ASSOCIATIONS
Tous individus peuvent for^ner une association quelconque, mais il faut qu'ils en obtiennent préalablemeut l'autorisation dii gouvernement.
Les associations que les lois répriment et punissent sont les associations de malfaileurs, et celles en matière politique.
On entend par association de malfaiteurs, la réunion de voleurs, brigands , assassins , s'organisant en bandes , qui ont des correspondances entre elles et leurs chefs ou commandants, des conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits. Ce crime , qui a lieu par le seul fait de l'association des malfaiteurs , et même sans qu'ils aient encore commis aucun vol ou brigandage, est puni des travaux forcés pour les chefs, et de la réclusion pour tous autres qui en feraient partie ou auraient fourni sciemment aux bandes des armes , des instruments de crime , des retraites ou des lieux de réunion. (Art. 265, 266, 267 el 268 du Code pénal — V. FoU^ Attaques de voitures publiques.)
On entend par association politique, une réunion d'individus qui s'assemblent pour contester, critiquer et blâmer les actes du |ouverheinent, quelquefois même pour proposer des projets ou des plans , et faire une opposition active au maintien de l'ordre établi. Si le droit de s'associer est aussi sacré que celui de penser, a dit un orateur, il a cependant ses limites et ne va pas jusqu'à porter la perturbation dans le corps social. Ce droit ou cette faculté n'a pris naissance que dans le but de se défendre soi-même , d'être utile à ses semblables , de les protéger, de propager le bien, d'accélérer les progrès dans 1 industrie, les sciences et les arts; mais, lorsque des associations politiques surgissent en dehors des gouvernements, et que leurs projets, leurs desseins, leurs actions ne tendent à rien moins qu'au renversement de l'ordre établi, il est du devoir des gouvernants non seulement de les interdire , mais de livrer à la justice les contrevenants aux lois sur la matière , parce qu'il est naturel qu'un gouvernement attaqué se défende.
Les peines encourues par les contrevenants aux lois sur les associations sont prévues par les art. 291, 292, 293 et 294 du Code pénal, et la loi du 10 avril 1834, dont voici le texte :
« Art. 1". Les dispositions de l'art. 291 du Code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes , alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. L'autorisation donnée par le gouvernement est toujours révocable.
« Art. 2. Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera pimi de deux mois à un an d'emprisonnement et de cinquante francs à mille francs d'amende. En cas de récidive , les peines pourront être portées au double. Le condamné pourra, dans ce dernier cas, être placé sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine. L'art. 463 du Code pénal pourra être applicable dans tous les cas. (Cet article a rapport aux circonstances atténuantes.)
« Art. 3. Seront considérés comme complices, et punis comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non autorisée.
« Art. 4. Les attentats contre la sûreté de l'Etat commis par les associations ci-dessus mentionnées pourront être déférés à la juridiction de la Chambre des pairs , conformément à l'art. 28 de la Charte constitutionnelle. Les délits politiques commis par lesdites associations seront déférés au jur^^. Les infractions à la présente loi et à l'art. ^1 du Code pénal seront déférées aux tribunaux correctionnels.
« Art. ô. Les dispositions du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront de recevoir leur exécution. »
La gendarmerie doit porter son attention sur toutes les associations qui s'établiraient sans autorisation , et en instruire immédiatement les autorités par des rapports ou procès-verbaux détaillant tous les faits et indices ~ui pourraient éclairer la justice à cet égard et déterminer la compétence es tribunaux.