VOLS
Le vol est l'appréhension de la chose d'autrui contre le ^é et à l'insu de son légitime propriétaire. La fraude ou la mauvaise foi qui accontpagnent un fait autre que celui de soustraction ne suffisent pas pour constituer le vol.
La constatation des vols est confiée à la vigilance de la gendarmerie.
Il n'y a pas de vol là où il n'y a pas soustraction, enlèvement d'un ol^et quelconque contre le gré du propriétaire. En conséquence , ne se rend pas coupable de vol . celui qui reçoit pstïr erreur une pièce d'or pour une pièce d argent, et qui , ensuite, dans un esprit de fraude, la retient ou en dispose au préjudice du véritable propriétaire.
Le mot soustraire, dont se sert l'art. 379 du Code pénal, emporte l'idée d'une appréhension, d'un déplacement qui doit être le fait du coupable: cet article n'est donc pas applicable à celui qui reçoit la chose , ou à qui la chose est remise, et qui, ensuite, la retient frauduleusement ou en dispose au préjudice du propriétaire. {Cass., 9 nov. 1849 et 1" mars 1830.)
Celui qui trouve dans l'intérieur d'une maison des objets tombés , par exemple des billets de banque, et se les approprie, peut se rendre'coupable de soustraction frauduleuse ; car, si ces objets peuvent être considérés comme égarés , il ne sont cependant pas , à proprement parler, des objets perdus et sans maître. {Cass., 7 sept. 1855.)
Le vol commis par l'un des époux au préjudice de l'autre , par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères, ou autres ascendants , ou par des alliés au même degré , ne constituent ni crimes ni délits et ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles: mais tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profil tout ou partie des objets volés , seraient punis comme coupables de vol. {Art. 380 du Code pénal et arrêt de cass. du 6 oct. 1853.)
Le fait, par l'entrepreneur du régime alimentaire d'une prison , de détourner frauduleusement une partie des denrées dont il effectue' chaque jour la livraison à l'état de matières premières et qu'il doit employer pour former la ration de chaque détenu, ne constitue pas un vol punissable, en ce qu'il n'y a pas là soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ,' les
livraisons journalières ne dessaisissant l ^^k^ (i99 6 et
des denrées dont il doit opérer la transiOà action blâmable ; ce n'est pas un délit. (Caê^
Les vols constituent des crimes ou de sim^ stances qui les précèdent et les accompagnent.
Les peines encourues pour vols qualifiés crime, à perpétuité, les travaux forcés à temps et la réclu
Sont punis de la peine des travaux forcés à pe. coupables de vols commis avec la réunion des cin^^ vantes: '
1" Si le vol a été commis la nuit ;
2* S*il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;\ ^ '
3* Si les coupables , ou Fun d'eux , étaient porteurs d'arL ^rentes ou cachées ; -^ '
4t S'ils ont commis le crime soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de faiisses clefs , dans une maison, appartement, chambre ou logement habité ou servant à l'habitation , ou leurs dépendances , soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire , ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire ;
5* S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes. {AtL 381 clti Cùàe pénaL)
Est puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à laide de violence, et de plus avec deux des quatre premiéres circonsiances prévues par le précédent article.
Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions , cette circonstance seule suffit pour que la
geine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée. (Jrt. dS2 dudil ode.)
L'art. 382 du Gode pénal s'applique au vol commis dans une maison d*arrêt, par des détenus envers un autre détenu, la nuit et avec violence. (Ca$s. !•' mars 1816.)
Les vols commis dans les chemins publics emportent la peine des travaux forcés à perpétuité. (Art. 383 du Code pénal.)
Les vols qui se commettent dans les rues aes villes et faubourgs, quoiqu'elles soient un prolongement des chemins publics, ne sont point réputés commis sur un chemin public. {Çass.^ 6 avril 1815.)
Est puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le n** 4 de l'article 381 , même quoique l'effraction , l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices publics, parcs ou enclos non servant à l'habitation e\ non dépendants des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure. (Jrt.dSidu Code pénal.)
Le vol commis sans autre circonstance aggravante que l'effraction n'est passible que des peines correctionnelles édictées par 1 art. 401. Pour que l'effraction constitue un crime, il faut qu'elle soit extérieure ou intérieure,
Qu'elle ait eu lieu dans une maison habitée ou servant à l'habitation , ou ans ses dépendances, ou même dans des édifices, parcs ou enclos servant à l'habitation et non dépendants des maisons habitées. Ces circonstances ne se rencontrent pas dans le vol de marchandises
m VOL
placées »ur de» çhê^rm^ fM»(ianoé^ «ur I» voie publique. Ion môme qui ces marebandises ont été entovéei en eoupant hi b&ehee et eorde« ^i ki retenaient. {Cau., 25 /<?v. 1830 et 7 i{<f0. 1B33.}
EBt aussi puni de b peine des travaux foreés à temps tout individu coupable de vol commis soit avec violence, lorsqu'elle n a laissé aueuoe ti'aaa de blessure ou de eontusion , et qu'elle n'est aceompagnéa d'autune autre circonstance , soit sans violence, niais avec la réunion des trois ei^ oonstanees suivantes :
r Si le vol a été commis la nuit;
2^ S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes;
3° Si le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées. (Jrt. 385 du Codé pénaL)
Est puni de la même peine, quiconque a extorcrué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, aun acte, d'un titre, dHioe pièce quelconque contenant ou opérant obligation , disposttiom ou déebarge. (^rt. ^ dudil Code,)
Est puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-aprôs :
1* Si le vol a été commis la nuit et par deux ou plusieurs personne», ou s'il a été commis avec une de ces deux cireonstanoes seulement , msii en même temps dans un lieu babité ou servant à rbabitation, ou dans dis édifices consacrés aux cultes légalement établis en France ;
2" Si le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour par une seule personne ;
3" Si le voleur est un domestioue ou un homme de service à gag88, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître , soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé;
4° Si le vol a été commis par un aubergiste , un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés , lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre, i^lrt. 386 dudit Code.)
La même peine de réclusion sera prononcée si, pour commettre un vol, il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés. [Art. 389 dudit Code.)
Les vols non spécifiés dans les précédents articles, les larcins et filouteries , ainsi que les tentatives de ces mêmes déhts, sont punissables d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus , et peuvent môme l'être d'une amende de 16 fr. au moins et de 500 fr. au plus. Les coupables peuvent encore être interdits des droits civiques pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auroi^t subi leur peine. Ils peuvent aussi être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de ta haute police pendant le même nombre d'années. {Article 401 dudit Code. — V. Escroquerie.)
Le fait d'acheter à crédit, lors même qu'on est insolvable, ne constitue ni vol ni filouterie. [Cass., 28 nov, 1839.)
Relativement aux vols commis dans les ports et arsenaux, voir les lois des 20 septembre et 12 octobre 1791, ainsi que le décret du 14 mars 1808,
VOL aw
Helativ^ni^nt aux ^jats é^boué» ou oaulragfis , voir U loi d#9 6 «t
1^66 peines peuveol èppe aggravées par :
1" Itê. circopstance é» lieu ;
^ La ciFconaUnoa 4e lempfi
3" Les circonstances matérielles, telles que violences, armes, fausses clefs, effraction, bris de scellés, escalade, etc. ;
4" La circonstance de la valeur de l'objet volé ;
5** La circonstance 4e la qualité des coupables ;
6° La circonstance du nombre d^s coupable? ;
7* EnQn, la réunion de plusieurs circonstance^ affgr^v^^ntes.
Lorsque la gendarmerie est appelée à constater les erin^s da vpl t elle doit faire connaître toutes ces circonstances, attendu que les unes changent la nature du fait, et que les autres influent sur le genre ou l'étendue de la peine, ainsi que sur la compétence des tribunaux chargés de l'appliquer.
S l*'. r- dreoHilanee de lieu.
Il y a eireonitance aggravante de lieu lorsque les lieux où le vol a été commis sont des archives, greffes o(| dépôts publies, des §frands chemins, des maisons habitées ou servant à l'habitation, eomme b&timents, églises, logements, loges, cabanes, même mobiles, qui, sans être actuellement habitées, servent à l'habitation, ne fût-ce que momentanément; les dépendances d'une maison habitée ou servant à l'habitation, telles que les cours, basses- cours , granges, écuries, édifices qui y sont renferniés, quel qu'en soit l'usage , et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale; des pares mobiles destinés à contenir du bétail, et tenant aux cabanes mobiles des gardiens des parcs ou enclos, tel que tout parc mobile de moutons non tenant à la cabane du gardien, tout terrain non tenant à l'habitation , environné de fossés , pieux , çjaies , planches , haies vives ou sèches , murs , de quelque espèce de matériaux
3ue ce soit, auelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté , la égradation ae la clôture , quand même il n y aurait pas de porte fennant k clef ou autrement , et quand la porte serait à claire voie et ouverte habituellement; enfin, des auberges, hôtelleries, cafés et cabarets où le coupable aurait été reçu.
Sont assimilés aux vole commis dan^ les archives , greffes ou dépôts publics t les vols de pièces , procédures criminelles ou autres papiers , registres , actes et effets remis à un dépositaire public en cette qualité.
§ 2. — Circonstance de temps.
La circonstance aggravante de temps est la nuit, c'est-à-dire le temps qui s'écoule depuj^ le coucher jusqu'au lever du soleil. C'est pour ce motif qu'il faut préciser l'heure du vol.
§ 3. — Circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi fe vol.
Les circonstances qqi peuvent précéder, accompagner ou suivre )e vol, ^ont les violences envers \^& personnes, le por) d'armes app{trent9# QU
cachées , l'usage ou la menace de faire usage de ces armes , les fausses clefs , l'effraction , Fescalade , l'enlèvement ou le déplacement des bornes servant de séparation aux propriétés , l'emploi du faux titre de fonctionnaire oU officier civil ou militaire , l'emploi de l'uniforme ou du costume de ce fonctionnaire ou officier, enfin l'usage d'un faux ordre de l'autorité publique.
1" Violences,
On ne doit pas omettre de constater les traces de blessures ou de contusions qu'auraient laissées les violences. Dans ce cas , des homnaes de Fart doivent être appelés pour faire leur rapport avec le même détail que pour le délit de blessures graves.
20 Armei,
On doit rechercher si les voleurs se sont servis d'armes ou slls ont menacé de s'en servir, et s'ils étaient porteurs d'armes api)arentes oa cachées. La loi assimilant aux armes proprement dites tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants, mêmes les couteaux et ciseaux de poche et cannes simples, quand il en a été fait usage pour tuer, blesser, ou frapper, on ne doit pas manquer de constater l'usage que les voleurs auraient fait de ces instruments ou ustensiles.
3o jpauaet défi.
Dans le cas d'usage à l'intérieur de fausses clefs pour commettre le vol, il faut constater que le voleur ne s'est pas introduit à l'aide d'effractioa ou d'escalade , et surtout que la porte et les meubles ouverts à l'aide de fausses clefs avaient été exactement fermés au pêne ou au double tour de la serrure. Si la personne volée peut indiquer quelques circonstances on indices qui ne permettent pas de douter qu'elle ait fermé sa porte ou ses meubles, il faut les énoncer et entendre les témoins qui pourraient en déposer.
La loi répute fausses clefs tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées , contrefaites ou altérées , qui n'ont pas été destinées par le propriétaire , locataire , aubergiste ou logeur, aux serrures , cadenas ou fermetures quelconques auxquels le coupable les a employés. On doit donc saisir, sur la personne ou dans le domicile du prévenu , toutes clefs ou objets de celle espèce , les essayer aux serrures ouvertes avec des fausses clefs, et constater le résultat de cet essai.
Une clef égarée, perdant la destination qu'elle avait entre les mains du propriétaire , le vol fait avec cette clef est un vol avec fausse clef. (Cass [SjuilL 1811 , 19 mai 1836 et 27 avril 1855.)
La loi punissant la simple fabrication ou altération des clefs, il faut rechercher celui qui s'en est rendu coupable , et vérifia' surtout s'il les a fabriquées, altérées ou remises à l'auteur du vol dans Tintention de faciliter le crime. Dans ce dernier cas, la fabrication, altération ou remise des clefs constitue un fait de complicité.
L'individu qui contrefait ou altère des clefs est passible d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 25 fr. à 150 fr. Si le coupable est un serrurier de profession, il est puni de la réclusion : la
tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité. (Art. 399 du Code pénal)
4« Infraction,
Quand il s'agit d'effraction, c'est-à-dire du forcement, de la rupture, de la dégradation, de la démolition ou de FenlèVement de murs, toits, planches , portes , fenêtres , serrures , cadenas ou autres instruments servant à fermer ou à empêcher le passage , ou de toute espèce de clôture , la gendarmerie doit vérifier si ces effractions ont été extérieures, c'est-à-dire effectuées pour s'introduire dans les maisons, cours, basse-cours, enclos ou dépendances , ou dans les appartements et logements particuliers , oi|. si, au contraire, elles n'ont été qu'intérieures, c'est-à-dire pratiquées aux portes et clôtures du dedans, aux armoires et meubles fermés.
On doit constater, décrire et mesurer avec soin les traces d'effraction et de pesées restées sur les meubles , portes ou croisées , parce que les outils ou instruments ayant servi à les commettre peuvent être trouvés sur les inculpés ou dans leur domicile, et être reconnus à leur usage habituel, à raison de leur profession, ou aVoir été vus en leur possession. Alors, ils deviennent pièces de conviction.
Si l'on saisit des instruments qui paraissent avoir servi à commettre des effractions, on examine s'ils restent empreints de plâtre, de bois ou de h. couleur des portes ou meubles; si leur état indique qu'ils aient servi à tenter ou à opérer des effractions , on les rapproche des empreintes restées sur les lieux, portes, croisées ou meubles. On a soin de les conserver, comme pièces de conviction.
Lorsque des caisses , boîtes , ballots et autres objets susceptibles de fermeture et d'emballage ont été volés dans une maison, il faut constater que, lors du vol, les- caisses, boîtes et meubles étaient fermés, et que les bailots étaient sous toile ou sous corde. Gomme on ne peut , sans briser la fermeture , prendre ce que contiennent ces objets , le simple enlèvement
3ui est fait des caisses , des ballots , etc. , établit une présomption légale 'effraction intérieure , comme si le brisement avait eu lieu dans l'intérieur même de la maison.
Celui qui, à l'aide d'effraction, ouvre des malles déposées en sa maison, sans que les clefs lui en aient été remises , et s'empare des objets qu'elles renferment, commet le crime de vol qualifié, et non pas seulement un délit d'abus de confiance. {Cour de Poitiers, 19 mare 1852.)
5" Bris de seeUéi.
La circonstance de bris de scellés , à l'aide duquel un vol aurait été commis , étant assimilée par la loi à celle d'effraction il faut constater si des objets ont été volés soit dans les lieux, soit dans les meubles où étaient apposés les scellés brisés, ou si le bris de scellés a été effectué à une clôture extérieure' ou à une clôture intérieure.
Si c'est l'officier de police judiciaire instrumentant, le juge de paix, par exemple, qui avait apposé les scellés brisés, il doit, s'il y a lieu, les réapposer immédiatement après son opération, pour la conservation des droits de qui il appartiendra. Si les scellé^ avaient été apposés par un autre officier ou fonctionnaire public, il faut, eur-le-champ et $ans désemparer,
Blî VÔÎ.
le pêèferûf du hfi^ dès sfcellés, aôA qiie, pour de qui le ttïùGBTr^, il drefsse procès-verbâl et réappose les scellés, s'il est tfèbes^^^tffe.
0^ ËieàMe,
lA im qtialifîe eéealadé iion-senlèfirieM tovtè entrée daA» les mâdsoris, bâUtdent», cotii's, bàsses^eotifs, édifices ({n^fitmtfnés , jàrdîtr», frareé et enéîos, exéciiléè pâr-dessns kfs inflfs, J)orte9, toitures 6d toute antre cï^ttire, mais encore tcrtrte introduction dtt (îoripàble par tine ourerture, fliême sotiferraine, autre que celle établie p(M âetyrr d^rtifrée.
i"* ObiëhJâtiont eomfMtrtéi à totriës les direonstancêi aggfttoâniëé,
La célérité est indispeftèslbfe dans la doiistafâtion d«fs tfïmés. Ott ddt d'atrtsfnt moins différer à constater les différentes eirtoiiâf^tfftiéé ifMf f^tréés, qtte èouveftt les personnes volées négligent d'êW cons^-tef le* ffKees, et que presque toujours elles se hâtent, pouf teù^ sûreté, ^M âé faffti éht^ gèr les gardes des serrures (cef qui rend ifnpossible ïëséài Ati ëleti et fôssîgnolâf Saisis chez le prévenu) , soit de faire réparer les dégradations occasionnées par les effractions et eseàlades. Le tënim Itâ-ihème effkC€f sottreAt Uh dégradations ^ites et les eftfj^iiftcfs ftigitive^ lai^ées pttf fés dcmpabiefs.
§ 4. — dreonHanees ag^/ravdnles résuUani de la tuUurê ëè Vohjêê uofe'
et du lien du vol.
La double éfifcoùstance résultant de la uature de roldet vûf é et du lieu ah le vol a été connnis existe lorscfùe des sousti-actious de chevatùx , bêtes de charge, de voiture ou de monture, prros et menus bestiaux, inslrutrients ! d'agriculture, récoltes et meules de grains faisant partie des réctfltés, ont eu lieu dans les champs ; que des vols de bois ont été effectués dans les ventes; que des pierres ont été soustratites des carrières, et qu'il a été volé du poisson dans les étangs, viviers ou réservoirs.
Vols de chevaux commis dans les chankpë, au pluriel : la loi comprend dans cette espèce de vol, celui même d'un seul cheval, et commis dans on seul champ.
Par récoite, on entend toUté production utile de )a terre c(ui, séparée de sa racine par le propriétaire ou ses représentants, est laissée momentanément dans les champs, en gerbes ou en meules, quelle que soit d'ailleurs la quantité de récolte volée.
La soustraction de grains et de fruits pendants pat les racirtes est un simple maraudage que les lois punissent suivant fa gravité des circonstances; on doit donc recueillir les preuves de ces circonstances , et constateir, par exemple, si le maraudage a eu lieu la nuit, par plusieurs personnes, avec voitures , animaux de charge , etc. Les lois sur les vols de récoltés et maraudages ont été modifiées par les art. 2 et 13 de fa foi du 25 juin 1824, et par la loi du 28 a^ril 1832.
Par vols de bois dans les ventes , et de pierre* dans les carrières , on entmd h bois éoupé et façonné dans une vente ; les pierres qui ont été détachées de Itf carnèf 6 et n'éh sont point encore enlevée^.
§ 5. —Circonstances aggravantes résultant de la qualité des coupables.
Les aualités qui constituent la éirconstÂûéé àgfj^àvafiié qtie là gendarmerie aoit constater, sont :
1* C4elles de percepteur, de commis à une perception, comptable^ dépositaire, fonctionnaire ou oftcier public, agents commis ou préposé du gouvernement ou des dépositaires publics, relativement aux soustractions dés objets qui leur étaient confiés ou remis en dépôt, en vertu ou à raison de leurs fonctions ou de leurs emplois.
Le maréchal des logis de gendarmerie prévenu d'avoir détourné tes deniers déposés entre ses mains pour la solde des gendarmes , pour gratifications accordées à sa brigade, ou pour achat de fourrages, cloit être traduit devant les tribunaux militaires : ce n'est pas là un délit commun de la compétence des tribunaux ordinaires, mais bien un délit militaire, prévu
§ar Fart. 12 (section 3) de la loi du 12 mai 1793. — La peine est de six ans e travaux forcés. [Cass.y 23 déc. 1819);
2* Celles de domestique, de commis bu d'homme de service à gages, pour les vols commis au préjudice du maître, ou des personnes que le domestique ou rhomme de service ne servait pas, mais qui se trouvaient dans la maison de son maître , ou dans la maison desquelles le coupable accompagnait son maître;
3° Celles d'ouvrier, dé compagnon oo d'a^pfvrenti, par rapport aux soustractions effectuées dans l'atelier, magasin ou maison du maître ;
4* Celle d'individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé;
5° Celles d'aubergiste, d'hôtelier, devoiturier, de batelier ou de leurs préposés, à l'égard du vol de choses à eux confiées à ce titre.
Dans le cas de soustractions commises par un dépositaire ou comptable public, il faut constater quelle est la valeur des sommes et la nature des pièces, titres, actes ou effets soustraits, parce que, d'après les art. 169, 170, 171 et 172 du Code pénal, c'est là ce qui détermine le caractère du fait, la compétence du juge et la quotité de ramende.
L'expérience apprend que très-souvent, et surtout quand il s'agit de vols commis par des domestiques, hommes de service, ouvriers, etc., les parties lésées ou les témoins cherchent à épargner le coupable en déguisant, dès l'origine , sa qualité, ou bien en rétractant, par la suite , ce qu'jls ont dit d'abord. L'on ne saurait mettre trop de soin à rechercher si le prévenu avait l'une des qualités ci-dessus indiquées. Non-seulement on doit dès le principe faire expliquer positivement les dénonciateurs, plaignants et témoins, sur cette circonstance importante , mais encore faire remettre le livret dont le prévenu doit être muni.
§ 6. — Circonstance résultant du nombre des coupables.
Dans les vols présumés commis par deux ou plusieurs personnes , l'on doit examiner si le vol a pu ou non être effectue par une seule personne, et rassembler tous les indices qu offre le fait à cet égard.
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