:^ntes. La loi n'impose à l'industrie des transports aucune prescription ppHir le poids des margements non plus que pour la largeur cbs bapde§ fie rou«&.
La gendarmerie dresse des procès-verbaux contre les propriétaires de voitures et |ps entreprises de messageries publiaues qui sont; en cû^trayen|,iûft SL\x%. règlements d'administration sur la police du roulage. (y^r/.3l7 ^u décret (tu 1" mars 1854.)
Elle contraint les voituriers, charretiers et tous conducteurs de voiti^res de se tenir à côté de leurs chevaux pour les diriger-, en pas de résistance, elle arrête ceux qui obstruent les passages , et les conduit devant le iwim ou l'adjoint du lieu. Elle constate les contray entions par prop^s-verb^l. (^rt. SIS dudil décret,]
Elle arrête tous individus qui, par imprudence, par négligence, parlât rapidité de leurs chevaux, ou ie toute autre m^nièr0, Qpt blessé qiielqu un ou commis quelques dégâts sur les routes , dans les rues ou voi^s publiques. {Jrt. 319 dudit décret.)
Elle dresse procès-verbal contre ceux qui exercent publiqu^nent et abusivement de mauvais traiteo^ents envers les animaux domestiques.
Elle transmet ce procès-verbal au maire ou au commissaire de police chargé de la poursuite , et elle doit avoir soin d'indiquer s'il y a récidive, parce que , dans ce cas , la peine de la prison est toujours appliquée. [Art. 320 dudit décret.)
La loi du 30 mai 1851 , le décret réglementaire du 10 août 1852 et le tableau que nous y avons annexé , pages 271 et suivantes de notre For mulaire général de la Gendarmerie, font connaître quelles sont, en raa tière de roulage et de messageries, les contraventions qu'il y ^ lieu de constater contre les voituriers et rouliers. l'on peut s'y reporter en cas de ; besoin.
La gendarmerie est spécialement chargée de faire la police des routes. Elle doit forcer les rouliers, charretiers et conducteurs de voitures quel- : conques , à se tenir constamment à portée de leur chevaux et (je leurs voitures, et à être en état de les guider et conduire, conséquemmen^sans : être endormis ni ivres ; à n'occuper qu'un seul coté des routes, n4es, che- r nains et voies publiques; à se détourner ou ranger devant toutes autres [ voitures, et, à leur approche, à leur laisser au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins, {^rt, 475 (n" 3) du Code pénal.)
Si les voituriers se refusent à déférer à cette invitation , la gendarmerie i doit constater cette contravention , et, en cas de résistance, arrêter le voi ! tijrier et le conduire devant le maire , l'adjoint ou le juge de paix du lieu, j pour se voir condamner à une amende de 6 à 10 fr., et à un emprisonne- | men( 4^ trpis jours au plus , conformément aux art. 475 et 476 du Code ; pénal. i
Le fait d'avoir abandonné, même momentanément, sur la voie publique. ' une voiture attelle, constitue la contravention prévue par l'art. 471 (S'A- {Cass., 24déc. 1841, 28 déc. IS43 et 21 juin 1855.) ^
La loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage est exclusivement ap-
plicabl^ aux voitures circulant sur les routes , etc. Dè«-lars, elle est inap'plicable au fait d'avoir abandonné, sur une grande route, sans condueteur , des bêtes de charge ou chevaux non attelés . &it qui constitue la contravention prévue par l'art. 475 du Code pénal. {Casi,, V juin 1855.)
Les voituriers sont responsables de l'excès de chargement , de là mauvaise direction de leurs voitures et de la rapidité de leurs chevaux.
En cas de blessures d'animaux appartenant à autrui , dégât , etc. , ils encourent une amende de 11 fr. à 15 rr., prononcée par le tribunal de simple police (art. 479 du Code pénal) ; et si , par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, ils commettent involontairement un homicide , ou en ont été involontairement la cause, ils sont traduits en police correctionnelle , et punis d'une amende de 50 fr. à 600 fr., et d'un emurisonnement de trois mois à deux ans. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution nue des blessures ou eoups, l'emprisonnement n'est que de six jours à deux mois , et l'amende de 16 fr. à 100 fr. {Jrt. 319 et 320 du Code pénal.)
Les gendarmes ont le droit d'exiger des voituriers l'exhibition de leurs lettres de voiture , et de dresser procès- verbal dans le cas où ces lettres de voiture ne seraient pas timbrées {art. 1*' du décret du 16 meee. an xiii) ; et ils ont droit à la moitié du produit des amendes. (Oéci». min. des UavHll^Uet Ufév. 1817; ord. du 10 juiil.' 1816; décret du 6 prair. an vu, art. 4 et 5.)
Le voiturier porteur d'une lettre de voiture non timbrée est passible d'une amende. — Le voiturier qui n'a pas de lettre de voiture n'est en contravention à aucune loi.
Le simple refus d'un voiturier de représenter sa lettre de voiture, sous prétexte qu'il ne lui en a pas été remis , n'est pas ime présomption suffisante que sa lettre de voiture ne serait pas timbrée , et ce refus ne suffirait pas pour dresser procès-verbal constatant l'absence de timbre de la lettre de voiture. Pour que des poursuites puissent être dirigées, il est nécessaire de produire la preuve matérielle de la contravention , c'est-àdire la lettre de voiture dépourvue de timbre, (Instr. del'adm. de l'enreg.^ du 26 aurî7 1812, n° 575.)
Les conducteurs de voitures qui exerceraient des violences contre les gendarmes , seraient passibles des peines portées aux art. 224 et suivants (lu Gode pénal. (V. Outrageit.)
Les procès-verbaux constatant ces contraventions doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet , avant d'êti*e remis au juge de paix du lieu où la contravention a été commise.
Les gendarmes verbalisants n'ont aucun droit dans les amendes prononcées par suite de ces procès-verbaux. La totalité appartient à la commune ou la contravention a été commise! (j4rt. 466 au Code pénal. — V., au Formulaire, ^m modèle de procès- verbal.)