ASSEMBLÉES PUBLIQUES
La gendarmerie est obligée de se rendre aux assemblées , foires , fêtes et marchés. C'est une de ses principales obligations , et , pour assurer in-
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varlablement ce service, les commandants de brigade doivent toujours avoir sous les yeux l'élat exact des foires, marchés, assemblées, et les époques fixes auxquelles ont lieu ces réunions.
La surveillance est exercée dans ces divers rassemblements, en la portant sur tout attroupement, toute voie de fait, tous individus qui tiennent des jeux de hasard ; en levant les obstacles qui troublent le repos ou l'industrie des citoyens ; en verbalisant contre les aubergistes et autres débitants qui ne fermeraient pas, aux heures déterminées par les règlements de police, les lieux puolics de réunion; en portant secours à tout citoyen opprimé ; en cherchant enfin à découvrir les prévenus de crimes ou délits sous mandats de justice , les déserteurs, les vagabonds et les étrangers suspects ; en exécutant ponctuellement les réquisitions des autorités, et en faisant exécuter les règlements locaux.
Lorsqu'on présume que, par suite d'une grande affluence à des assemblées publiques , Tordre peut être menacé , le commandant de l'arrondissement, après s'être concerté avec le sous-préfet, ou sur sa réquisition, peut réunir et envoyer sur le lieu plusieurs brigades; il les commande lui-même si sa présence est jugée nécessaire : et il en est toujours ainsi dans les diverses circonstances où plusieurs brigades sont réunies pour un service de ville ou de campagne.
Les brigades ne rentrent à leur résidence que lorsque leur présence n'est plus jugée utile, et elles se retirent assez lentement pour observer ce
3ui se patse et empêcher les rixes qui ont lieu fréquemment à la suite e ces assemblées, (jérù. 334 du décret du 1" mars 1854.)
La gendarmerie, en arrivant sur les lieux, doit se rendre chez le maire, pour le prévenir guette est prêle à le seconder dans le maintien de l'ordre et de la tranquillité , et à faire exécuter les règlements locaux.
Les gendarmes doivent toujours être rendus sur les lieux de huit à dix heures du matin au plus tard, et ne les quitter que lorsque les rassemblements sont entièrement finis, et après s être assurés que l'autorité locale n'a plus besoin dj leur concours.
Lorsqu'ils se rendent , sur la réquisition ou sans réquisition de l'autorité, aux foires, marchés, fêtes et assemblées publiques hors de leur résidence , les sous-officiers et gendarmes doivent remiser leurs chevaux dans un local désigné par l'autorité municipale, ou de la manière usitée pour les passages de troupes , bien que les sous-officiers et gendarmes n'aient pas droit à une indemnité de déplacement pour ce service qui rentre clans leurs attributions ordinaires.
Si l'autorité municipale n'avait pas préparé un local, ou si elle ne délivrait pas un billet de logement, les çendarmes pourraient se retirer et rendre compte à leurs chefs. Ce cas a été prévu par l'art. 59 du règlement du 21 novembre 1823 , qui donne droit au logement pour les gendarmes et leurs chevaux, toutes les fois que ces militaires se rendent, par ordre, pour exercer leurs fonctions, hors de leurs résidences^ dans l'arrondissemenl des brigades de la compagnie à laquelle ils apparliennenl.
Les gendarmes peuvent accepter des repas chez les autorités, les notables et autres particuliers; mais ils doivent refuser toute invitation dans les auberges et autres lieux publics où ils ne doivent rester eux-mêmes que le temps nécessaire pour prendre leurs repas après avoir satisfait au service de surveillance dont ils sont chargés. Cette défense dérive des con-