ASS
a\yis du cont. d'£iat des 4 phiv. an xii, 8 juill. 1817. 2 juin 1819, 4 mai 1820, 22 fév. et 24 oct. 1821) ;
2° Les préposés des douanes , des domaines et des poudres et salpêtres, lorsque les aireeteurs généraux de ces diverses administrations estiment qu'il y à lieu de les mettre en jugement {arr. du 9 pitw. an x, art. 1*'; îd. du 29 Iherm an xi, art. 1"; décret du 28 fév. 1806, art. 1");
3* Les percepteurs des contributions, lorsque les préfets autorisent les poursuites {arrêté du 10 flor. an x) ;
4* Les employés des contributions indirectes {loi du 8 oct. 1814, art. 144), fût-c^ même le directeur général, s'il n'est pas conseiller d'Etat (avis du cons. dElat du 20jftnv. 1819) ;
5o Les gardes des bois particuliers (avis du cons. d'Etat du 22 juiU. 1818) ;
6" Lorsque les faits et les délits ont été commis par des agents du gouvernement hors l'exercice de leurs fonctions [avis du cons. d'Etat des 11 déc. 1814, 18 et 30 janv. 1815, 10 fév. et 23 oct. 1816, 23 juin et 6 nov, 1817, 23 avrit 1818, 4 mars 1819, 18 jMt7/ 1821, 13 mars 1822);
7* Lorsque les faits imputés sont postérieurs à la cessation des fonctions de l'agent {Idem du 18 juitl. 18^1).
Dans le cas de non arrestation, pour ne pas laisser perdre la trace des faits, on doit, comme à l'égard des autres crimes et délits, faire toute rinstruction préliminaire, jusque et non compris l'arrestation et l'interrogatoire du prévenu. • "