ARRESTATIONS NON AUTORISÉES
Les différents cas où les arrestations ne sont point autorisées , et doivent être différées, sont ceux où il s'agit d'un crime ou délit présumé commis par un agent du gouvernement dans V exercice de ses fonctionê : on doit s abstenir , hors le cas de flagrant délit , de l'arrêter et de l'interroger , parce qu'il ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation du conseil d'Etat.
L'on doit s'abstenir également d'arrêter les personnes dont la liberté individuelle a été garantie par les lois, tels gue les ministres, les sénateurs, en tout temps ; les députés , pendant la durée de la session , etc. Hors le cas de flagrant délit bien constaté , ils n& peuvent être arrêtés et interrogés ; leur procgs est jugé selon des formes spéciales, et par des magistrats spécialement chargés d'informer et de juger.
Il en est de même des individus qui , à moins de crimes ou délits en» traînant emprisonnement ^ étant pris sur le fait, sont connu* et domiciliés. 11 faut bien se pénétrer de ce principe (nj^ aucune contravention hq peut donner lieu à arrestation, même quand la loi prononcerait l'emprisonnement de simple police. On ne peut pas non plus procéder à l'arrestation dans les cas de aélits correctionnels qui n'entraînent qu'une amende; mais les individus non connus surpris en flagrant délU , même pour une simple contravention ou un délit n'emportant pas la peine depri^ son^ et ceux^onnus ou non connus, commettant ou venant de commettre un crime, doivent être arrêtés spontanément, et conduits immédiatement devant l'autorité.
Les personnes et les agents du gouvernement pour lesquels l'autorisation du conseil d'Etat devient nécessaire avant de les traduire devant les tribunaux pour délits relatifs à leurs fonctions , sont : les ecclésiastiques, les conseillers d'Etat, les militaires de tous grades en activité de service, les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, les intendants militaires , les intendants de la marine, les employés des douanes, les préposés du domaine , les employés des octrois , les percepteurs des contributions directes, les directeurs et inspecteurs des postes, les gardes forestiers, les gardes champêtres, les gardes-pêche et les gendarmes.
Les agents du gouvernement et autres pour lesquels l'autorisation du conseil d'Etat n'est pas nécessaire lors de poursuites devant les tribunaux, sont :
1' Les maires, adjoints, gardes champêtres et gardes forestiers , commissaires de police et ofïiciers de gendarmerie qui auraient commis des contraventions ou des délits en qualité d'officiers de l'état civil ou de police judiciaire [Code civile art* 50 et 53; Code dinstr* crim,, art, 9;