VOLAILLES
Les personnes sur les propriétés desquelles les volailles font du dégât ont le droit de les tuer à l'instant et sur le lieu où est fait le dommage; mais elles doivent les y laisser (art. 12 (titre H) de la loi du 6 oct 1791),
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et le propriétaire des volailles tuées n'est point à l'abri des peines de simple police.
Celui qui empoisonne les volailles appartenant à autrai est punissable d'une amende de 11 fr. à 15 fr., à prononcer par le tribunal de simple police. {Jrt. 479 du Code pénal.)
Il est défendu aux^ officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes d^élever, dans les casernes, de la volaille ou d'autres animaux immondes ou nuisibles.
La caserne devant être maintenue dans le meilleur état de propreté, il est défendu de nourrir et d'élever non-seulement de la volaille, mais encore des pigeons , des lapins , des cochons , des chèvres et autres animaux qui nuiraient à la propreté exigée. Le résultat de la tolérance à cet égard serait de semer la discorde et de faire disparaître l'harmonie qui doit régner dans une caserne. {Cire, du min. de fa guirre du 4 sept. i821.)